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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 21 janv. 2025, n° 20/00535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 15 ], POLE SOCIAL |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/04798 du 21 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 20/00535 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XILC
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société [15]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Valérie SCETBON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Alain SAFFAR, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
*
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 19 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PAULHIAC Olivier
DURAND Patrick
L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [D], salariée de la société [14] venant aux droits de la société [15] en qualité d’agent de service, a présenté, par déclaration du 13 mars 2017, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du même jour mentionnant une « rupture transfixiante de la coiffe rotateurs épaule droite, atteinte sus épineux et sous scapulaire ».
Par décision du 22 juin 2017 notifiée à la société [14] venant aux droits de la société [15], la [5] (ci-après [8]) de la Nièvre a reconnu le caractère professionnel de l’affection présentée par Madame [J] [D], « Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » inscrite dans le tableau n° 57 : « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
La requérante a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rendu une décision explicite de rejet en date du 18 septembre 2017.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 31 janvier 2020, la société [14] venant aux droits de la société [15] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille afin de contester cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2024.
Par voie de conclusions déposées par son avocat, la société [14] venant aux droits de la société [15] demande au tribunal de recevoir son recours et de le déclarer bien-fondé, puis :
A titre principal,
— constater que la [9] ne rapporte pas la preuve que la pathologie prise en charge correspond bien à celle déclarée sur le certificat médical initial,
— constater que la [9] ne rapporte pas la preuve de l’objectivation de la pathologie par l’IRM exigée par le tableau n°57 A,
En conséquence,
— déclarer la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie du 13 mars 2017 déclarée par Madame [D] inopposable à son égard,
A titre subsidiaire,
— constater que la [9] ne rapporte pas la preuve de la continuité des symptômes et des soins pris en charge au titre de la pathologie du 13 mars 2017 déclarée par Madame [D],
En conséquence,
— déclarer inopposable à son égard l’ensemble des prestations, soins et arrêts pris en charge au titre de la pathologie du 13 mars 2017 déclarée par Madame [D].
Au soutien de ses prétentions, la société [14] venant aux droits de la société [15] soutient que la caisse ne lui a pas transmis le certificat médical initial de sorte qu’elle n’a pas été en mesure de vérifier si les conditions prévues au tableau n°57A étaient réunies. Elle fait par ailleurs valoir que la caisse ne justifie pas que l’affection déclarée par Madame [D] était objectivée par une IRM. Elle considère également que les tâches effectuées par Madame [D] ne correspondent pas à la liste des travaux décrits par le tableau n°57A. Enfin, elle affirme que la continuité des symptômes et des soins n’est pas démontrée par la caisse.
La [6], dispensée de comparaître, demande au tribunal de confirmer la décision de la commission de recours amiable et conclut au rejet des demandes formées par la société [14] venant aux droits de la société [15] et à la condamnation de cette dernière aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la caisse fait valoir que le certificat médical initial versé aux débats constate une rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite avec atteinte du sus épineux et du sous-scapulaire, de sorte que ces constatations correspondent à l’une des maladies désignées par le tableau n°57 « Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivées par [11] ». Elle ajoute que le colloque médico-administratif mentionne que la maladie avait bien été objectivée par une IRM du 15 décembre 2016. Elle ajoute que les conditions du tableau n°57 tenant à la liste limitative des travaux sont remplies. S’agissant de l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Madame [J] [D], elle considère que la société [13] n’apporte pas la preuve d’avoir un intérêt à agir au motif qu’elle ne produit aucun document indiquant que lesdits arrêts sont inscrits à son compte employeur. Enfin, elle fait valoir que l’absence de continuité de symptômes et de soins n’est pas un élément propre à écarter l’application de la présomption d’imputabilité.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au tribunal de confirmer ou d’annuler la décision de la commission de recours amiable de l’organisme alors que, si les articles du L.142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif, comme la décision dudit organisme qui n’a pas davantage à être confirmée ou annulée.
