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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 26 déc. 2025, n° 25/07415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
Rétention administrative
N° RG 25/07415 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HN6U
Minute N°25/01674
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 26 Décembre 2025
Le 26 Décembre 2025
Devant Nous, Frédéric ALBAREDE, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté de Lucie FOUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 25 Décembre 2025, reçue le 25 Décembre 2025 à 08h58 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 30 novembre 2025ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par la Cour d’Appel d’Orléans le 02 décembre 2025.
Vu les avis donnés à Monsieur [F] [R], à PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, au Procureur de la République, à Me Mahamadou KANTE, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [F] [R]
alias :
[R] [Y]
né le 18 Décembre 1998 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
Assisté de Me Mahamadou KANTE, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [F] [R] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me [J] [B] en ses observations.
M. [F] [R] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient pleinement au magistrat du siège du tribunal judiciaire de vérifier les diligences accomplies par l’administration française pour les démarches qui lui sont propres, et ce, en procédant à une analyse des éléments dont il pourrait résulter l’impossibilité de procéder à l’éloignement dans le temps de la rétention.
Dans cette stricte limite, le juge judiciaire est ainsi parfaitement compétent pour apprécier in concreto les perspectives d’éloignement, étant rappelé qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que le régime privatif de liberté n’a pas d’autre justification que les nécessités de l’exécution de la mesure d’éloignement. Dans ces circonstances, la caractérisation de menace pour l’ordre public n’est pas de nature à elle seule de permettre d’ordonner la prolongation du maintien en rétention en l’absence de toute perspective raisonnable d’éloignement. L’existence de perspectives raisonnables d’éloignement, devant se distinguer des situations prévues à l’article L.742-5 (voir en ce sens CA d'[Localité 3], 7 juin 2024, n° 24/01297).
S’il est constant que les relations diplomatiques ont été et demeurent fluctuantes, et donc susceptibles d’évolutions favorables, il convient cependant de constater dans ce cas d’espèce que le blocage consulaire est persistant, de sorte que les perspectives raisonnables d’éloignement ne sont plus caractérisées.
En l’espèce, Monsieur [R] a été interpellé par les services de Police le 24 novembre 2025 et il a été maintenu en rétention administrative selon ordonnance du juge des libertés et de la détention d'[Localité 3] du 30 novembre 2025. Les diligences de l’administration sont demeurées vaines puisque les autorités consulaires Guinéennes n’ont jamais répondu. La dernière relance des autorités françaises a été effectuée le 16 décembre 2025 et aucune réponse n’a été apportée à ce jour.
Ainsi, bien que l’autorité administrative se soit montrée diligente et que la situation ne lui soit pas imputable, le maintien en rétention de l’intéressé ne se justifie plus au regard de l’article L.741-3 du CESEDA et de l’article 15 de la directive retour du 16 décembre 2008.
Dès lors, l’office du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’apprécier les perspectives d’éloignement de Monsieur [R] ne peut trouver à s’exercer compte tenu des relations diplomatiques, d’autant plus que la préfecture n’apporte aucun élément permettant d’affirmer que le maintien en rétention soit nécessaire afin de procéder à l’éloignement durant ce temps.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation du maintien en rétention de Monsieur [R].
PAR CES MOTIFS
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [F] [R]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 26 Décembre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 26 Décembre 2025 à ‘[Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
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