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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 20 mars 2026, n° 25/01063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 25/01063 – N° Portalis DB22-W-B7J-TM4N
JUGEMENT
Du : 20 Mars 2026
,
[U], [M].
C/
,
[Q], [T]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me LE DEUN
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr, [T]
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 20 Mars 2026 ;
Sous la présidence de Madame Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 15 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
,
[U], [M],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par Maître Gaëlle LE DEUN, substituée par Maître Christel THILLOU DUPUISde la SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE
ET
DEFENDEUR :
Monsieur, [Q], [T],
[Adresse 4],
[Localité 4]
non comparant
A l’audience du 15 Janvier 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2026 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 21 avril 1975 ayant pris effet au 1er mai 1975, pour une durée de trois ans renouvelable, la société d’économie mixte immobilière de, [Localité 5] (ci-après dénommée, [M]), a donné à bail à M., [W], [T] un appartement à usage d’habitation situé sis, [Adresse 5].
Par avenant du 5 avril 2000, à la suite du décès de M., [W], [T], ses fils M., [N], [T] et M., [Q], [T] sont devenus cotitulaires du contrat de bail.
Par lettre du 25 mars 2001, M., [N], [T] a donné congé au propriétaire.
Le contrat de bail a été renouvelé le 10 mars 2021 au profit de M., [Q], [T] pour une durée de six ans renouvelable, pour un loyer principal mensuel révisable de 460,42 euros au 1er mai 2021, outre des provisions pour charges.
Les loyers et les charges ont cessé d’être payés, de sorte qu’une dette s’est constituée. En outre, le locataire n’a pas justifié de la souscription d’une assurance habitation auprès de son bailleur malgré la sommation qui lui a été faite par husisier.
Par acte de commissaire de justice délivré le 8 septembre 2025, la, [M] a fait assigner M., [Q], [T] devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal judiciaire de VERSAILLES, aux fins de :
à titre principal :
constater la résiliation du bail consenti à M., [Q], [T] par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail, à titre subsidiaire :
prononcer la résiliation du bail dont s’agit par application des dispositions de l’article 1741 du code civil, en tout état de cause :
ordonner l’expulsion de M., [Q], [T] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, du logement, dire que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,condamner M., [Q], [T] à lui payer la somme de 3 229,96 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte en date du 22 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2025 ainsi que les loyers et charges dus à compter du 23 mai 2025 jusqu’à résiliation du bail,condamner M., [Q], [T] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle qui sera fixée au montant du loyer et des charges, éventuellement révisés qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération totale des lieux,condamner M., [Q], [T] au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,assortir la décision à venir de l’exécution provisoire,condamner M., [Q], [T] aux entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 janvier 2026.
La, [M], représentée par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes. Elle actualise la dette à la somme de 4 635,56 euros, au 12 janvier 2026, terme du mois de janvier inclus. Elle précise que le locataire ne justifie pas d’une assurance.
En défense, M., [Q], [T], bien que cité à étude, n’a pas comparu ni n’était représenté.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Il sera observé à cet égard que les termes dans lesquels se trouve rédigée l’assignation, le fait notamment qu’elle contienne une demande d’indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux et que le loyer soit une créance périodique dont le montant et la périodicité sont déterminés et connus à l’avance par les parties, permettent l’actualisation de la créance par le demandeur à l’audience, malgré la non-comparution du défendeur.
Sur la recevabilité de la demande
L’assignation a été dénoncée au Préfet des Yvelines le 9 septembre 2025 dans les conditions visées à l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, soit six semaines au moins avant l’audience.
Il est justifié de la saisine de la CCAPEX le 3 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
2 – Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
L’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut d’assurance ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Le bail conclu le 21 avril 1975 et renouvelé par avenant du 5 avril 2000 puis le 10 mars 2021 entre M., [Q], [T] et la, [M], contient une clause de résiliation dans l’hypothèse d’une infraction à une clause insérée dans ledit bail.
Or, dans les conditions générales du bail initial, il est convenu au 19° que la souscription d’une assurance est une obligation du locataire.
Un commandement de payer visant cette clause résolutoire et reproduisant les dispositions de l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 a été signifié à M., [Q], [T] par acte d’huissier le 28 février 2025 faisant sommation de présenter l’assurance dans un délai d’un mois.
Toutefois, le locataire n’a pas justifié de la souscription d’une assurance habitation dans le délai d’un mois.
Par conséquent, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit au profit de la, [M] à compter du 28 mars 2025 à minuit.
3- Sur le paiement de l’arriéré locatif
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du décompte des sommes dues, que le locataire n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers et des charges.
Il ressort du décompte actualisé arrêté au 12 janvier 2026 que la dette locative s’élève à la somme 4 635,56 euros, terme du mois de janvier 2026 inclus.
La créance étant justifiée, il convient en conséquence de condamner M., [Q], [T] à payer à la, [M] la somme de 4 635,56 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 12 janvier 2026, terme du mois de janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 720,96 euros à compter du commandement de payer du 28 février 2025 et de la signification de la présente décision pour le surplus.
4 – Sur l’expulsion
Il convient en conséquence d’ordonner l’expulsion de M., [Q], [T] et de tout occupant de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
5 – Sur l’indemnité d’occupation
Le bail s’étant trouvé résilié suite à l’acquisition de la clause résolutoire le 28 mars 2025, l’occupation du logement cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.
Il y a lieu en tant que de besoin et au vu des éléments de faits propres à l’affaire, de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer principal tel qu’il résulterait du bail expiré et augmenté des provisions sur charges s’il s’était poursuivi, et en conséquence de condamner in solidum M., [Q], [T] au paiement de cette indemnité d’occupation à compter du 29 mars 2025 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés.
6 – Sur les autres demandes
M., [Q], [T], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant notamment les coûts relatifs au commandement de payer et à l’assignation.
Il paraît inéquitable de laisser la demanderesse supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer. Une indemnité de 300 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 nouveau du code de procédure civile dispose que l’exécution provisoire est de droit pour les décisions en première instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la demande recevable,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 28 mars 2025 à minuit pour défaut de justification d’une souscription à une assurance habitation,
CONDAMNE M., [Q], [T] à payer à la, [M] la somme de 4 635,56 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 12 janvier 2026, terme du mois de janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 720,96 euros à compter du commandement de payer du 28 février 2025, et de la signification du présent jugement pour le surplus,
DIT qu’à défaut de départ volontaire des lieux loués,, [Adresse 5], il pourra être procédé à l’expulsion de M., [Q], [T] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE M., [Q], [T] à payer à la, [M] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 29 mars 2025 et ce jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés,
CONDAMNE M., [Q], [T] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation,
CONDAMNE M., [Q], [T] à payer à la, [M] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de VERSAILLES, à la date figurant en tête du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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