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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp baux jcp, 2 déc. 2025, n° 25/01028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 4]
(Site Coubertin)
N° RG 25/01028
N° Portalis DBY2-W-B7J-H7CU
JUGEMENT du
02 Décembre 2025
Minute n°
[J] [Y]
C/
[E] [W] épouse [R]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Copie conforme
Mme [E] [G]
Préfecture du Maine et [Localité 8]
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, (site Coubertin) le 02 Décembre 2025,
après débats à l’audience des référés du 09 Septembre 2025, présidée par Catherine BAUFRETON, Magistrat à titre temporaire – Juge des Contentieux de la Protection,
assistée de Laurence GONTIER, greffier,
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [J] [Y]
née le 23 Juin 1997 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Rémi HUBERT, substituant Maître Cyrille GUILLOU (SELARL BOIZARD – GUILLOU), avocats au barreau d’ANGERS,
ET :
DÉFENDERESSE
Madame [E] [W] épouse [R]
née le 29 Juillet 1980 à [Localité 6] (TADJIKISTAN)
demeurant “[Adresse 7]”
[Localité 3]
non comparante, ni représentée,
FAITS PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Madame [J] [Y] a, par contrat conclu sous seing privé le 15 octobre 2023, donné à bail d’habitation à Madame [E] [G] née [W], une maison avec garage, terrasse et jardin, située [Adresse 7] au [Adresse 9] [Localité 1], moyennant le règlement d’un loyer mensuel révisable de 950,00 €.
Le contrat mentionne le versement d’un dépôt de garantie de 900,00 €.
Par acte de commissaire de justice du 27 février 2025, Madame [J] [Y] a fait délivrer à Madame [E] [G] née [W], un commandement de payer les loyers et les charges, de justifier de l’assurance locative et de justifier de l’occupation effective des lieux loués.
La Commission de Coordination des Actions de Prévention des EXpulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 3 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2025, Madame [J] [Y] a assigné Madame [E] [G] née [W] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, aux fins de voir :
▸ constater la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties :
• à la date du 28 mars 2025 en raison de l’absence de justification par la locataire d’une assurance locative,
• subsidiairement à la date du 28 avril 2025 en raison de l’absence de régularisation dans le délai de deux mois par la locataire des clauses financières du commandement,
• plus subsidiairement à la date du 11 avril 2025 si l’on retient le délai légal de six semaines prévu par la législation nouvelle ;
▸ à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail en raison du manquement aux obligations nées du contrat de location, et ceci à compter de la date du jugement à intervenir ;
dans tous les cas :
▸ ordonner l’expulsion de Madame [E] [G] née [W] ainsi que de tout occupant de son chef, laquelle pourra être poursuivie à l’expiration du délai légal suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
▸ fixer le montant de l’indemnité d’occupation due à compter de la fin du bail liant les parties jusqu’à la libération définitive des lieux, correspondant à la date de remise des clés au propriétaire ou à son mandant, à la somme mensuelle de 950,00 € ;
▸ condamner enfin Madame [E] [G] née [W] au paiement de :
• l’indemnité d’occupation fixée par la présente juridiction,
• une somme de 4 336,19 €, sauf mémoire, arrêtée à la date du 5 mai 2025, au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation échus et impayés,
• une somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure, lesquels comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire,
• prendre acte de ce qu’il sera versé aux débats le jour de l’audience de plaidoirie un décompte actualisé des sommes restant encore dues ;
▸ ordonner que les condamnations prononcées portent intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer délivré par Commissaire de justice ;
▸ ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
▸ rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
L’assignation a été remise par le commissaire de justice directement à la personne de Madame [E] [G] née [W].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 9 septembre 2025.
A cette audience, Madame [J] [Y], par l’intermédiaire de son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes.
Elle indique que l’arriéré locatif s’élève à 7 018,65 € au 1er septembre 2025.
Elle ajoute que le justificatif d’assurance n’a pas été produit.
Madame [E] [G] née [W], bien que régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice, ne s’est ni présentée ni fait représenter à l’audience.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe du Tribunal avant l’audience et il en a été fait état avant l’audience.
Il y est notamment indiqué que Madame [E] [G] née [W] n’a répondu à aucune des propositions de rencontre qui lui ont été faites.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE DE RÉSILIATION ET D’EXPULSION
Conformément aux dispositions de l’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023,
« Lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socio-économique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2. »
En l’espèce, Madame [J] [Y] justifie avoir saisi la CCAPEX le 3 mars 2025.
En outre, conformément à l’article 24 III de la loi précitée,
« A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée ».
Et, l’article 24-IV précise que cette disposition est « applicable aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du
preneur ». Elle est « également applicable aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation, motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’État dans le département incombant au bailleur ».
