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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 17 févr. 2026, n° 25/02760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/02760
N° Portalis 352J-W-B7J-C7EHD
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Février 2025
JUGEMENT
rendu le 17 Février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [A] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Frédéric DOCEUL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0483
DÉFENDERESSE
S.A.S. AUTO GEORGES
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge, statuant en juge unique.
assisté de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 17 Février 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/02760 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7EHD
DÉBATS
A l’audience du 13 Janvier 2026 tenue en audience publique devant Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge, statuant en juge unique, avis a été donné à l’audience que la décision serait mise à disposition au greffe le17 février 2026.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Courant mai 2023, M. [A] [K] a acquis auprès de la SASU Auto Georges un véhicule référencé Dacia Sandero 2011 1.2 i 75 chevaux, immatriculé [Immatriculation 1], au prix de 4.900 euros.
Exposant que des défauts majeurs sont apparus lors de la conduite du véhicule à compter du mois de décembre 2023, M. [K] a fait réaliser un contrôle technique le 11 janvier 2024, lequel a révélé quinze défaillances majeures et mineures.
M. [K] s’est rapproché de la société Auto Georges et l’a mise en demeure, par courrier recommandé du 26 décembre 2023 reçu le 30 décembre, de procéder à l’annulation de la vente.
Cette demande étant restée sans retour, par acte de commissaire de justice du 24 février 2025, M. [K] a fait citer la société Auto Georges devant le tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de son acte introductif d’instance, M. [K] demande au tribunal de :
« A titre principal,
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
A titre subsidiaire,
Vu les articles L 217-1 et suivants du Code de la consommation,
A titre très subsidiaire,
Vu les articles 1604 du Code civil,
Vu l’article 1104 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence en la matière,
Vu les pièces versées aux débats,
(…)
— JUGER recevable et fondé Monsieur [A] [K] en ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la Société AUTO GEORGES.
A titre principal, au titre de la garantie des vices cachés,
— JUGER que la Société AUTO GEORGES a engagé sa responsabilité à l’égard de Monsieur [A] [K] au titre de la garantie des vices cachés.
— CONDAMNER la Société AUTO GEORGES à payer à Monsieur [K] la somme de 4.900 € correspondant à la restitution du prix d’achat du véhicule d’occasion,
— CONDAMNER la Société AUTO GEORGES à réparer le préjudice financier subi par Monsieur [K] et lui verser ainsi les sommes de 75 € au titre du contrôle technique effectué, 198,76 € au titre de la carte grise et 823,06 € au titre des primes d’assurances,
— ORDONNER de ce fait l’anéantissement rétroactif de la vente,
— CONDAMNER la Société AUTO GEORGES à payer à Monsieur [K] la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices de jouissance et moral subis,
— CONDAMNER la Société AUTO GEORGES à payer à Monsieur [K] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi,
— ASSORTIR l’intégralité des condamnations prononcées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 26 décembre 2023 et avec capitalisation.
A titre subsidiaire, au titre de la garantie de conformité,
— JUGER que la Société AUTO GEORGES a engagé sa responsabilité à l’égard de Monsieur [A] [K] au titre de sa garantie de conformité.
— CONDAMNER la Société AUTO GEORGES à payer à Monsieur [K] la somme de 4.900 € correspondant à la restitution du prix d’achat du véhicule d’occasion,
— CONDAMNER la Société AUTO GEORGES à réparer le préjudice financier subi par Monsieur [K] et lui verser ainsi les sommes de 75 € au titre du contrôle technique effectué, 198,76 € au titre de la carte grise, et 823,06 € au titre des primes d’assurances,
— ORDONNER de ce fait la résolution de la vente,
— CONDAMNER la Société AUTO GEORGES à payer à Monsieur [K] la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices de jouissance et moral subis,
— CONDAMNER la Société AUTO GEORGES à payer à Monsieur [K] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi,
— ASSORTIR l’intégralité des condamnations prononcées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 26 décembre 2023 et avec capitalisation.
A titre très subsidiaire, au titre de l’obligation de délivrance conforme,
— JUGER que la Société AUTO GEORGES a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de Monsieur [A] [K] au titre de son obligation de délivrance conforme,
— CONDAMNER la Société AUTO GEORGES à payer à Monsieur [K] la somme de 4.900 € correspondant à la restitution du prix d’achat du véhicule d’occasion,
— CONDAMNER la Société AUTO GEORGES à réparer le préjudice financier subi par Monsieur [K] et lui verser ainsi les sommes de 75 € au titre du contrôle technique effectué, 198,76 € au titre de la carte grise, et 823,06 € au titre des primes d’assurances,
— ORDONNER de ce fait la résolution de la vente,
— CONDAMNER la Société AUTO GEORGES à payer à Monsieur [K] la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices de jouissance et moral subis,
Décision du 17 Février 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/02760 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7EHD
— CONDAMNER la Société AUTO GEORGES à payer à Monsieur [K] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi,
— ASSORTIR l’intégralité des condamnations prononcées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 26 décembre 2023 et avec capitalisation.
