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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 20 mars 2025, n° 24/00209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX TECHNIQUE
RG N° : N° RG 24/00209 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HWMT
NAC : Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
JUGEMENT DU 20 Mars 2025
DEMANDEUR(S)
Madame [C] [I], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DÉFENDEUR(S)
[8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [B] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat
ASSESSEURS : Nasser IGHZERNALI
Marie-Josée POIRIER
GREFFIER lors des débats : Adeline BAUX
GREFFIER lors de la mise en disposition : Kelly HENNET
DÉBATS :
En audience publique du 23 Janvier 2025
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 juin 2023, Madame [C] [I] a adressé à la [Adresse 6] ([8]) de l’Eure une demande d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), laquelle a été reçue le 29 juin 2023.
Le 6 novembre 2023, la [5] ([4]) a rejeté sa demande lui reconnaissant un taux d’incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et lui refusant en conséquence l’attribution de l’AAH.
Le 5 janvier 2024, Madame [I] a formé un recours administratif préalable contre cette décision.
Par décision du 11 mars 2024, la [4] a confirmé le taux d’incapacité attribué, compris entre 50 et 79%, sans RSDAE.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 23 avril 2024, reçue le 25 avril 2024, Madame [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours contre cette décision, faisant état de son souhait d’un réexamen de sa situation.
Par jugement du 12 septembre 2024, le tribunal a notamment :
— Ordonné une consultation qui sera confiée au Docteur [P] [X], avec pour mission de se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de [C] [I], de donner son avis sur le taux d’incapacité de cette dernière, et, si ce taux d’incapacité est entre 50% et 80%, de donner son avis sur une éventuelle restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par Madame [C] [I] ;
— Sursis à statuer sur le surplus des demandes.
Le rapport de cette consultation médicale a été reçu au greffe le 15 novembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 janvier 2025.
A cette audience, Madame [C] [I] maintient sa demande d’attribution d’allocation adulte handicapé.
Elle fait valoir qu’elle est atteinte d’une lombalgie invalidante chronique des disques qui se détériore avec le temps, qu’elle présente un déficit au niveau du sacro-iliaque avec une perte de sensibilité au niveau de sa jambe gauche qui l’empêche de marcher et de rester debout sur une certaine durée.
Elle indique qu’elle était en arrêt de travail depuis le 6 février 2024, mais qu’elle est désormais passée en mi-temps thérapeutique et travaille 10 heures par semaine.
Elle rappelle que la station debout lui est particulièrement contraignante.
En défense, la [8] développant oralement ses conclusions demande au tribunal de :
Confirmer la décision de la [4] prise le 11 mars 2024 en ce qu’elle reconnait à Madame [C] [I] un taux d’incapacité supérieur à 50% et inférieur à 80% sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE) ; Confirmer la décision de la [4] prise le 11 mars 2024, en ce qu’elle refuse d’attribuer l’allocation aux adultes handicapés à Madame [C] [I] ; Rejeter le recours de Madame [C] [I].
La [8] fait valoir que l’équipe pluridisciplinaire qui a rencontré Mme [I] a étudié son dossier médical et a considéré que les troubles présentés par cette dernière ne correspondaient pas à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans sa vie quotidienne et qu’il n’y avait pas d’atteinte à son autonomie.
La [8] conteste les conclusions de l’expert et souligne que la restriction n’est pas substantielle puisque le poste de Mme [I] peut être aménagé. Elle souligne qu’elle pourrait également occuper un autre emploi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés :
En application des articles L. 821-1 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
— soit un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et de justifier, du fait du handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
L’article L. 114-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que, constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de la santé invalidant.
Il est constant que ce taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème qui prévoit :
— un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement réparée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Par ailleurs, l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale prévoit que « la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1o La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2o La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3o La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4o Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5o Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles ».
En l’espèce, la [4] a reconnu à Madame [I] un taux d’incapacité supérieur à 50% et inférieur à 80%.
Madame [I] ne conteste pas le taux d’incapacité retenu mais elle soutient qu’elle présente une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi.
Elle produit aux débats le rapport de l’IRM lombaire du 8 janvier 2024, faisant état d’une arthrose inter-apophysaire bilatérale débutante L4-L5. Elle indique qu’elle présente une lombalgie invalidante chronique des disques qui se détériore avec le temps, qu’elle a un déficit au niveau du sacro-iliaque avec une perte de sensibilité à sa jambe gauche qui l’empêche de marcher et de rester debout sur une certaine durée, ce qui est de nature à restreindre ses capacités de travail.
Elle fait état d’un passage récent en mi-temps thérapeutique.
Dans le cadre de cette instance, le tribunal a ordonné une consultation médicale pour que le médecin donne son avis sur une éventuelle restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par Mme [I].
Aux termes de son rapport, le Dr [X] confirme le taux d’incapacité attribué à Mme [I] mais considère qu’elle subit une RSDAE compte tenu des troubles de maintien statique (position assise et position debout), lesquels sont selon lui « incompatibles avec un quelconque emploi ».
Si la [8] soutient que Mme [I] pourrait voir son emploi adapté ou qu’elle pourrait changer d’emploi, force est de relever que ces allégations sont en contradiction avec les constatations du médecin consultant qui a rencontré Mme [I] et qui conclut à l’incompatibilité de ses troubles avec n’importe quel emploi.
Au vu des pièces du dossier et de l’avis du médecin consultant, il y a lieu de considérer que Mme [I] présente au 29 juin 2023, date de réception de sa demande, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% avec existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et qu’elle doit bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés à compter du 1er jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande et ce pour une durée de 3 ans, la [10] n’étant pas susceptible d’évolution favorable au cours de cette période.
Sur les dépens :
La [9] sera condamnée aux dépens de l’instance.
En application des articles L. 142-11 et L. 142-1 8º du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale sont pris en charge par la [3].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DIT que Madame [C] [I] présente au 29 juin 2023, date de réception de sa demande, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
DIT que Madame [C] [I] doit bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés à compter du 1er jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande et ce pour une durée de 3 ans ;
Dit que les frais de la consultation médicale ordonnée par le tribunal seront à la charge de la [3] ;
Condamne la [Adresse 7] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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