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département, par voie électronique le 30 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience.
Par conséquent, il convient de constater que l’action de Madame [J] [Y] en demande de résiliation du bail et d’expulsion est recevable.
SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
Conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée précitée, « le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. »
En application de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, Madame [J] [Y] a produit le contrat de bail, le commandement de payer, un décompte de la créance actualisé au 1er septembre 2025, démontrant que Madame [E] [G] née [W] restait devoir, à la date du commandement de payer, le 27 février 2025, la somme de 2 774,39 € et le 1er septembre 2025 celle de 7 018,65 € incluant l’échéance du mois de septembre 2025.
La dette est fondée en son principe et son montant en vertu du contrat de bail.
Madame [E] [G] née [W], absente à l’audience, et n’ayant produit aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de la créance, sera condamnée à payer la somme de 7 018,65 € au titre de l’arriéré locatif.
SUR LE DÉFAUT DE JUSTIFICATIF D’ASSURANCE ET L’EXPULSION DU LOCATAIRE
Il résulte des dispositions de l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, Madame [E] [G] née [W], n’ayant pas produit le document demandé, dans le délai d’un mois après le commandement du 27 février 2025, de produire le justificatif d’assurance, le contrat de bail est résilié de plein droit, en application de la clause résolutoire, à la date du 28 mars 2025.
Par conséquent, il convient d’ordonner l’expulsion de Madame [E] [G] née [W], occupant le logement sans droit ni titre depuis le 28 mars 2025.
SUR L’INDEMNITÉ D’OCCUPATION
Madame [E] [G] née [W] occupant désormais les lieux sans droit ni titre depuis le 28 mars 2025, cause par ce fait un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en la condamnant au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au montant du loyer et charges qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié.
Par conséquent, Madame [E] [G] née [W] sera condamnée à verser à Madame [J] [Y] une indemnité mensuelle d’occupation des lieux égale au montant du loyer qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail, soit la somme actuelle de 950,00 €, et ce, jusqu’à la libération complète des lieux, cette indemnité étant déjà comprise dans le décompte arrêté à la somme de 7 018,65 € au 1er septembre 2025, incluant l’échéance du mois de septembre 2025.
SUR LES AUTRES DEMANDES PÉCUNIAIRES
En application de l’article 1231-6 du code civil, « les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. »
Conformément à l’article 1343-2 du même code, « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
En l’espèce, Madame [J] [Y] sollicite le paiement des intérêts au taux légal sur les sommes dues, avec capitalisation.
Conformément à l’article 1231-6 précité, la somme de 7 018,65 € sera assortie des intérêts au taux légal, à compter de la présente décision, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 précité.
SUR LES FRAIS ET LES DÉPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du même code prévoit pour sa part que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [E] [G] née [W], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, notamment le coût du commandement du 27 février 2025 visant la clause résolutoire.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû engager Madame [J] [Y], l’équité commande de condamner Madame [E] [G] née [W] à lui payer la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 octobre 2023, entre Madame [J] [Y], propriétaire, d’une part, et Madame [E] [G] née [W], d’autre part, concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 7] au [Localité 10] sont réunies à la date du 28 mars 2025 ;
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de bail à compter du 28 mars 2025 pour défaut de justificatif d’assurance ;
ORDONNE à Madame [E] [G] née [W] de libérer le logement et d’en restituer les clés dans le délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux ;
DIT qu’à défaut pour Madame [E] [G] née [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [J] [Y] pourra faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, et selon les modalités fixées par les articles L412-1 à L412-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [E] [G] née [W] à payer à Madame [J] [Y] la somme de Sept Mille Dix-Huit Euros Soixante-Cinq (7 018,65 €), au titre des loyers et indemnités d’occupation, suivant un décompte arrêté au 1er septembre 2025, incluant l’échéance du mois de septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Madame [E] [G] née [W] à payer à Madame [J] [Y] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et charges, soit la somme actuelle de Neuf Cent Cinquante Euros (950,00 €), qui aurait été due en l’absence de résiliation du bail, à compter du 28 mars 2025 et ce jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, cette indemnité étant déjà comprise dans le montant arrêté à la somme de Sept Mille Dix-Huit Euros Soixante-Cinq (7 018,65 €) au 1er septembre 2025, incluant l’échéance du mois de septembre 2025 ;
CONDAMNE Madame [E] [G] née [W] aux entiers dépens de la présente procédure, notamment le coût du commandement du 27 février 2025 ;
CONDAMNE Madame [E] [G] née [W] à payer à Madame [J] [Y] la somme de Mille Euros (1 000,00 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera transmise au représentant de l’État dans le département.
Le greffier, Le Juge,
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