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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 14 nov. 2025, n° 25/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/01055
JUGEMENT
DU 14 Novembre 2025
N° RC 25/00039
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
[Localité 8] METROPOLE HABITAT
ET :
[X] [D]
Débats à l’audience du 18 Septembre 2025
Le
Copie executoire et copie à :
[Localité 8] METROPOLE HABITAT
Copie à :
Monsieur le Prefet d'[Localité 5] et [Localité 6]
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TENUE le 14 Novembre 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E.ESPADINHA
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Septembre 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 14 Novembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
[Localité 8] METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Madame [P], service recouvrement, muni d’un pouvoir régulier
D’une Part ;
ET :
Monsieur [X] [D]
né le 11 Décembre 1989 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
non comparant
D’autre Part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 octobre 2015, l’Office Public de l’Habitat [Localité 8] METROPOLE HABITAT (ex [Localité 8] HABITAT depuis changement de dénomination sociale en date du 27 novembre 2024) a consenti un bail d’habitation à Monsieur [X] [D] portant sur un logement situé5 [Adresse 7], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 182,92 €.
Invoquant des impayés de loyers, le 26 février 2024, le bailleur a fait délivrer à son locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, demeuré infructueux.
L’Office Public de l’Habitat [Localité 8] METROPOLE HABITAT a ainsi fait assigner Monsieur [X] [D] par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours afin de voir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation du bail de Monsieur [X] [D] ;
— ordonner son expulsion et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l’immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— condamner Monsieur [X] [D] au paiement de la somme en principal de 901,40 € au titre des impayés de loyers et de charges ;
— condamner Monsieur [X] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer habituel et des charges, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération définitive des locaux ;
— condamner Monsieur [X] [D] à verser à [Localité 8] METROPOLE HABITAT la somme de 500.00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [X] [D] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, sa dénonciation à la CCAPEX et de la présente assignation.
A l’audience du 18 septembre 2025, la représentante de l’OPH [Localité 8] METROPOLE HABITAT – dûment mandatée – maintient les termes de son assignation et actualise la dette locative à la somme de 167,30 € – hors dépens et frais – au 4 septembre 2025. Elle indique que des paiements sont faits irrégulièrement et que le bailleur n’a aucun contact avec le locataire. Compte tenu du montant de la dette, il n’y a pas d’opposition à l’octroi de délais suspensifs.
Bien que régulièrement assigné par acte déposé à étude, Monsieur [X] [D] n’est ni présent ni représenté.
Le diagnostic social et financier reçu au greffe avant l’audience est vierge de toutes informations.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 23 octobre 2023, soit deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément à l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture d'[Localité 5] et [Localité 6] par voie électronique le 23 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89 – 462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi n° 2023 – 668 du 27 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du Code civil et l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 16 octobre 2015 ainsi que le commandement de payer délivré le 26 février 2024 pour un montant en principal de 809,49 € et le décompte actualisé au 4 septembre 2025 à la somme de 505,52 € soit 167,30 € hors dépens et hors frais d’enquête sociale.
En s’abstenant de comparaître, le locataire s’interdit de contester le décompte de la créance ou de rapporter la preuve de paiements en sus de ceux repris sur ledit décompte alors que cette charge lui incombe en application de l’article 1353 du Code civil.
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
Le bailleur a d’ores et déjà déduit du présent décompte :
— les frais de commissaire de justice à hauteur de 246,78 € qui ne constituent pas une dette de loyer ou de charge mais relèvent, s’ils sont justifiés, des dépens dont le sort sera examiné ci-après,
— les frais d’enquête sociale d’un montant de 91,44 € à défaut pour le bailleur d’en justifier.
Monsieur [X] [D] sera ainsi condamné à verser à l’ OPH [Localité 8] METROPOLE HABITAT la somme de 167,30 € arrêtée au 4 septembre 2025, échéance de septembre non incluse.
Sur la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus … ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats le contrat de bail signé entre les parties, le commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice le 26 février 2024 portant sur la somme en principal de 809,49 € au titre des impayés de loyers et de charges.
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Monsieur [X] [D] n’a pas réglé l’arriéré de loyers et de charges dans le délai de deux mois mentionné au commandement de payer.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 27 avril 2024.
Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais
Aux termes de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son effet.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause résolutoire de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge.
Le bailleur indique que Monsieur [X] [D] règle son loyer courant de façon irrégulière mais avec des versements supérieurs au loyer mensuel. Il dit ne pas s’opposer à l’octroi de délais.
Compte tenu de la reprise de paiement du loyer courant, du montant de la dette inférieure à une mensualité de loyer et de l’accord du bailleur, il pourra être accordé des délais de paiement à Monsieur [X] [D] selon les modalités précisées ci-après.
Monsieur [X] [D] pourra sa dette plus rapidement si sa situation financière le lui permet.
Sur les demandes accessoires
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du Code de procédure civile. Le demandeur sera donc débouté de sa demande.
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de mettre les dépens à la charge Monsieur [X] [D] comprenant notamment le coût du commandement de payer, sa dénonciation à la CCAPEX et de l’assignation.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le16 octobre 2015 entre Monsieur [X] [D] et l’OPH [Localité 8] METROPOLE HABITAT concernant le bien situé [Adresse 4] sont réunies au 27 avril 2024 ;
Condamne Monsieur [X] [D] à payer à [Localité 8] METROPOLE HABITAT la somme de 167,30 € (CENT SOIXANTE SEPT EUROS, TRENTE CENTIMES) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 4 septembre 2025 ;
Autorise Monsieur [X] [D] à se libérer de son arriéré locatif par versement de 3 mensualités de 50 € en plus du loyer courant, chaque mensualité devant intervenir le 5 de chaque mois, et pour le premier versement le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, et une dernière mensualité correspondant au solde du principal et frais ;
Dit que pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire sont suspendus, et qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si Monsieur [X] [D] se libère de sa dette dans les délais accordés ;
Dit qu’en cas de défaut de paiement, même partiel, d’une mensualité à son terme, des échéances courantes du loyer ou d’une avance sur charges à son échéance, et après mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours :
— le solde dû sera immédiatement exigible, et la clause de résiliation de plein droit reprendra son plein effet ;
— faute de départ volontaire de Monsieur [X] [D], il pourra être procédé à son expulsion des lieux loués ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
— le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
— Monsieur [X] [D] devra payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à parfaite évacuation des lieux ;
Condamne Monsieur [X] [D] aux entiers dépens ;
Déboute [Localité 8] METROPOLE HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe du Tribunal à la Préfecture d’Indre-et-Loire en application de l’article R 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le quatorze novembre deux mille vingt cinq par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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