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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 8 avr. 2025, n° 24/00891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 08 avril 2025
53B
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/00891 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y66X
S.A. FRANFINANCE
C/
[E] [L] épouse [B]
[Z] [B]
Expéditions délivrées à :
Me VERDIER
Me DE FREYNE
FE délivrée à :
Me VERDIER
le 08/04/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq – CS 51029 – 33077 Bordeaux Cedex
JUGEMENT EN DATE DU 08 AVRIL 2025
SUR OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER
PRÉSIDENT : Mme Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente
GREFFIER : Mme Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSE :
S.A. FRANFINANCE – 59 Avenue de Chatou 92853 RUEL MALMAISON
Représentée par Me Anne-sophie VERDIER, avocat au barreau de Bordeaux
Demanderesse à l’injonction de payer
Défenderesse à l’opposition
DEFENDEURS :
Madame [E] [L] épouse [B] née le 19 Septembre 1976 à SAINT-DENIS (97), demeurant 13 rue de la Magine 33430 BAZAS
Non comparante,
Monsieur [Z] [B] né le 31 Mars 1975 à ST DENIS CAMELIAS, demeurant 3 Le Tronc 33290 SENDETS
Représenté par Me BOCHE-ANNIC loco Me Philippe DE FREYNE, avocat au barreau de Bordeaux
Défendeur à l’injonction de payer
Demandeur à l’opposition
DÉBATS :
Audience publique en date du 11 février 2025
PROCÉDURE :
Articles 1412 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée par signature électronique le 10 février 2022, la SA FRANFINANCE a consenti à Monsieur [Z] [B] et Madame [E] [B] née [L] un prêt personnel d’un montant de 8.000 € remboursable en 60 mensualités avec un taux débiteur annuel fixe de 4,70 %.
Arguant du défaut de paiement des échéances de ce crédit, la SA FRANFINANCE s’est prévalue de la déchéance du terme, après avoir mis en demeure Monsieur [Z] [B] et Madame [E] [B] née [L] de régler les sommes dues, par lettres recommandées avec avis de réception du 3 mai 2023.
Le 22 décembre 2023, la SA FRANFINANCE a obtenu du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX une ordonnance d’injonction de payer la somme de 6.896,13€ en principal avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2023, outre les frais de requête, qu’elle a fait signifier par acte de commissaire de justice du 5 février 2024.
Par courrier reçu au greffe le 25 mars 2024, Monsieur [Z] [B] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Les parties ont été convoquées à l’audience par le greffe.
Par acte de commissaire de justice signifié le 26 avril 2024, la SA FRANFINANCE a fait citer Madame [E] [B] née [L] à l’audience du 21 mai 2024, le courrier de convocation lui ayant été adressé par le greffe ayant été retourné avec la mention “Destinataire inconnu à l’adresse”.
Après plusieurs nouveaux renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 février 2025, au cours de laquelle, au terme de ses dernières conclusions écrites auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens à l’appui de ses prétentions, la SA FRANFINANCE conclut au rejet des demandes de Monsieur [Z] [B] et Madame [E] [B] née [L], dont elle sollicite la condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes, avec exécution provisoire :
▸ 7.439,56 € assortie des intérêts au taux de 4,70 % à compter du 24 avril 2023, et ce avec capitalisation des intérêts,
▸ 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Interrogée par le juge à l’audience, elle a indiqué que son action n’était pas forclose et qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’était encourue.
Au soutien de son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, Monsieur [Z] [B], par conclusions écrites régulièrement signifiées à la SA FRANFINANCEle 9 décembre 2024, conclut au rejet des demandes à son encontre, et à titre subsidiaire sollicite la condamnation de Madame [E] [B] née [L] à le relever indemne des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui. Il réclame encore la condamnation de Madame [E] [B] née [L] et de la SA FRANFINANCE à chacun lui verser une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il est reporté à ces écritures pour l’exposé des moyens au soutien de ces prétentions.
La citation ayant été enregistrée sous un nouveau numéro RG, les dossiers RG 24/891 et RG 24/1161 ont été joints par mention au dossier.
Madame [E] [B] née [L] bien que régulièrement citée à la procédure n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 8 avril 2025.
DISCUSSION :
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé.
