Confirmation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 11 févr. 2026, n° 26/00845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/00845 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HP4J
Minute N°26/00182
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 11 Février 2026
Le 11 Février 2026
Devant Nous, Cécile DUGENET, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Lucie FOUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 37 – PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 3] en date du 05 février 2026, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la 37 – PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 3] en date du 05 février 2026, notifié à Monsieur X se disant [U] [Y] le 05 février 2026 à 18h20 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. X se disant [U] [Y] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 09 février 2026 à 17h20
Vu la requête motivée du représentant de 37 – PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 3] en date du 09 Février 2026, reçue le 09 Février 2026 à 18h16
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [U] [Y]
né le 10 Mai 1996 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Christiane DIOP, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence de Maître SUAREZ PEDROZA, avocat, représentant la 37 – PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 3], dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur X se disant [U] [Y] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 37 – PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de 37 – PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 3] en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me [M] [Z] en ses observations.
M. X se disant [U] [Y] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative
Sur les conditions d’interpellation, Monsieur [Y] [U] soulève l’irrégularité du contrôle dont il a fait l’objet, au regard des dispositions de l’article 78-2 du code de procédure pénale, arguant qu’en l’espèce « les policiers l’ont arrêté pour violation de domicile alors qu’il n’avait rien fait ». Or, les dispositions de cet article permettent notamment de contrôler « toute personne à l’égard de laquelle existent une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction » et en l’espèce, il ressort du procès-verbal d’interpellation du 5 février 2026 qu’un signalement avait été porté à la connaissance des forces de l’ordre concernant le squatt d’un logement par plusieurs individus (notamment par l’intermédiaire du bailleur social), qui auraient refusé l’accès de cet appartement à son locataire après y avoir pénétré, et qu’une fois arrivés sur place, les agents interpellateurs ont vu l’intéressé couché sur un matelas au sol, en compagnie de trois autres individus. Au regard de ces circonstances, les conditions de l’article 78-2 précité étaient réunies et le contrôle de police justifié. Le moyen est rejeté .
Sur les moyens non repris
Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. »
Cela implique que le juge n’est saisi que par les prétentions et les moyens qui sont oralement énoncés à l’audience. De telle sorte que sauf la contestation de l’arrêté de placement en rétention qui est une procédure écrite, ne sont pas recevables les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparait pas ou qui n’est pas représentée (voir en ce sens Civ. 2ème, 14 juin 1989, n° 88-14.425 / 23 septembre 2004, n° 02-20.197 / 27 septembre 2012, n° 11-18.322).
Lorsque la partie comparaît en personne ou est représentée à l’audience, les conclusions qu’elle dépose saisissent le juge (voir en ce sens Civ. 2ème, 17 décembre 2009, n° 08-17.357 / 16 décembre 2004, n° 03-15.614 / 9 février 2012, n° 10-28.197 / 13 mai 2015, n° 14-14.904). Ainsi, si la partie est présente et qu’elle dépose ses écritures, le juge est saisi de la totalité des moyens et prétentions qui y sont exposés, même si cette partie ne développe pas oralement tous les points contenus dans ces conclusions, sauf à ce que l’intéressé ou son conseil ne renonce explicitement aux moyens.
A l’audience, le conseil de Monsieur [Y] [U] n’a pas maintenu les exceptions de procédure soulevées par écrit.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur la décision de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [U]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 5 février 2026, la préfecture d'[Localité 2]-et-[Localité 3] relève les éléments suivants :
L’intéressé fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour d’un an pris par le préfet d'[Localité 2]-et-[Localité 3] le 5 février 2026 ;L’intéressé avait déjà fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour de deux ans pris par le préfet d'[Localité 2]-et-[Localité 3] le 6 juin 2018 auquel il n’a pas déféré ;L’intéressé avait déjà fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour de trois ans pris par le préfet d'[Localité 2]-et-[Localité 3] le 01/07/2020 et régulièrement notifié ;L’intéressé a fait l’objet d’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours pris par le préfet d'[Localité 2]-et-[Localité 3] le 23/12/2022 et régulièrement notifié le 27/12/2022, après s’être vu rejeter la délivrance d’un certificat de résidence algérien d’un an ;L’intéressé a sollicité son admission au séjour et sa demande a été rejetée par l’OFPRA le 10/10/2018 ; que sa demande a été réexaminée et a été déclarée irrecevable le 19/03/2021 et notifiée le 29/03/2021 ;L’intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Tours le 17/12/2018 à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de soustraction à une rétention administrative par un étranger ;L’intéressé déclare être célibataire, avoir un enfant à charge et sans ressource ni profession ;L’intéressé est dépourvu de tout document de voyage et d’identité ;L’intéressé déclare être domicilié à [Localité 5] au [Adresse 1] sans pouvoir en justifier.La préfecture en conclut que Monsieur [Y] [U] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.
Si le conseil de Monsieur [Y] [U] soutient que l’intéressé a pu justifier d’une adresse à plusieurs reprises et notamment à l’occasion de son recours devant l’OFPRA, d’une part, il s’agirait d’éléments anciens, la dernière décision remontant à 2021 et d’autre part, il fournit une adresse lors de son audition administrative sans pouvoir en justifier. Force est de constater qu’il ne justifie pas davantage d’une domiciliation dans le cadre de l’audience de ce jour.
Par ailleurs, l’intéressé fait valoir qu’il a un enfant âgé de sept ans résidant en France qu’il voit deux fois par semaine. Néanmoins, cet élément concerne en réalité la décision d’éloignement dont il fait l’objet, dont la contestation relève exclusivement de la compétence du juge administratif.
Dans ces conditions, il apparaît que la préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [Y] [U] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative. Les moyens seront donc rejetés.
Sur la requête en prolongation
Sur les diligences consulaires de l’administration, il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l’espèce, il convient de constater que l’intéressé n’est pas en possession d’un document de voyage, ce qui rend nécessaire la délivrance d’un laissez-passer.
Il a été placé en rétention administrative le 5 février 2026 et les autorités consulaires algériennes ont été saisies d’une demande d’identification en vue de la délivrance d’un laissez-passer par courriel du 6 février 2026.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [U].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/00847 avec la procédure suivie sous le N° RG 26/00845 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/00845 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HP4J ;
Rejetons les moyens soulevés ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative ;
Déclarons recevable la requête de la préfecture ;
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [U] [Y] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant [U] [Y] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 11 Février 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 11 Février 2026 à [Localité 6][Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de37 – PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, à Me [J] [N] et au CRA d’Olivet.
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- Original
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code de procédure pénale
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