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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 06, 20 nov. 2025, n° 24/03838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
/16 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 24/03838 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X54K
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 06
AL
JUGEMENT DU 20 novembre 2025
N° RG 24/03838 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X54K
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [R]
42/H02 RUE MARCEL BOURDERIEZ
59000 LILLE,
né le 10 Novembre 1999 à LILLE (NORD)
représenté par Me Malika DJOHOR, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Madame [G] [J] épouse [R]
22 Rue des Vergets
Appt 11
59650 VILLENEUVE-D’ASCQ,
née le 28 Juin 2001 à MARCQ EN BAROEUL (NORD)
représentée par Me Sandrine CAZIER, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/12969 du 20/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
Juge aux affaires familiales : Emmanuelle BOUYE
Assisté de Anaïs LEMAIRE, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 13 mai 2025
DÉBATS : à l’audience du 11 septembre 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
/16 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 24/03838 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X54K
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [R] et Madame [G] [J] se sont mariés le 14 mai 2022 à MONS-EN-BAROEUL (NORD), sans avoir fait précéder leur union de la signature d’un contrat de mariage.
De leur union est né un enfant : [E] [R], le 24 mai 2023 à ROUBAIX (NORD).
Par ordonnance du 6 décembre 2023, le Juge aux affaires familiales de LILLE a notamment :
ordonné la protection de Madame [G] [J],
fait interdiction à Monsieur [H] [R] de rentrer en contact avec Madame [G] [J],
débouté Madame [G] [J] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale,
constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
fixé la résidence de l’enfant au domicile de la mère,
accordé au père un droit de visite et d’hébergement une fin de semaine sur deux du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ainsi que la moitié des petites vacances scolaires, les vacances d’été étant partagées par quinzaines,
fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à 125 euros par mois.
Par acte d’huissier signifié le 28 mars 2024 à domicile, Monsieur [H] [R] a fait assigner Madame [G] [J] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 10 octobre 2024, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 07 novembre 2024, le juge de la mise en état a :
constaté la résidence séparée des époux ;
vu l’accord des parties, attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux (location) ;
constaté que l’autorité parentale sur [E] est exercée conjointement par les deux parents ;
fixé la résidence habituelle de [E] au domicile de la mère ;
dit que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant, sauf meilleur accord, en période scolaire, les fins de semaines paires du vendredi 18 heures ou sortie des classes ou de la nourrice jusqu’au lundi entrée des classes ou entrée chez la nourrice ou 9 heures, chaque mercredi de 9 heures à 17 heures, outre la moitié des vacances scolaires, les vacances étant partagées par quinzaines ;
fixé à 90 euros par mois le montant de la contribution du père à l’entretien de l’enfant ;
réservé les dépens ;
renvoyé l’affaire à la mise en état.
Monsieur [H] [R] s’est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 30 avril 2025, aux termes desquelles il demande de voir :
déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
prononcer le divorce selon les dispositions de l’article 237 du code civil,
débouter Mme [J] de sa demande de dommages et intérêts,
dire que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance,
fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date du 6 décembre 2023,
il conviendra de décider que les époux vont conjointement exercer l’autorité parentale,
à titre principal, fixer la résidence de l’enfant de manière alternée au domicile des deux parents ;
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la résidence de l’enfant était fixée chez la mère il devra être octroyé au père un droit de visite et d’hébergement devant s’exercer de la manière suivante :
— en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 18 heures ou sortie des classes ou de la nourrice jusqu’au lundi entrée des classes ou entrée chez la nourrice ou 9 heures, et chaque mercredi de 9 heures à 17 heures,
— pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
— pendant les vacances d’été : les 1ers et le 3ème quarts des vacances (soit actuellement les 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances) les années paires, les 2ème et 4ème quarts des vacances (soit actuellement les 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines des vacances) les années impaires,
dispositions particulières : sur le droit de visite et d’hébergement pendant les fêtes religieuses de l’Aïd :
— accorder au père Monsieur [R] un droit de visite et d’hébergement spécifique à l’occasion des deux fêtes religieuses de l’Aïd (Aïd al-Fitr et Aïd al-Adha), les années paires, l’enfant sera confié à Monsieur [R] à l’occasion du jour des deux fêtes de l’Aïd, de 9H00 à 17H00,
fixer le montant de la pension alimentaire à 76 €,
condamner Mme [J] aux entiers frais et dépens.