En tout état de cause,
— CONDAMNER la Société AUTO GEORGES à payer à Monsieur [K] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER la Société AUTO GEORGES aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELAS L.G.H. & ASSOCIES par Maître Frédéric DOCEUL, Avocat au Barreau de Paris, qui en assurera le recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ».
Il expose en substance que les défauts identifiés lors du contrôle technique de janvier 2024 caractérisent, alternativement, des vices cachés ou des défauts de conformité affectant le véhicule et que sa demande en anéantissement du contrat de vente est dès lors justifiée. Il sollicite en conséquence la restitution du prix de cette vente ainsi que différentes indemnités, découlant selon lui de l’acquisition du véhicule défectueux.
La clôture a été ordonnée le 9 septembre 2025
La société Auto Georges, régulièrement assignée à domicile, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et à l’assignation de M. [K] conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de comparution de la société Auto Georges ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en résolution de la vente
Il sera tout d’abord relevé que si M. [K] forme différentes prétentions à titre principal puis subsidiaire, celles-ci sont en réalité identiques, seul variant le fondement juridique qu’il présente à leur soutien, et il échet alors de rappeler que le tribunal, s’il est tenu de statuer sur l’ensemble des prétentions dont il est saisi, est libre d’apprécier, pour chacune d’elles, les mérites des moyens en droit qui lui sont présentés dans l’ordre de son choix.
A cet égard, en vertu de l’article L. 217-3, alinéas 1er et 2, du code de la consommation, « Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5.
Décision du 17 Février 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/02760 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7EHD
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci ».
L’article L. 217-4 dispose alors que : « Le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat (…) ».
Son article L. 217-5 ajoute que : « I.-En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
(…)
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage ».
L’article L. 217-7 de ce code prévoit que « Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois ».
Sur la mise en oeuvre de la garantie légale de conformité ainsi entendue par le législateur, l’article L. 217-8 du code de la consommation dispose que : « En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
(…)
Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts ».
Enfin, en application de l’article L. 217-14 du même code, « Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n’est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d’un prix ».
En l’espèce, il ressort du bon de commande en date du 4 mai 2023, revêtu de la signature et du tampon de la société Auto Georges, et de la facture émise le 12 mai 2023 par cette dernière que M. [K] a acquis, en qualité de consommateur, auprès de cette société un véhicule d’occasion de marque Dacia, modèle Sandero 1.2 i 75 chevaux, pour un prix de 4.900 euros TTC et avec un kilométrage relevé de 121.962 kms.
M. [K] justifie également qu’à cette occasion, il a été effectué un contrôle technique le 12 mai 2023, dont le procès-verbal lui a été remis au moment de la vente et qui ne fait mention d’aucune défaillance grave ou mineur du véhicule.
Or, il est établi par le contrôle technique réalisé le 11 janvier 2024, que le véhicule présente les défaillances majeures suivantes :
— des conduites rigides des freins avec un endommagement ou une corrosion excessive à l’avant-droit et à l’arrière,
— un déséquilibre notable dans les performances arrières du frein de service,
— une fuite de liquide de direction assistée ou des fonctions affectées de celle-ci,
— une orientation du feu avant-droit non conforme,
— des pneumatiques arrières gravement endommagés, entaillés ou dont le montage est inadapté,
— une usure excessive de certaines rotules de suspension,
— un niveau de bruit anormalement élevé ou excessive,
— une impossibilité de contrôler les émissions à l’échappement,
— une fuite excessive de liquide, autre que de l’eau, susceptible de porter atteinte à l’environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route.
Ces défauts, découverts moins d’un an après la vente, entrent ainsi dans le champ de l’article L. 217-7 susvisé et sont donc réputés avoir existé au jour de la vente. Au demeurant, il ne peut être considéré qu’ils résulteraient d’un usage inapproprié du véhicule par M. [K] compte tenu de leur nature, de leur multiplicité et également de la faible distance parcourue selon les relevés des deux contrôles techniques (40 kms).
Au regard des documents remis lors de la vente, qui ne faisaient état d’aucune difficulté quant au véhicule cédé, il s’en déduit que le bien livré n’était manifestement pas conforme à la description convenue et ne présentait pas, au regard de ces mêmes éléments, la qualité et à la fonctionnalité que M. [K], consommateur, pouvait légitimement attendre pour un bien du même type, au sens des articles L. 217-4 et L. 217-5 susvisés.