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer :
L’article 1416 du code procédure civile prévoit que l’opposition à l’injonction de payer doit être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’opposition formée plus d’un mois après la signification de l’ordonnance est recevable, en l’absence de notification de l’ordonnance d’injonction de payer à personne ou de mesure d’exécution ayant eu pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
L’ordonnance d’injonction de payer en date du 22 décembre 2023 est mise à néant.
Il convient en conséquence de statuer à nouveau sur la demande en paiement.
Sur la demande en paiement :
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation précise que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ; il écarte en outre d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La créance alléguée par la SA FRANFINANCE sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent et sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
• le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
• ou le premier incident de paiement non régularisé,
• ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
• ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que le premier impayé non régularisé est intervenu pour l’échéance du 20 janvier 2023. La demande est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement :
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En application de l’article 1353 alinéa premier du code civil, celui qui réclame l’exécution d’obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Il en résulte qu’il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
▸ la signature électronique « qualifiée », laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,
▸ la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d’un certificat électronique qui n’est pas qualifié ou sans vérifications de l’identité du signataire) et qui n’est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l’article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l’identification de l’auteur et l’intégrité de l’acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d’identité, absence de dénégation d’écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.
Selon l’article 220 alinéas 1er et 3 du code civil, toute dette contractée par l’un des époux pour l’entretien du ménage oblige l’autre solidairement, la solidarité n’ayant toutefois pas lieu pour les emprunts qui n’ont pas été conclus du consentement des deux époux à moins qu’ils ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.
Monsieur [Z] [B] conteste avoir signé électroniquement le contrat litigieux. Il soutient qu’avant leur séparation en novembre 2022, son épouse a multiplié les crédits en imitant sa signature ; que s’agissant du contrat en cause, elle a utilisé son téléphone et l’abonnement téléphonique souscrit par lui ; que le contrat a été souscrit frauduleusement pour des besoins qui ne sont pas ceux de la maison. Il conteste en conséquence devoir être solidaire des condamnations en paiement.
La SA FRANFINANCE affirme que son action est recevable en ce qu’elle verse aux débats le fichier de preuve récapitulant les différentes étapes de la validation du dossier ; que Monsieur [Z] [B] ne démontre pas ne pas être l’utilisateur du numéro de téléphone utilisé pour valider sa signature ; que le Procureur de la République a classé sans suite sa plainte effectuée à l’encontre de son épouse qui avait imité sa signature ; qu’enfin la dette relève de la communauté, les financements ayant servi à la réalisation de travaux sur le domicile conjugal dont ils sont propriétaires.
En l’espèce, le contrat de prêt porte les mentions “Signé électroniquement avec le service de signature électronique du prestataire de confiance IDEMIA” “Lu et approuvé [E] [B] Date : 09/02/2022" et “Signé électroniquement avec le service de signature électronique du prestataire de confiance IDEMIA” “Lu et approuvé [Z] [B] Date : 09/02/2022". Sont également produits le RIB d’un compte CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES au nom de “M [B] [Z] OU MME [B] [E]”, la carte nationale d’identité de chacun d’eux, des factures EDF à leurs deux noms, un bulletin de salaire au nom de Madame [E] [B] du mois de janvier 2022, et un bulletin de salaire au nom de Monsieur [Z] [B] du mois de décembre 2021.
La SA FRANFINANCE verse aux débats le fichier de preuve détaillant les étapes de la validation de la signature des deux contractants, identifiés au moyen de leur pièce d’identité respective, leur RIB et leur justificatif de domicile, la transaction ayant été validée par la saisie d’un code secret d’authentification reçu par SMS sur chacun de leur numéro de téléphone portable. Il n’est pas démontré que ces numéros de téléphone ne soient pas ceux correspondant à chacun de leur téléphone. Il s’évince du fichier de preuve que le dossier a été accepté par l’opérateur après que chacun des bulletins de salaire lui ait enfin été soumis.
Le fichier de preuve produit par la SA FRANFINANCE comporte également l’identification du tiers certificateur la Société NETHEOS.