Madame [G] [J] s’est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 11 février 2025, aux termes desquelles elle demande de voir :
la déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil,
dire qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue du prononcé du divorce,
fixer la date des effets du divorce entre époux à la date de l’ordonnance de protection soit au 06/12/2023,
attribuer à Monsieur [R] le droit au bail du domicile conjugal,
condamner Monsieur [R] à verser la somme de 2 500 € à Madame [J] sur le fondement de l’article 1240 du code civil, au titre de l’ensemble du préjudice subi,
constater que Monsieur [R] et Madame [J] exercent une autorité parentale conjointe à l’égard de l’enfant,
fixer la résidence principale de l’enfant au domicile de la mère,
fixer le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [R] comme suit, à défaut de meilleur accord :
— en période scolaire : les fins de semaine paires : du vendredi 18h00 au dimanche 18h00, les fins de semaines impaires les mercredis,
— pendant les vacances scolaires (hors été) : les années paires : première moitié des vacances, les années impaires : deuxième moitié des vacances,
— pendant les vacances estivales : les années paires : les premières et troisièmes quinzaines des vacances, les années impaires : les deuxièmes et quatrièmes quinzaines des vacances,
condamner Monsieur [R] à verser une pension alimentaire à Madame [J] à hauteur de 125€ par mois,
statuer ce que de droit sur les dépens.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été informées du droit pour l’enfant mineure à être entendue, conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande d’audition n’a été formulée, eu égard à son âge.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n’est actuellement ouverte à l’égard de l’enfant mineur devant le juge des enfants de ce siège.
Par ordonnance en date du 13 mai 2025, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l’audience du 11 septembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° l’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En l’espèce, l’assignation comporte les rappels susmentionnés. Par conséquent, la demande en divorce est recevable.
Sur la demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 237 du code civil
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du code civil précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an qu’en l’absence de comparution du défendeur.
En l’espèce, les parties conviennent que la vie commune a définitivement cessé plus d’un an avant la date du prononcé du divorce, le 06 décembre 2023.
Il convient, en conséquence, de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant
Sur l’exercice de l’autorité parentale
L’autorité parentale, aux termes de l’article 371-1 du Code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Conformément aux articles 372 alinéa 1 et 373-2 alinéa 1 du même code, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de cette autorité.
En l’espèce, en application des articles 311-25, 312 et 373-2 du Code civil il est constaté que l’autorité parentale à l’égard de [I] s’exerce en commun, la mère étant désignée dans l’acte de naissance, et l’enfant étant né pendant le mariage de ses parents.
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité de l’enfant :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l’enfant,
* permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
Sur la résidence habituelle de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement
Selon l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun de ses parents, ou au domicile de l’un d’eux.
En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du même code, lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
L’article 373-2-9 du code civil dispose que le droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
Conformément à l’article 373-2 alinéa 2 du Code civil, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Aux termes de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 373-2-6 du même code, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et prend les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de leurs parents.
Monsieur [H] [R] sollicite à titre principal que la résidence de l’enfant soit fixée de manière alternée au domicile de chacun des parents. Il fait valoir qu’il a tenté de trouver une solution amiable avec Madame [G] [J] sans succès, que la décision unilatérale est irrespectueuse de ses droits à entretenir une relation avec son enfant, que même s’il n’est âgé que de 7 mois, [E] doit être affecté de l’absence de la figure paternelle, qu’il s’est totalement investi dans l’entretien et l’éducation de son enfant depuis sa naissance, qu’il s’occupe parfaitement de lui depuis la fixation de son droit de visite et d’hébergement par le juge aux affaires familiales.
A titre subsidiaire, il sollicite de bénéficier d’un droit de visite et d’hébergement conforme aux dispositions fixées par l’ordonnance sur mesures provisoires.
En réponse, Madame [G] [J] sollicite que la résidence habituelle de Suleyman soit fixée à son domicile, déclarant qu’elle s’en occupe depuis sa naissance. Elle demande que le droit de visite et d’hébergement du père soit fixé conformément aux dispositions de l’ordonnance sur mesure provisoires. Elle ne fait valoir aucun élément sur la demande de son époux tendant à la mise en place d’une résidence alternée.
