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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 22 janv. 2026, n° 25/13236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/13236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MISYL SERVICES c/ Syndicat CFDT S3C NORD-PAS - DE-CALAIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/13236 – N° Portalis DBZS-W-B7J-[Immatriculation 3]
JUGEMENT
DU : 22 Janvier 2026
Société MISYL SERVICES
C/
[F] [L]
Syndicat CFDT S3C NORD-PAS -DE-CALAIS
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 22 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société MISYL SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Caroline LEGROS, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [F] [L], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Khadija EL UASTI, avocat au barreau de LILLE
Syndicat CFDT S3C NORD-PAS -DE-CALAIS, dont le siège social est sis [Adresse 2], non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 Décembre 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 22 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 25/13236 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 janvier 2023, M. [V] – [Z] [L] a été embauchée au sein de la S.A.S Mysil Services, qui exerce une activité de conseil et de prestations informatiques, en qualité d’ingénieur commercial.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 septembre 2025, le syndicat CFDT S3C Nord Pas – de – Calais, pris en la personne de son secrétaire général, a notifié à la S.A.S Mysil Services la désignation de M. [V] – [Z] [L] en qualité de représentant de section syndicale.
Par requête déposée au greffe le 19 septembre 2025, la S.A.S Mysil Services a saisi le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir prononcer la nullité de la désignation de M. [V] – [Z] [L] en qualité de représentant syndical.
Le 6 octobre 2025, le syndicat CFDT S3C Nord Pas – de – Calais a révoqué le mandat de représentant syndical de M. [V] – [Z] [L].
La S.A.S Mysil Services s’est désistée de sa contestation.
Par courriel du 24 septembre 2025, M. [V] – [Z] [L] a informé son employeur de sa candidature aux prochaines élections professionnelles sur la liste du syndicat CFDT S3C Nord Pas – de – Calais.
Par requête déposée au greffe le 3 octobre 2025, la S.A.S Mysil Services a saisi le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir prononcer la nullité de la candidature de M. [V] – [Z] [L] aux élections professionnelles.
Par jugement du 17 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Lille a :
déclaré la contestation de la S.A.S Mysil Services irrecevable, débouté M. [V] – [Z] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, condamné la S.A.S Mysil Services à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 29 octobre 2025, la S.A.S Mysil Services et le syndicat CFDT S3C Nord Pas – de – Calais ont conclu un protocole d’accord préélectoral.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 novembre 2025, le syndicat CFDT S3C Nord Pas – de – Calais a notifié à l’employeur sa liste de candidat au collègue unique, en l’occurrence M. [V] – [Z] [L] tant pour le siège de titulaire que pour celui de suppléant.
Par requête déposée le 19 novembre 2025, la S.A.S Misyl Services a saisi le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir prononcer la nullité de la candidature de M. [F] [L] aux élections professionnelles à venir et obtenir la condamnation solidaire de celui-ci et du syndicat CFDT S3C Nord Pas – de – Calais à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le premier tour des élections professionnelles s’est déroulé le 24 novembre 2025 et le second tour le 8 décembre 2025.
Ont été élus :
M. [Y] [P], titulaire, Mme [K] [U], suppléante.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 novembre 2025, date à laquelle elle a été renvoyée au 18 décembre 2025.
A l’audience du 18 décembre 2025, la S.A.S Misyl Services, représentée par son conseil, réitère ses demandes initiales.
En réponse à la fin de non-recevoir, elle soutient, sur le fondement de l’article L2411-7 du code du travail, avoir intérêt à contester la candidature de M. [V] – [Z] [L] aux élections professionnelles en raison des règles protectrices contre le licenciement dont il bénéficie pendant une durée de six mois à compter de sa candidature, et ce, indépendamment des résultats de l’élection.