Monsieur [Z] [B] fait valoir qu’il a déposé plainte en novembre 2022 au motif que son épouse avait durant la vie commune imité sa signature pour contracter des crédits à la consommation, ce que celle-ci, entendue par les services de police le 11 décembre 2023, n’a pas contesté, indiquant que l’apposition de sa signature à la place de son mari était effectuée avec l’accord de celui-ci qui ne gérait aucune tâche et aucune démarche administrative, et que l’ensemble des crédits dont les sommes ont été virées sur le compte joint avaient pour objet la rénovation de la maison et la vie du ménage. Monsieur [Z] [B] ne s’explique pas sur l’issue de sa plainte, sans remettre en cause toutefois l’affirmation de la SA FRANFINANCE relative à son classement sans suite.
En tout état de cause, force est de constater que le contrat a été exécuté pendant plusieurs mois avec des prélèvements d’échéances mensuelles sur le compte joint, sans que Monsieur [Z] [B] n’y voit d’objection ce qui permet à tout le moins de présumer son absence de désaccord.
Enfin, Monsieur [Z] [B] qui se borne à prétendre que les sommes prêtées auraient été versées sur le compte de son épouse après avoir été dans un premier temps virées sur le compte joint, ne conteste pas les allégations de son épouse relatives au financement de travaux de rénovation immobilière.
Il s’ensuit de l’ensemble de ces éléments que l’offre acceptée électroniquement le 10 février 2022 est bien opposable à Monsieur [Z] [B] qui doit être tenu solidairement du remboursement du prêt auquel il ne peut utilement contester avoir consenti.
Sur la demande subsidiaire de garantie par Madame [E] [B] née [L] :
Monsieur [Z] [B] demande au juge des contentieux de la protection la condamnation de Madame [E] [B] née [L] à le relever indemne des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui.
Cette demande ne peut qu’être rejetée, dans la mesure où il a été considéré que l’offre de prêt personnel lui est opposable.
Sur les sommes dues :
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur est en droit d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard au taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut également prétendre au paiement d’une indemnité de résiliation qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Aux termes de l’article D.312-16 du code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la défaillance.
De plus aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles précités ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Le prêteur peut cependant réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Toutefois, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, lorsque la convention stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre sauf la possibilité pour le juge, même d’office, de modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
La SA FRANFINANCE justifie du respect de ses obligations précontractuelles en versant aux débats, outre l’offre de contrat signée entre les parties :
▸ la fiche d’information précontractuelle
▸ la notice sur l’assurance facultative et la fiche conseil assurance
▸ la fiche de dialogue, et la justification de la vérification de la solvabilité de l’emprunteurle justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement decrédits aux particuliers (FICP) préalable à la conclusion du contrat.
En outre compte tenu de la défaillance des emprunteurs, elle était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme après l’envoi de la mise en demeure qu’elle leur a adressée par lettres recommandées avec avis de réception en date du 3 mai 2023.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les mensualités impayées jusqu’à la déchéance du terme s’élèvent à la somme de 699,28 € et que le capital restant dû au est de 6.296,85 €, soit la somme totale de 6.996,13 €.
En conséquence, Monsieur [Z] [B] et Madame [E] [B] née [L] sont condamnés solidairement à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 6.996,13 € assortie des intérêts contractuels de 4,70% à compter du 5 mai 2023.
En outre, la clause pénale de 8 % du capital du à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque, elle sera réduite à 50 €.
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts, elle sera rejetée dans la mesure où l’article L313-52 du code de la consommation dispose qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L.313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article, étant rappelé que les dispositions du code de la consommation sont dérogatoires aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. En conséquence, ceux-ci seront mis à la charge de Monsieur [Z] [B] et Madame [E] [B] née [L].
Il n’est pas inéquitable de les condamner au paiement d’une somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera constatée.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE l’opposition à injonction de payer qui met à néant l’ordonnance rendue le 22 décembre 2023 ;
DECLARE l’action de la SA FRANFINANCE recevable ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [B] et Madame [E] [B] née [L] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 6.996,13 € assortie des intérêts contractuels de 4,70 % à compter du 5 mai 2023, outre celle de 50 € au titre de l’indemnité de résiliation ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts présentée par la SA FRANFINANCE ;
REJETTE toutes les demandes de Monsieur [Z] [B] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [B] et Madame [E] [B] née [L] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [B] et Madame [E] [B] née [L] aux entiers dépens de l’instance ;
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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