En l’espèce, Monsieur [H] [R] fait valoir les mêmes moyens et les mêmes éléments que ceux développés devant le juge de la mise en état qui avait relevé, aux termes de l’ordonnance sur mesures provisoires, que si ses capacités éducatives n’étaient pas remises en question par la mère, il n’en demeurait pas moins que l’enfant n’était âgé que de 17 mois et qu’il vivait avec sa mère depuis la séparation du couple, soit depuis le 4 novembre 2023. A ce jour, [E] est âgé de 2 ans de sorte que son jeune âge commande encore de préserver la stabilité de ses repères.
Aussi, en l’absence d’élément nouveau, Monsieur [R] sera débouté de sa demande de résidence alternée, la résidence de l’enfant restant fixée au domicile de sa mère avec, au profit du père, un droit de visite et d’hébergement s’exerçant conformément aux dispositions de l’ordonnance sur mesures provisoires.
Monsieur [H] [R] sollicite également d’organiser l’accueil de l’enfant à l’occasion des fêtes de l’Aïd, les années paires chez lui et impaires chez la mère. Il soutient que cette demande tend à préserver le lien avec l’enfant avec ses deux parents et ses origines culturelles, dans le respect des convictions de chacun.
En réponse, Madame [G] [J] ne fait valoir aucun élément.
En l’espèce, la demande du père tendant en son principe à une répartition équitable des temps d’accueil de l’enfant à l’occasion des fêtes, il sera dit que par dérogation à cette réglementation, le père aura l’enfant les années paires le jour de la fête de l’Aïd el Ftir de 10 heures à 18 heures et les années impaires le jour de la fête de l’Aïd [C] de 10 heures à 18 heures et la mère aura l’enfant les années impaires le jour de la fête de l’Aïd el Ftir de 10 heures à 18 heures et les années paires le jour de la fête de l’Aïd [C] de 10 heures à 18 heures.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En cas de séparation entre les parents, la contribution à leur entretien et à leur éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre ou d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant.
L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.
Cette obligation alimentaire est d’ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau socio-économique.
Aux termes de l’article 373-2-2, II du code civil, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place dans les cas suivants :
1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ;
2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
Lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.
Le deuxième alinéa, le 1° et l’avant-dernier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque l’une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l’émission d’un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou lorsque l’une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif.
Elle peut être modifiée en cas de survenance d’un élément nouveau suffisamment significatif dans la situation des parents ou des enfants.
*
En l’espèce, pour mémoire, l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a fixé à 90 euros le montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, en considération des situations suivantes :
S’agissant de Monsieur [H] [R] : il était chauffeur livreur.
Ressources mensuelles :
— Salaire : 1875,25 euros selon avis d’impôt 2024 sur les revenus 2023 et 1476 euros moyenne selon le cumul net imposable sur le bulletin de salaire du mois de septembre 2024.
Charges mensuelles particulières :
— Loyer : 423,60 euros selon avis d’échéance pour le mois d’avril 2024
S’agissant de Madame [G] [J] : elle avait créé une société SASU le 16 avril 2024, de commerce en magasin de pièces détachées de véhicule et ne justifiait pas des revenus tirés de cette société.
Ressources mensuelles :
— Aide personnalisée au logement : 311,59 euros
— Allocation de base -Paje : 193,30 euros
— Revenu de solidarité active majoré : 684,86 euros
selon attestation de paiement de la Caisse d’allocations familiales pour le mois de juillet 2024
Charges mensuelles particulières :
— Loyer résiduel : 210 euros (non justifié)
*
Au jour de la clôture des débats, il ressort des pièces versées aux débats et des conclusions des parties que leur situation financière respective se présente comme suit, outre les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts …) :
S’agissant de Monsieur [H] [R] : il est chauffeur livreur.
Ressources mensuelles :
Il communique uniquement les premières pages de ses bulletins de paie pour les mois de mars, avril et juin 2025 de sorte que le cumul net imposable n’est pas renseigné. Ces bulletins mentionnent des montant nets à payer respectivement de 1139,55, 1672,83 et 1369,59 euros.
Charges mensuelles particulières :
— Loyer : 385,52 euros, selon avis d’échéance pour le mois d’avril 2024.
