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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 21 oct. 2025, n° 25/04296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 21 Octobre 2025 Minute n° 25/
AFFAIRE N° N° RG 25/04296
N° Portalis DB3Q-W-B7J-RCVS
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [S] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, représenté par Maître Alexandra CHARNOIS, barreau de
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [F] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, représentée par Maître Lidia MORELLI, barreau de
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 21 Octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 23 juillet 2025, Monsieur [S] [T] a fait assigner Madame [F] [H] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, au visa des articles L.111-2, L.211-1, R.211-3 du code des procédures civiles d’exécution et 514, 648 et 700 du code de procédure civile, aux fins de voir :
A titre principal,
Prononcer la nullité de la saisie attribution, laquelle est de nul effet ;Ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée par Madame [F] [H] le 24 juin 2025 à l’encontre de Monsieur [S] [T] et entre les mains de la banque CAISSE D’EPARGNE ILE DE France ;
A titre subsidiaire,
Déclarer que la créance est dépourvue de caractère certain, liquide et exigible ;Ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée par Madame [F] [H] le 24 juin 2025 à l’encontre de Monsieur [S] [T] et entre les mains de la banque CAISSE D’EPARGNE ILE DE France ;
En tout état de cause,
Condamner Madame [F] [H] à régler à Monsieur [S] [T] la somme de 71,08 euros au titre du remboursement de la somme prélevée le 19 juin 2025 à la suite de l’acte de saisie ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;Condamner Madame [F] [H] à régler à Monsieur [S] [T] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2025 au cours de laquelle Monsieur [S] [T], représenté par son conseil, s’est référé à ses conclusions aux termes desquelles il maintient ses demandes initiales et sollicite en sus, à titre très subsidiaire, les plus larges délais de paiement, proposant ainsi de régler la somme de 400 euros pendant 23 mois et le solde de 36.607 euros le 24ème mois. Il sollicite également le débouté de Madame [F] [H] de l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [S] [T] a notamment exposé que :
De son union avec Madame [F] [H], sont nés deux enfants, [P] et [R],Par jugement du 22 mai 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes a ordonné le partage par moitié des frais exceptionnels (scolarité, voyages scolaires, santé, activités de loisirs…) sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné,Le 19 juin 2025, Madame [F] [H] a fait procéder à une saisie attribution d’un montant total de 47.626,71 euros sur ses comptes bancaires ouverts dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE, dénoncée le 24 juin 2025, Or en méconnaissance des termes du jugement du 22 mai 2020, aucun justificatif des dépenses engagées ne lui a été présenté, Le décompte joint à la saisie attribution ne détaille nullement la nature des dépenses engagées, se contentant de préciser les dépenses par année et par enfant,Il n’a par ailleurs jamais donné son accord pour engager de telles dépenses,En tout état de cause, l’acte de saisie ne mentionne nullement ni la nationalité, ni la profession de Madame [H] de telle sorte que cet acte est nul en application de l’article 648 du code de procédure civile.
Madame [F] [H], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite, au visa des articles L.111-1 et R.21 du code de procédures civiles d’exécution et 114 et 648 du code de procédure civile, du juge de l’exécution de :
Dire et juger que les nullités relatives affectant l’acte de saisie et l’acte introductif d’instance ne font pas grief et ce, envers aucune des deux parties ;Débouter Monsieur [S] [T] de ses demandes de voir déclarer nul l’acte de saisie attribution, de mainlevée de la saisie et de remboursement de la somme de 71,08 euros ;Fixer la créance à la somme de 46.807, euros hors frais de poursuite ;Confirmer la saisie opérée sur les comptes de Monsieur [S] [T] ;Ordonner le transfert de la somme saisie de 1.346,08 euros à Madame [F] [H] ;Condamner Monsieur [S] [T] à verser la somme de 1.500 euros à Madame [F] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [S] [T] aux entiers dépens comprenant notamment les frais de poursuites relatifs à la saisie-attribution.
A l’appui de ses demandes, Madame [F] [H] fait notamment valoir que :
S’agissant de la nullité de l’acte de saisie, aucun grief n’est rapporté par Monsieur [S] [T],Le jugement du 22 mai 2020 a constaté un accord intervenu entre elle-même et Monsieur [T] aux termes duquel le partage des frais scolaires et de santé des enfants s’opère sans que l’accord de l’autre parent ne soit nécessaire,Par application dudit jugement, aucun accord n’était nécessaire pour engager les dépenses objet de la saisie attribution,Elle dispose donc d’un titre exécutoire prévoyant le partage strict des frais de scolarité,Elle a fait délivrer par commissaire de justice le 5 juin 2025 un commandement aux fins de saisie vente à Monsieur [T] comprenant un décompte détaillé des sommes réclamées.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution
La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice.