A l’appui de sa demande d’annulation, elle soutient que la candidature de M. [V] – [Z] [L] aux élections professionnelles est frauduleuse en ce que :
M. [V] – [Z] [L] a informé son employeur de sa candidature aux prochaines élections professionnelles le 24 septembre 2025, c’est-à-dire avant la négociation du protocole d’accord préélectoral,M. [V] – [Z] [L] a présenté sa candidature uniquement pour bénéficier des règles protectrices contre le licenciement,M. [V] – [Z] [L] n’a jamais manifesté ses velléités d’engagement syndical, comme en témoigne son adhésion récente au syndicat CFDT en septembre 2025 ou encore le peu d’échange avec les autres salariés sur la défense de leurs intérêts collectifs.
S’agissant du deuxième moyen de fait, elle indique que la relation de travail entre M. [V] – [Z] [L] et son employeur s’est fortement dégradée. D’une part, la S.A.S Mysil Services rappelle que M. [V] – [Z] [L] s’est vu notifier un avertissement le 9 juillet 2025 pour divers manquements. D’autre part, la S.A.S Mysil Services soutient que les échanges de juillet et août 2025 témoigne de sa volonté de se séparer du salarié qui, d’ailleurs, évoque lui-même la rupture de son contrat de travail.
M. [F] [L], représenté par son conseil, demande, à titre principal, de déclarer la contestation irrecevable, faute d’intérêt à agir, et à titre subsidiaire, de débouter la S.A.S Mysil Services de sa demande d’annulation. Il demande également la condamnation de la S.A.S Mysil Services à lui payer la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa fin de non-recevoir, il soutient, sur le fondement des articles 31 et 122 du code de procédure civile et L2314-5 du code du travail, que la S.A.S Mysil Services est dépourvu d’intérêt à contester sa candidature aux élections professionnelles dans la mesure où leur résultat a été proclamé le 8 décembre 2025 et qu’il n’a ni été élu titulaire ni élu suppléant.
En réponse aux moyens de défense, il soutient que le tribunal judiciaire n’est pas « compétent » pour statuer sur le bénéfice des règles protectrices contre le licenciement. Il estime que la juridiction prud’homale se prononcera, le cas échéant, en cas de rupture du contrat de travail.
Subsidiairement, il conteste le caractère frauduleux de sa candidature aux élections professionnelles. D’abord, il soutient ne pas être sous la menace d’un licenciement et rappelle qu’aucune procédure n’a été initiée contre lui. Ensuite, il explique s’être présenté en réaction aux nombreux manquements de l’employeur dans l’exécution de son contrat de travail qui, par-delà sa relation individuelle de travail, affectent les intérêts collectifs des salariés de l’entreprise. A cet égard, il soutient que l’avertissement dont il a fait l’objet lui a été notifié en raison des revendications qu’il portait.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, il est expressément renvoyé aux écritures des parties soutenues oralement à l’audience du 6 novembre 2025.
A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation de la candidature de M. [V] – [Z] [L] :
La contestation d’une candidature aux élections professionnelles s’analyse en une contestation de la régularité des opérations électorales ou des élections au sens des articles L2314-32 et R2314-24 du code du travail.
Il résulte de l’article R2314-24 précité qu’une candidature aux élections professionnelles peut être contestée devant le tribunal judiciaire, à partir de sa notification et jusqu’à un délai expirant au plus tard dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats.
En l’espèce, la S.A.S Mysil Services a contesté la candidature de M. [V] – [Z] [L] par requête déposée au greffe le 19 novembre 2025, c’est-à-dire dans les quinze jours du dépôt de la liste par l’organisation syndicale.
En conséquence, la contestation de la S.A.S Mysil Services est recevable pour avoir été formée dans les délais.
Sur la fin de non – recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir :
En application de l’article 122 du code de procédure civile, Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En application de l’article L2411-7 du code du travail, l’autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l’envoi par lettre recommandée de la candidature à l’employeur.
Cette autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l’employeur la candidature aux fonctions de membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique a été reçue par l’employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l’employeur a eu connaissance de l’imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l’entretien préalable au licenciement.