S’agissant de Madame [G] [J]
Ressources mensuelles :
Elle déclare, au sein de ses écritures, que la situation financière des parties a été exposée supra, ce qui n’est pas le cas.
Elle communique son avis d’imposition établi en 2024 duquel il résulte qu’elle a perçu 3 792 euros en 2023 au titre des salaires, soit 316 euros par mois en moyenne.
Elle ne communique aucun élément s’agissant de ses droits à prestations familiales, l’attestation de la caisse d’allocations familiales visée au sein de son bordereau consistant en une demande d’informations de l’organisme.
Charges mensuelles particulières :
Elle n’en justifie pas.
*
En l’espèce, la carence des parties à justifier de leur situation financière ne saurait préjudicier aux besoins de l’enfant.
Et, en l’absence de démonstration d’un élément nouveau par le débiteur ou le créancier d’aliments, il convient de fixer le montant de la pension alimentaire due par Monsieur [R] à hauteur de 90 euros par mois.
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-2, II du code civil précité, la pension alimentaire fixée sera versée par le parent débiteur au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par Madame [J]
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Madame [G] [J] sollicite le versement de la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article susvisé. Elle fait valoir que le 05 novembre 2023, alors que son supérieur la raccompagnait à son domicile, la mère de son mari et son frère ont bloqué la voiture, l’ont faite sortir, l’ont frappée, lui ont tiré les cheveux, ont filmé la scène, l’ont ensuite emmenée chez la grand-mère de son époux où elle a été insultée et frappée, puis l’ont reconduite à son domicile où Monsieur [H] [R] était présent, a remercié sa mère et l’a insultée son tour. Elle ajoute qu’une ordonnance de protection a été rendue à son profit le 06 décembre 2023.
Monsieur [H] [R] sollicite le rejet de cette prétention, aux motifs que la plainte déposée par Madame [G] [J] ne le concernait pas, qu’il se trouvait au domicile conjugal pour garder l’enfant du couple, que les attestations versées ont été rédigées par des personnes qui n’ont pas assisté à la scène, que la plainte de son épouse a été classée sans suite.
En l’espèce, par avis de classement à victime du 13 décembre 2023, le parquet a informé Madame [G] [J] de l’absence de poursuites pénales, les faits ou les circonstances des faits de la procédure n’ayant pu être clairement établis par l’enquête. Aucun des éléments communiqués par l’épouse ne permette d’établir la réalité de violences commises par Monsieur [H] [R] à son égard.
Elle sera donc déboutée de sa demande.
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, conformément à l’accord des époux, le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux le 06 décembre 2023, date à laquelle ils déclarent avoir cessé de cohabiter.
Sur le nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, à défaut de demande contraire des époux, chacun d’eux perdra le droit d’user du nom de l’autre à l’issue de la procédure de divorce.
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Selon l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens de désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10e du code civil.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Lorsque l’instance en divorce a été introduite après le 1er janvier 2016, il n’appartient pas au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil.
L’article 1116 du code de procédure civile dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance.
En l’espèce, l’assignation ayant été déposée au greffe après le 1er janvier 2016, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation.
S’agissant de la demande de Madame [G] [J] relative au partage du prix de vente du véhicule, il s’agit d’une prétention liquidative.
Or, Madame [G] [J] ne justifie pas de désaccords subsistants au sens de l’article 267 du code civil au moment de l’introduction de l’instance, en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10e du code civil.
Cette prétention est donc irrecevable.
Les parties sont renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
Sur le droit au bail
Aux termes de l’article 1751 du code civil, le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
En l’espèce, Madame [G] [J] sollicite que le droit au bail portant sur le domicile conjugal soit attribué à l’époux.