Sur la recevabilité du recours de la société [14] venant aux droits de la société [15]
La recevabilité du recours de la société [14] n’étant pas contestée, il convient de déclarer le recours de l’employeur recevable.
Sur le caractère professionnel de la pathologie
Aux termes des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Dès lors, pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail bénéficie de la présomption de maladie professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
— la maladie doit être répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles,
— le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau,
— la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau,
— la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
Ainsi, la prise en charge d’une affection au titre de la législation professionnelle suppose donc que celle-ci soit mentionnée dans un tableau de maladie professionnelle, qu’elle ait été constatée dans un délai fixé par le tableau et que le salarié ait été exposé au risque également mentionné dans ce tableau.
Lorsque ces deux dernières conditions ne sont pas respectées, l’affection peut néanmoins être prise en charge à condition qu’un lien direct soit établi entre la pathologie et le travail habituel du salarié. La caisse primaire doit alors recueillir l’avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avant de prendre sa décision. Une pathologie désignée par un tableau de maladie professionnelle peut donc être prise en charge au titre de la législation professionnelle, même en cas d’origine multifactorielle, dès lors que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles établit qu’elle a été directement causée par le travail habituel du salarié, peu important qu’il n’en soit pas la cause exclusive.
Le tribunal précise enfin que les conditions médicales réglementaires permettant de faire entrer une maladie dans un des tableaux de maladies professionnelles, et notamment la concordance entre la maladie déclarée et la pathologie désignée au tableau, se distinguent des conditions administratives prévues au titre du tableau qui désigne la maladie. Seules ces dernières, lorsqu’elles ne sont pas remplies, donnent lieu à la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Madame [J] [D] a été instruite au regard du tableau n°57A des maladies professionnelles, intitulé « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures » au regard d’un certificat médical initial établi le 13 mars 2017 par le docteur [N] [L], libellé ainsi « rupture transfixiante de la coiffe rotateurs épaule droite, atteinte sus épineux et sous scapulaire ».
Ce tableau, dans sa version applicable, prévoit les conditions de prise en charge suivantes :
DÉSIGNATION DES MALADIES
— A-
Epaule
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [11] (*).
DÉLAI de prise en charge
1 an (sous réserve d’une durée d’exposition de 1 an)
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**):
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
(*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM.
(**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.
Sur la désignation de la pathologie
Le tribunal rappelle qu’il n’est pas exigé que le libellé du certificat médical initial corresponde mot pour mot au libellé du tableau dès lors qu’il est établi que la pathologie est au nombre de celles désignées par le tableau revendiqué.
Le tableau n°57 exige que la pathologie soit objectivée par un examen d’imagerie médicale, une IRM ou un arthroscanner en cas de contre-indications à l’IRM.
En l’espèce, la maladie déclarée par la salariée est une « rupture transfixiante de la coiffe rotateurs épaule droite, atteinte sus épineux et sous scapulaire ».
La société [14] fait valoir qu’aucune objectivisation par [11] n’est précisée.
Pour sa part, la caisse produit le colloque médico-administratif lequel mentionne comme date de première constatation médicale le 15 décembre 2016, soit à la date de réalisation de l’IRM de l’épaule droite.
À cet égard, il ressort de la fiche du colloque médico-administratif que le médecin-conseil a visé le code syndrome 057AAM96E correspondant au syndrome de la « coiffe des rotateurs : rupture partielle ou transfixiante épaule droite objectivée par [11] ». Il a ainsi objectivé ladite maladie par une IRM de l’épaule droite réalisée le 15 décembre 2016, date de première constatation de la maladie, étant admis que le service médical n’est pas tenu, dans son analyse, par la date indiquée sur le certificat médical initial.
Il résulte ainsi de manière claire que l’employeur était suffisamment informé pour s’assurer que la pathologie retenue était celle du tableau puisque le colloque médico-administratif visait l’existence d’une IRM réalisée le 15 décembre 2016.