En l’espèce, le syndicat CFDT S3C Nord Pas – de – Calais a remis à l’employeur sa liste de candidat au premier tour des élections professionnelles par lettre recommandée du 7 novembre 2025.
La protection de M. [V] – [Z] [L] en qualité de candidat aux élections professionnelles court, en principe, à compter de cette date pour une durée de six mois, indépendamment du résultat des élections.
En conséquence, la S.A.S Mysil Services a un intérêt légitime et sérieux à contester la régularité de sa candidature.
Il convient de rejeter la fin de non – recevoir soulevée par M. [V] – [Z] [L] et de déclarer la contestation recevable.
Sur la demande d’annulation de la candidature de M. [V] – [Z] [L] :
Le salarié doit solliciter la fonction de présentant du personnel dans l’intérêt de l’ensemble des salariés. Si sa candidature est une manœuvre frauduleuse destinée à bénéficier de la protection individuelle accordée aux représentants du personnel, elle est irrégulière (Soc., 26 janvier 1977, n°76-60.222).
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la fraude alléguée.
La fraude est un fait juridique qui se prouve par tous moyens.
Il résulte des éléments du débats que, à la date de sa candidature, M. [V] – [Z] [L] ne faisait ni l’objet d’une procédure disciplinaire ni d’une menace de sanction disciplinaire.
En effet, si M. [V] – [Z] [L] s’est vu notifier un avertissement le 9 juillet 2025 pour divers manquements, cet avertissement a épuisé le pouvoir disciplinaire de l’employeur pour les faits ainsi reprochés de sorte qu’il ne peut prononcer, désormais, une autre sanction disciplinaire, tel qu’un licenciement, fondée sur les mêmes faits, en l’absence de nouveaux griefs.
Or la S.A.S Mysil Services n’allègue ni de nouveaux faits ni même d’une procédure initiée ou d’un projet de licenciement envisagé. En effet, si l’employeur soutient que le salarié « redoute la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire imminente », aucune procédure n’a été initié postérieurement à la candidature, et ce, jusqu’à la date de l’audience (confère conclusions de la S.A.S Mysil Services, page n°13 sur 24).
Echouant à démontrer la réalité d’une menace disciplinaire, la S.A.S Mysil Services est mal fondée à alléguer du caractère frauduleux de la candidature de M. [V] – [Z] [L] aux élections professionnelles.
En conséquence, il y a lieu de débouter la S.A.S Mysil Services de sa demande d’annulation de la candidature de M. [V] [Z] [L] du 7 novembre 2025 aux élections professionnelles.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La succession de trois actions en justice aux objets distincts – contestation de la designation de M. [V] – [Z] [L] en qualité de representant de section syndical; contestation de la candidature du 24 septembre 2025 aux élections professionnelles; contestations de la candidature du 7 novembre 2025 aux élections professionnelles – ne permet pas, à elle seule, de caractériser un élément fautif faisant dégénérer en l’abus l’exercice par la S.A.S Mysil Services de son droit de contester la candidature du 7 novembre 2025.
En consequence, la demande d’indemnisation formée par M. [F] [L] sera rejetée.
Sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la solution du litige, la société Misyl Services sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et réglera, à ce titre, à M. [F] [L] la somme de 2.500 euros.
Il convient, enfin, de rappeler qu’en cette matière, le tribunal statue sans frais.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
REJETTE la fin de non – recevoir soulevée par M. [V] – [Z] [L] ;
DECLARE la contestation élevée par la S.A.S Mysil Services recevable ;
DEBOUTE la S.A.S Mysil Services de sa demande d’annulation de la candidature aux élections professionnelles de M. [O] [L], notifiée le 7 novembre 2025 ;
DEBOUTE M. [F] [L] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la société Misyl Services de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Misyl Services à payer à M. [F] [L] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le tribunal statue sans frais ;
Le greffier Le président
D.AGANOGLU M. KOVALEVSKY
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