En l’absence de toute demande de Monsieur [H] [R] en ce sens, et dans la mesure où il ne peut être octroyé plus de droit à une partie qu’elle n’en demande, Madame [J] sera déboutée de sa demande.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, eu égard à la nature familiale de l’affaire, chacun des époux sera condamné à supporter la charge de ses propres dépens.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 28 mars 2024,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [H] [R], né le 10 novembre 1999 à LILLE (NORD),
et de
Madame [G] [J], née le 28 juin 2001 à MARCQ-EN-BAROEUL (NORD),
mariés le 14 mai 2022 à MONS-EN-BAROEUL (NORD),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
DEBOUTE Madame [G] [J] de sa demande de dommages et intérêts,
vu l’accord des parties, ORDONNE le report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 06 décembre 2023,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des parties,
DECLARE irrecevable la demande de Madame [G] [J] relative au partage du prix de vente du véhicule,
DEBOUTE Madame [G] [J] de sa demande tendant à attribuer à Monsieur [H] [R] le droit au bail du domicile conjugal,
RENVOIE les parties à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant :
CONSTATE que Monsieur [H] [R] et Madame [G] [J] exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant mineur [E],
ce qui signifie que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l’enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l’enfant,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent,
respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l’autre parent,
DEBOUTE Monsieur [H] [R] de sa demande de résidence alternée,
FIXE la résidence habituelle de Suleyman au domicile de Madame [G] [J],
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
DIT, qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [H] [R] exercera son droit de visite et d’hébergement au bénéfice de [E] de la manière suivante :
a) En période scolaire :
— les fins de semaines paires du vendredi 18 heures ou sortie des classes ou de la nourrice jusqu’au lundi entrée des classes ou entrée chez la nourrice ou 9 heures,
— chaque mercredi de 9 heures à 17 heures.
b) Pendant les petites vacances scolaires :
— la première moitié les années paires
— la seconde moitié les années impaires
c) Pendant les vacances d’été :
— les 1er et le 3ème quarts des vacances (soit actuellement les 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances) les années paires
— les 2ème et 4ème quarts des vacances (soit actuellement les 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines des vacances) les années impaires
DIT qu’il reviendra au parent exerçant son droit de récupérer les enfants et les ramener au lieu de scolarisation des enfants, ou au domicile de l’autre parent selon ce qui précède, ou de les faire récupérer et les faire ramener par une personne digne de confiance dont l’identité aura préalablement été communiquée à l’autre parent, et d’assumer les frais générés par ces trajets,
DIT que par dérogation à cette réglementation, le père aura l’enfant les années paires le jour de la fête de l’Aïd el Ftir de 10 heures à 18 heures et les années impaires le jour de la fête de l’Aïd el [K] de 10 heures à 18 heures et la mère aura l’enfant les années impaires le jour de la fête de l’Aïd el Ftir de 10 heures à 18 heures et les années paires le jour de la fête de l’Aïd [C] de 10 heures à 18 heures,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père accueillera les enfants pour la fête des pères et la mère pour la fête des mères, de 10 heures à 18 heures,
PRÉCISE que :
sauf meilleur accord des parents, le droit de visite et d’hébergement sera étendu aux jours fériés précédant ou suivant la période d’accueil considérée,
sauf meilleur accord des parents ou cas de force majeure, faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil pour la période considérée,
le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine,
les vacances scolaires à prendre en compte sont celles résultant des dates officielles des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
sauf meilleur accord des parents, les vacances scolaires sont décomptées du dernier jour des classes à 18 heures, jusqu’à la veille de la reprise des cours à 18 heures,
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal,
FIXE à la somme mensuelle de 90 € (CENT EUROS) par enfant le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [H] [R] à Madame [G] [J] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [I],
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [H] [R] à payer à Madame [G] [J] ladite contribution,
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu’ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études, ou d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu’à ses 25 ans révolus,
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial x nouvel indice
pension revalorisée = ------------------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies civiles d’exécution suivantes:
paiement direct entre les mains de l’employeur,
saisies,
recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le parent créancier, même non allocataire de la CAF ou de la MSA, peut obtenir le règlement des contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants par l’intermédiaire du service public du recouvrement des pensions alimentaires en s’adressant à l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : 3238), et ce même sans impayés constatés,
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code,
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent ; de même qu’en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire avec la majorité de l’enfant, laquelle ne met pas de plein droit fin à l’obligation alimentaire,
CONSTATE que l’une des parties a produit une plainte ou une condamnation prononcée à l’encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou une décision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant :
— [E] [R], né le 24 mai 2023 à ROUBAIX (NORD),
sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales par Monsieur [H] [R] à Madame [G] [J],
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives à l’enfant.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 20 novembre 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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