L‘assignation introductive d’instance a été dénoncée au commissaire de justice l’ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de réception avant l‘expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.
La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la nullité pour vice de forme de l’acte de saisie attribution
Aux termes de l’article 648 du code de procédure civile, tout acte de commissaire de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ;
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de le commissaire de justice ;
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
Selon l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes de commissaire de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
En vertu des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’acte de saisie ne comporte ni la nationalité ni la profession de Madame [F] [H].
Toutefois, Monsieur [S] [T] ne démontre ni même n’allègue le grief causé par l’irrégularité invoquée.
En conséquence, le moyen tiré de la nullité de l’acte de saisie du 24 juin 2025 sera rejeté.
Sur la demande en mainlevée de la saisie attribution
Aux termes de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur. L’article L. 211-2 ajoute que l’acte de saisie-attribution emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance disponible entre les mains d’un tiers.
Selon l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Aux termes de l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers et cet acte contient à peine de nullité notamment : […] 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
Les textes susvisés imposent seulement que le commissaire de justice instrumentaire distingue, dans son acte, le principal, les intérêts et les fais. Ils n’imposent pas la mention, à peine de nullité, du détail des frais, ni des intérêts, ni du principal.
En outre, seule l’absence de décompte est susceptible d’entraîner la nullité de la saisie-attribution. La circonstance qu’un poste ou plusieurs postes du décompte de créance s’avère injustifié n’affecte que la portée de la saisie-attribution et non pas sa validité.
En application de l’article 1353 du code civil, qui prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, il appartient au parent se prétendant créancier de justifier, d’une part, qu’il s’agit de frais visés par le jugement du juge aux affaires et, d’autre part qu’il a acquitté lesdits frais en intégralité.
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, par jugement en date du 22 mai 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judicaire d’Evry-Courcouronnes a, notamment, dit que :
— les frais exceptionnels des enfants (scolarité, voyages scolaires, santé, activités de loisirs, etc) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné,
— le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur.
La saisie attribution, pratiquée en vertu du jugement précité, se décompose comme suit :
Frais exceptionnels [P] [T] : 25.664 euros dont :Année 2020 : 4.945 euros,Année 2021 : 5.567 euros,Année 2022 : 5.886 euros,Année 2023 : 6.013 euros,Année 2024 : 3.253 euros,Frais exceptionnels [R] [T] : 21.143 euros détaillé comme suit :Année 2021 : 4.133 euros,Année 2022 : 5.734 euros,Année 2023 : 5.655 euros,Année 2024 : 5.621 euros.
Il ressort de ce qui précède que le décompte contenu dans l’acte de saisie est imprécis et insuffisamment détaillé en ce qu’il n’indique pas la nature des dépenses engagées se contentant seulement de faire apparaître leur quantum année par année et enfant par enfant.
Il n’est donc pas possible de connaître avec précision la nature des sommes objet de la saisie et si celles-ci relèvent effectivement des frais exceptionnels pris en charge par moitié par les parents.
Par ailleurs, Madame [F] [H], qui souligne ne plus avoir de contact avec Monsieur [T], ne conteste pas ne pas lui avoir présenté des justificatifs des dépenses engagées, comme le lui impose pourtant le jugement du 20 mai 2022.
Par conséquent, et sans qu’il ne soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés par les parties, il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 19 juin 2025 et dénoncée le 24 juin 2025, aux frais de Madame [F] [H].
Sur la demande de remboursement de la somme de 71,08 euros
Monsieur [S] [T] sollicite la condamnation de Madame [F] [H] à lui régler la somme de 71,08 euros au titre du remboursement de la somme prélevée le 19 juin 2025 à la suite de l’acte de saisie.
Or, force est de constater que Monsieur [S] [T] ne fonde pas juridiquement sa demande ni ne la motive de telle sorte qu’il n’est pas possible de savoir à quoi elle correspond.
La seule production d’un extrait de compte bancaire démontrant que cette somme a été prélevée le 19 juin 2025 sur ses comptes ouverts dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE ne saurait suffire à établir l’existence d’une créance liquide, certaine et exigible.
Par conséquent, il convient de rejeter cette demande.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [F] [H] sera condamnée aux dépens.
Eu égard à la teneur de la présente décision, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
REJETTE la demande de nullité de l’acte de saisie délivrée le 19 juin 2025 et dénoncée le 24 juin 2025 ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie attribution pratiquée entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE le 19 juin 2025 et dénoncée le 24 juin 2025, aux frais de Madame [F] [H] ;
DEBOUTE Monsieur [S] [T] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [F] [H] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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