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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 15 sept. 2025, n° 25/02487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. LA COLLINE, S.A. LA LYONNAISE DE BANQUE |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/02487 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MW7C
AFFAIRE : S.A. LA LYONNAISE DE BANQUE / S.C.I. LA COLLINE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT ORDONNANT LA VENTE FORCÉE
DU 15 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, Juge de l’exécution
Greffier : Anaïs GIRARDEAU
en présence de Madame MANTELLI Mélanie, auditrice de justice lors des débats
copie + grosse à
copie à
le
CRÉANCIER POURSUIVANT
S.A. LA LYONNAISE DE BANQUE,
immatriculée au RCS de LYON sous le n° 954 507 976 et dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
représentée à l’audience par Me Julie ROUILLIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DÉBITEUR SAISI
S.C.I. LA COLLINE
immatriculée au RCS d’AIX EN PROVENCE sous le numéro 892 548 595, dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de sa gérante en exercice Madame [M] [U] domiciliée ès qualités audit siège,
non représentée à l’audience
Me Fabrice BATTESTI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE s’est constitué le 3 septembre 2025
Le tribunal, après débats à l’audience publique du 07 Juillet 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 15 Septembre 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la procédure de saisie immobilière poursuivie par la S.A. LA LYONNAISE DE BANQUE à l’encontre de la S.C.I. LA COLLINE en vertu d’un commandement de saisie immobilière délivré le 17 Février 2025 et publié le 04 Avril 2025 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d’Aix-en-Provence volume 2025 S n°27 et portant sur les biens immobiliers suivants :
— Sur la commune de [Adresse 1], une maison à usage d’habitation en cours de construction dépourvue de portail d’accès, comprenant :
— un bloc principal avec un rez-de-chaussée dont l’ensemble est brut et sans cloison et un escalier permettant d’accéder à un étage,
— un bloc secondaire avec un rez-de-chaussée dont l’ensemble est brut et sans cloison et un escalier permettant d’accéder à un étage,
— des parcelles de jardin nues.
Cette maison figure au cadastre :
— section [Cadastre 4] lieudit [Adresse 1] pour 04a et 44ca,
— section [Cadastre 6] lieudit [Adresse 1] pour 02a et 50ca,
— section [Cadastre 5] lieudit [Localité 8] pour 02a et 13ca,
— section [Cadastre 7] lieudit [Localité 8] pour 02a et 95ca,
Pour une surface totale de 12a 02ca.
Vu l’assignation signifiée le 27 Mai 2025 par acte remis à étude pour l’audience du 7 juillet 2025 et, le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 28 Mai 2025 ;
Vu l’examen du dossier lors de l’audience en date du 07 juillet 2025 et la comparution du créancier poursuivant, représenté par son avocat ;
La débitrice, bien que régulièrement assignée, n’était pas représentée à l’audience et ne s’est pas présentée pour faire valoir les moyens que la loi lui permet de présenter sans l’assistance d’un avocat ; il sera alors statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
Le 3 septembre 2025, Me [W] [Z] s’est constitué avocat pour la SCI LA COLLINE par message RPVA, sans qu’aucune demande ne soit formulée.
MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte des éléments produits aux débats:
— que la vente est poursuivie en vertu de la copie exécutoire d’un acte de vente reçu aux minutes de Me [T] [F], notaire associé à Les Pennes Mirabeau, en date du 06 avril 2021 et publié au SPF d’Aix-en-Provence le 14 avril 2021 sous les références 2021 P n°3085, contenant prêt immobilier dit “CIC IMMO PRET MODULABLE” d’un montant de 430.000,00 euros outre intérêts conventionnels et hors assurance, consenti par la Lyonnaise de Banque à la SCI LA COLLINE :
— qu’un commandement aux fins de saisie immobilière a été délivré le 17 Février 2025 et publié le 04 Avril 2025 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 3] volume 2025 S n°27 ;
— que la saisie porte sur un ensemble immobilier tel que sus-visé ;
— que concernant l’origine de propriété, les biens immobiliers ci-dessus désignés appartiennent à la SCI LA COLLINE suivant acquisition qu’elle en a faite par acte reçu par Me [T] [F], notaire associé à Les Pennes Mirabeau, en date du 06 avril 2021 et publié au SPF d’Aix-en-Provence le 14 avril 2021 sous les références 2021 P n°3085 ;
— que le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 28 mai 2025;
— que la société LA LYONNAISE DE BANQUE sollicite, dans son commandement de payer valant saisie, de voir retenir le montant de la créance du poursuivant à la somme totale de 422.454,70 euros (principal, intérêts et frais) provisoirement arrêtée au 02 décembre 2024 outre intérêts postérieurs de retard au taux contractuel de 1,90% l’an (1,40% + 0,50% assurance) à compter de cette date et jusqu’à parfait règlement, sans préjudice des autres frais dus, décomposée comme suit:
— capital restant dû au 30 juillet 2024 368.048,47 euros
— échéances impayées au 30 juillet 2024 31.687,65 euros
— intérêts arrêtés au 30 juillet 2024 486,86 euros
— assurance arrêtée au 30 juillet 2024 142,75 euros
— intérêts du 30 juillet 2024 au 02 décembre 2024
au taux de 1,40% 1.872,80 euros
— assurances du 30 juillet 2024
au 02 décembre 2024 685,56 euros
— indemnité forfaitaire de 5% 19.530,61 euros
TOTAL au 02/12/2024 422.454,70 euros
intérêts ultérieurs à 1,40% + assurance 0,50% Mémoire
***
Il résulte de ce qui précède que la procédure est régulière au regard des dispositions des articles L.311-2 et suivants du Code des Procédures Civiles d’exécution , puisque reposant sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Aux termes de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Il convient de constater qu’aucune demande n’a été formulée par la défenderesse dans le sens d’une vente amiable, celle-ci n’ayant pas comparu à l’audience d’orientation.
En conséquence, il convient d’ordonner la vente forcée et de fixer la date d’adjudication qui aura lieu le lundi 12 janvier 2026 à 09 heures.
Il y a lieu de prévoir que les visites du bien saisi par les éventuels acquéreurs seront assurées par un membre de la SAS HERBETTE OUTRE MOYA TEDDE-MARCOT, commissaires de justice associés à [Localité 3], aux jours fixés. L’huissier pourra se faire assister d’un professionnel agrée aux fins d’actualiser les diagnostics qui seraient périmés. Il pourra également se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique, seulement en cas de difficultés qui devront être relatées dans le procès-verbal.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
VALIDE la procédure de saisie immobilière ;
FIXE la créance de la société LA LYONNAISE DE BANQUE à la somme totale de 422.454,70 euros (principal, intérêts et frais) provisoirement arrêtée au 02 décembre 2024 outre intérêts postérieurs de retard au taux contractuel de 1,90% l’an (1,40% + 0,50% assurance) à compter de cette date et jusqu’à parfait règlement, sans préjudice des autres frais dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d’exécution ;
ORDONNE la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi selon les modalités sur cahier des conditions de vente et sur la mise à prix fixée par le créancier ;
DIT qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération des enchères ;
FIXE l’audience d’adjudication au Lundi 12 janvier 2026 à 9 heures 00.
DIT que l’immeuble saisi pourra être visité du lundi 29 décembre 2025 au mardi 30 décembre 2025 (au choix du poursuivant) précédant l’audience d’adjudication pour un temps de visite d'1 heure pouvant être allongé par tranche de 30 mn suivant le nombre de visiteurs présents, dans la tranche horaire de 9 heures / 18 heures, par un membre de la SAS HERBETTE OUTRE MOYA TEDDE-MARCOT, commissaires de justice associés à [Localité 3] qui sera autorisé à faire pénétrer les éventuels acquéreurs dans les lieux en cas d’opposition du débiteur et sous réserve de dresser un procès-verbal de difficultés, avec l’assistance si besoin de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
DEBOUTE la demanderesse de ses demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L.322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les biens saisis peuvent également être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant et les créanciers inscrits, le cas échéant, sur l’immeuble;
Le présent jugement a été signé à Aix-en-Provence, le 15 septembre 2025 par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et par madame Anaïs GIRARDEAU, greffier, et prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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