Il convient, dès lors, de considérer que l’affection déclarée correspond bien à la désignation de la maladie du tableau n°57 A.
Sur la nature des travaux susceptibles de provoquer la pathologie
A la lecture du tableau 57, l’affection de la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs est provoquée par des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien entraînant un décollement des bras par rapport au corps. Ce décollement doit présenter un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou, un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. Elle s’impose ainsi aux juges qui ne jouissent d’aucun pouvoir pour en étendre ou en restreindre l’étendue suivant les circonstances. En outre, l’exposition au risque de cette pathologie pour le salarié s’analyse sur une durée d’un an.
Il sera rappelé que la liste des travaux est limitative ce qui signifie que seuls les travaux indiqués sont reconnus comme facteur déclenchant de la maladie. Elle s’impose ainsi aux juges qui ne jouissent d’aucun pouvoir pour en étendre ou en restreindre l’étendue suivant les circonstances.
En l’espèce, il résulte des pièces produites qu’au 15 décembre 2016, date de la première constatation médicale, Madame [J] [D] était employée en qualité d’agent de service à temps plein au sein de la société [14] venant aux droits de la société [15].
Pour autant, il ressort des éléments versés au dossier, une divergence dans l’appréciation du type de mouvements réalisés par Madame [J] [D] au titre de son activité professionnelle.
Aux termes du questionnaire assuré, Madame [J] [D] a précisé que ses tâches consistaient à passer l’aspirateur, nettoyer les sols, les plinthes, nettoyer les vitres, nettoyer les appareils ménagers, dépoussiérer les meubles notamment le dessus des armoires et placards, dans les bureaux, ateliers, halls, escaliers et sanitaires.
Elle a indiqué devoir habituellement soulever des seaux d’eau d’au moins dix litres notamment dans les escaliers.
L’employeur, aux termes de son questionnaire, a évalué :
— à aucun temps, le temps journalier passé à effectuer des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60°, sans soutien,
— à aucun temps, le temps journalier passé à effectuer des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90°, sans soutien.
Il a toutefois précisé que Madame [J] [D] utilisait notamment aspirateur et balai lors du nettoyage quotidien des bureaux, ateliers et bloc sanitaire d’une superficie cumulée de 1250m² ainsi que des escaliers, paliers sur six niveaux.
Il a évalué la durée de temps de ces tâches à vingt heures par semaine, soit quatre heures par jour. L’utilisation d’outils tels qu’un aspirateur, un balai et une serpillère nécessitent des mouvements de l’épaule droite avec un angle d’au moins 60°.
Il a précisé également que Madame [J] [D] devait dépoussiérer les meubles deux heures trente par jour. Une telle tâche nécessite également de décoller le bras du corps d’au moins 60°.
S’il existe effectivement des divergences dans les questionnaires s’agissant du type de mouvements réalisés par Madame [J] [D], le poste de travail de cette dernière a été analysé dans le cadre de l’enquête administrative par l’agent enquêteur.
Ainsi, celui-ci n’a pu que constater que les différentes tâches décrites par Madame [J] [D] l’amenaient à décoller son bras droit de son corps d’au moins 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé.
Enfin, s’agissant du délai de prise en charge, celui-ci n’étant pas contesté, il n’y a pas lieu de statuer de ce chef.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la pathologie dont souffre Madame [J] [D] est bien inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles, que le délai de prise en charge a bien été respecté et que les travaux qu’elle effectuait sont de ceux prévus audit tableau.
La réunion des conditions du tableau fait présumer le caractère professionnel de la maladie déclarée, présomption qu’il appartient à l’employeur de combattre en établissant son origine totalement étrangère au travail.
Or, force est de constater que la société [14] venant aux droits de la société [15] ne produit aucune pièce médicale destinée à contredire utilement le diagnostic du médecin traitant confirmé par l’avis du médecin-conseil de la caisse et prouvant que la pathologie dont est atteinte Madame [J] [D] a une cause totalement étrangère au travail.
