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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 8 août 2025, n° 25/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00087 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QFVR
du 08 Août 2025
N° de minute 25/01229
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 11], sis [Adresse 5], [Z] [V] [J], [X] [A] [N] [J], [T] [H] [F] [S] [J]
c/ COMMUNE DE [Localité 15], S.A.R.L. LA MEDUSA (AU BAR DES AMIS)
Expédition délivrée à
UMEDCAAP
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE HUIT AOÛT À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de , lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 13 Janvier 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 11], sis [Adresse 5]
Représenté par son syndic bénévole Mme [P] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Monsieur [Z] [V] [J]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Monsieur [X] [A] [N] [J]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Monsieur [T] [H] [F] [S] [J]
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Rep/assistant commun : Me Mireille MAGNAN, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
COMMUNE DE [Localité 15]
[Adresse 13]
[Localité 2]
S.A.R.L. LA MEDUSA (AU BAR DES AMIS)
[Adresse 6]
[Localité 3]
Rep/assistant commun : Me Céline SCHIAVOLINI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 06 Novembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 Juillet 2025, délibéré prorogé au 08 Août 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes de commissaire de justice en date du 13 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires Les moulins, Monsieur [Z] [J], Monsieur [X] [J] et Monsieur [T] [J] ont fait assigner la commune de [Localité 16] et la Sarl La medusa ( au bar des amis) afin d’entendre le juge des référés :
— constater que la comme de [Localité 15] ou tout occupant de son chef, et sous sa responsabilité, a réalisé des travaux affectant une partie commune et affectant l’aspect extérieur de l’immeuble en violation des dispositions de l’article 25b de la loi du 10 juillet 1965,
En conséquence,
— condamner solidairement et sous astreinte, la commune de [Localité 15] et la société La medusa à remettre en état, à leurs frais exclusifs, la toiture et tout équipement lié aux parties communes, les conduits d’évacuation, notamment en enlevant l’extracteur motorisé,
— dire que l’astreinte pourra être liquidée par la présente juridiction en application des dispositions de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du procès-verbal de constat réalisé.
Dans leurs écritures déposées à l’audience du 5 juin 2025 et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires Les moulins, Monsieur [Z] [J], Monsieur [X] [J] et Monsieur [T] [J] concluent au débouté des défendeurs et réitèrent leurs demandes initiales.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la commune de [Localité 16] et la Sarl La medusa demandent au juge des référés de :
A titre principal,
— juger irrecevables l’ensemble des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] et des consorts [J] faute de tentative de médiation, de conciliation ou de procédure participative préalable à la présente procédure,
En conséquence,
— débouter les demandeurs de l’ensemble des leurs demandes,
A titre subsidiaire,
— enjoindre aux parties de rencontrer soit un médiateur soit un conciliateur de justice afin de tenter un réglement amiable du litige,
— juger que les frais de médiation ou de conciliation seront partagés entre les parties,
— juger qu’il reviendra à la partie la plus diligente de saisir de nouveau la présente juridicition soit pour solliciter l’homologation d’un accord, soit pour tirer les conséquences d’un défaut de conciliation entre les parties,
A titre infiniment subsidiaire et reconventionnel,
— condamner solidairement et sous astreinte, les consorts [J] en leur qualité de bailleurs propriétaires du local commercial en cause à réaliser, avec l’accord de la copropriété et à leurs frais exclusifs, les travaux de réfection du système d’extraction tels que préconisés par la société Apave et selon devis de la société Alp cheminée,
— juger que l’astreinte pourra être liquidée par la présente juridiction en application des dispositions de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
— juger que dans l’attente de la réalisation de ces travaux, le paiement des loyers et charges imputables au preneur sera suspendu, le paiement des loyers et chargesne sera reprus qu’à compter de a réalisation effective des travaux de réféction du système d’extraction,
En tout état de cause,
— condamner solidairement le syndicat des copropriétaires Les moulins et les consorts [J] à la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (1500 euros pour la commune de [Localité 16] et 1500 euros pour la société La medusa) et aux entiers dépens de l’instance.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS :
Aux termes des dispositions de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Aux termes de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifiée par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019, le juge peut, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne.
Le médiateur désigné informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige, il convient d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur.
Dans l’hypothèse où celles-ci donneraient leur accord sur le principe d’une médiation judiciaire, il appartiendra au médiateur ayant recueilli cet accord de procéder à la mesure de médiation, conformément aux termes du dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, avant dire droit et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
1- ENJOIGNONS aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par l’UMEDCAAP avant la date de l’audience à laquelle est renvoyée l’affaire ;
DISONS que le médiateur désigné prendra directement contact avec les parties et leurs avocats pour organiser cette rencontre ;
DISONS que le médiateur désigné informera le juge des référés, sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 14] en précisant le numéro de RG, du nom du médiateur qui sera chargé de la séance d’information (qui pourra éventuellement avoir lieu en Visioconférence) ;
RAPPELONS que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019 ; la présence des conseils étant recommandée ;
RAPPELONS que la séance d’information est gratuite ;
DISONS que si l’accord des parties à une mesure de médiation est recueilli en l’absence des avocats ceux-ci en seront informés par le médiateur ;
DISONS que le médiateur désigné informera le juge des suites qui ont été données par les parties à la séance d’information, sur la boîte mail structurelle dédiée [Courriel 14] en précisant le nom du service et le numéro de RG, au plus tard huit jours avant la date de renvoi figurant en fin de la présente ordonnance ;
2- dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur ayant procédé à la réunion d’information, aura alors pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ; il commencera les opérations de médiations dès la consignation de la provision ci-après fixée ;
FIXONS la durée de la médiation à trois mois, à compter de la première réunion de médiation ;
DISONS que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l’accord des
parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur ;
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 800 euros ;
DISONS que les parties devront verser chacune 400 euros directement entre les mains du médiateur au plus tard lors de la première réunion ;
DISPENSONS la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 et DISONS qu’il sera procédé à la rétribution du médiateur et de l’avocat conformément aux dispositions de l’article 111-1 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 et des dispositions du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement
rencontrées dans l’exercice de sa mission ;
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;
DISONS que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles
éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties, avant le Jeudi 20 Novembre 2025 ;
DISONS que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision ;
DISONS qu’en cas d’accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ;
DISONS qu’à tous les stades, le médiateur communiquera avec le juge et son greffe sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 14] en précisant le n° de RG ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience du 6 novembre 2025 à 9 heurs pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure ;
DISONS que dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, l’affaire sera susceptible de faire l’objet d’un nouveau renvoi afin de permettre au médiateur d’exercer sa mission et DISONS que le greffe avisera le médiateur de cette nouvelle date de renvoi;
DISONS que le médiateur désigné devra faire connaître quatre jours au moins avant cette deuxième date l’état d’avancement de sa mission et sa demande éventuelle de prolongation de la mesure.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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