Enfin, il y a lieu de tenir compte de la gravité et de la multiplicité déjà soulignées de ces défauts, mais également du silence conservé par la société Auto Georges en dépit des demandes adressées par M. [K], circonstances qui excluent toute possibilité de mise en conformité du bien et partant, justifient pleinement la résolution de la vente.
En conséquence de l’anéantissement de leur accord, la société Auto Georges sera condamnée à rembourser à M. [K] la somme de 4.900 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure le 30 décembre 2023.
En contrepartie, il sera dit que M. [K] sera tenu de restituer le véhicule à la société Auto Georges sur demande et aux frais de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article L. 217-6 du code de la consommation.
Sur les demandes indemnitaires
En application de l’article L. 217-8 susvisé du code de la consommation, M. [K] est en droit de prétendre en sus à la réparation de ses préjudices découlant de la vente.
De plus, l’article 1611 du code civil dispose que : « Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu ».
Au cas présent, M. [K] sollicite une indemnisation au titre des préjudices suivants :
— 75 euros au titre des frais de contrôle technique :
Ces frais, engagés par M. [K] en raison des défauts suspectés du véhicule et ayant permis d’objectiver ces derniers, sont justifiés par la production de la facture du contrôleur technique.
Ils seront donc alloués.
— 198,76 euros au titre de la carte grise du véhicule :
Compte tenu de la brève période d’utilisation du véhicule, cette somme, justifiée par les pièces produites, a été engagée en pure perte et sera donc allouée.
— 823,06 euros au titre des primes d’assurance :
Ces frais, justifiés par la production des avis d’échéances de l’assurance pour 2024 et 2025, ont été engagés en pure perte à compter de la découverte des défauts graves affectant le véhicule et de sa nécessaire immobilisation en conséquence le 11 janvier 2024.
Ils seront donc alloués.
— 4.000 euros au titre d’un préjudice de jouissance et moral :
Si M. [K] invoque ne plus avoir de véhicule pour se déplacer depuis fin 2023, il ne justifie toutefois pas la nécessité d’y recourir notamment sur le plan professionnel et force est de nouveau de souligner la très faible distance parcourue entre l’achat du véhicule et la découverte de ses défauts (40 kms).
Dans ces circonstances, son préjudice, dont l’existence n’est pas contestable, sera justement réparé par l’allocation de la somme de 500 euros.
Si M. [K] sollicite l’application de l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure datée du 26 décembre 2023, force est d’observer que ce courrier ne mentionne aucunement son intention de solliciter une indemnisation en raison de la vente, se bornant à solliciter l’annulation de celle-ci.
En application de l’article 1231-6 du code civil, les condamnations précédemment prononcées à la somme de 1.596,82 euros porteront donc intérêts au taux légal uniquement à compter de l’assignation délivrée le 24 février 2025.
Enfin, si M. [K] réclame la somme de 2.000 euros au titre de la mauvaise foi dont aurait fait selon lui preuve la société Auto Georges, il ne démontre toutefois pas subir un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement de l’indemnisation réclamée et qui ne serait pas suffisamment compensé par l’octroi des intérêts moratoires.
Sa demande à cet égard sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
La société Auto Georges, succombant, sera condamnée aux dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par M. [K] à l’occasion de la présente instance. Elle sera ainsi condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros à ce titre.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Prononce la résolution du contrat de vente du véhicule Dacia Sandero 2011 1.2 i 75 chevaux, immatriculé [Immatriculation 1], conclu entre la SAS Auto Georges et M. [A] [K],
Condamne en conséquence la SAS Auto Georges à rembourser à M. [A] [K] la somme de 4.900 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2023,
Dit que M. [A] [K] devra procéder à la restitution du véhicule Dacia Sandero 2011 1.2 i 75 chevaux, immatriculé [Immatriculation 1], laquelle se fera aux frais de la SAS Auto Georges,
Condamne la SAS Auto Georges à payer à M. [A] [K] les indemnités suivantes :
— 75 euros au titre du contrôle technique du 11 janvier 2024,
— 198,76 euros au titre des frais de carte grise du véhicule,
— 823,06 euros au titre des primes d’assurance,
— 500 euros au titre du préjudice de jouissance,
Dit que ces indemnités porteront intérêt au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 24 février 2025,
Déboute M. [A] [K] de sa demande indemnitaire à hauteur de la somme de 2.000 euros,
Condamne la SAS Auto Georges à payer à M. [A] [K] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [A] [K] aux dépens, lesquels pourront être recouvrés par la SELAS L.G.H. & associés, représentée par Me Frédéric Doceul, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire de M. [A] [K],
Rappelle que la présente décision bénéficie, de plein droit, de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 17 Février 2026.
Le Greffier Le Président
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
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