Le tribunal juge donc opposable à la société [14] venant aux droits de la société [15] la décision de la [6] rendue le 22 juin 2017 de prendre en charge, au titre du risque professionnel, l’affection « Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [11] » inscrite au tableau n°57 déclarée par Madame [J] [D] le 13 mars 2017.
Sur la prise en charge des arrêts de travail et des soins
La société [14] venant aux droits de la société [15] soutient que la caisse ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité des arrêts et soins prescrits dans la mesure où la caisse ne produit pas l’ensemble des certificats médicaux descriptifs, ce qui doit avoir pour conséquence l’inopposabilité à son égard de l’ensemble des arrêts et soins prescrits au titre de l’affection du 13 mars 2017.
La caisse produit le certificat médical initial et fait valoir que le défaut de production des certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail ne permet pas d’écarter la présomption d’imputabilité aux soins et arrêts de travail prescrits à Madame [J] [D].
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il résulte de ce texte que la présomption d’imputabilité dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial de la maladie professionnelle est assorti d’un arrêt de travail, s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Ainsi, et sans que la caisse n’ai à justifier de la continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial ou de la maladie professionnelle, l’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie professionnelle ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En conséquence, l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident et pris en charge à ce titre, doit détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion est totalement étrangère au travail.
Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n’est donc pas à la caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle, mais à l’employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l’assuré.
En l’espèce, la caisse verse aux débats le certificat médical initial établi le 13 mars 2017, mentionnant une « rupture transfixiante de la coiffe rotateurs épaule droite [avec] atteinte sus épineux et sous scapulaire » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 9 avril 2017.
En produisant un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, la caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins prescrits postérieurement à l’assurée.
Cette présomption s’étend à toute la durée de l’incapacité jusqu’à la guérison ou la consolidation, y compris s’il survient une nouvelle lésion dès lors qu’elle est reconnue en lien avec la pathologie déclarée, et ce sans que la caisse n’ait à justifier de la continuité des symptômes et des soins par la production des certificats médicaux de soins, arrêts et prestations servis à Madame [J] [D] postérieurement à son premier arrêt de travail.
Il appartient donc à l’employeur, qui entend combattre la présomption d’imputabilité, de produire des éléments permettant d’établir, ou à tout le moins de douter, que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étrangère au travail.
Or la société [14] venant aux droits de la société [15] ne verse aux débats aucun document démontrant que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d’un état pathologique préexistant et elle ne démontre pas davantage l’existence d’une cause qui serait survenue postérieurement, totalement étrangère à l’accident de travail ou à la maladie professionnelle.
En conséquence, la décision de la [6] de prendre en charge, au titre du risque professionnel, les arrêts de travail et les soins prescrits à Madame [J] [D] à compter du 13 mars 2017 est opposable à la société [14] venant aux droits de la société [15].
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge de la société [14] venant aux droits de la société [15], partie perdante.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable mais mal-fondé le recours de la société [14] venant aux droits de la société [15],
CONSTATE que la pathologie présentée par Madame [J] [D] le 13 mars 2017 « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » réunit l’ensemble des conditions exigées par le tableau n°57A des maladies professionnelles ;
DECLARE opposable à la société [14] venant aux droits de la société [15] la décision de la [6] du 22 juin 2017 prenant en charge, au titre du risque professionnel, la pathologie « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » déclarée par Madame [J] [D] le 13 mars 2017,
DECLARE opposable à la société [14] venant aux droits de la société [15] l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à Madame [J] [D] à compter du 13 mars 2017 ;
DEBOUTE la société [14] venant aux droits de la société [15] de l’ensemble de ses demandes,
LAISSE les dépens à la charge de la société [14] venant aux droits de la société [15],
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé d ans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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