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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p17 aud civ. prox 8, 29 sept. 2025, n° 24/04733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 29 Septembre 2025
Président : Madame MANACH,
Greffier lors de la plaidoirie: Madame SCANNAPIECO,
Greffier lors du délibéré : Madame ALI
Débats en audience publique le : 21 Juillet 2025
GROSSE :
Le 29 Septembre 2025
à Me BRUMM & ASSOCIES
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 29 Septembre 2025
à Me Cyril PRIEUR
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/04733 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5IDT
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SMA, immatriculée au RCQS de Paris sous le n°332 789 296, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me BRUMM & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [L] dite [R] [V] [G] [C]
née le 18 Septembre 1975 à [Localité 3] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Cyril PRIEUR, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 26 janvier 2010, M. [D] [W] a consenti à Mme [L] [V] [G] [C] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 1] moyennant le versement d’un loyer mensuel de 625 euros, provisions sur charges comprises.
Un contrat d’assurance de garantie des loyers impayés a été souscrit auprès de la société SMA.
Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2024, la société SMA a assigné Mme [L] [V] [G] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
1.255,38 euros outre intérêts au taux légal ;
700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société SMA, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
Mme [L] [V] [G] [C], représentée par son conseil, soulève in limine litis l’irrecevabilité de l’action de la société SMA en l’absence de notification préalable de la subrogation de la société SMA dans les droits de M. [D] [W].
Sur le fond, elle demande le rejet de l’ensemble des demandes de la société SMA en ce que la créance n’est pas justifiée, la société ne produisant aucune quittance subrogative et ne justifiant donc du versement de la somme de 1.255,38 euros à M. [W]. Elle ajoute qu’il n’est pas justifié du règlement des travaux aux sociétés dont les devis sont fournis. Enfin, elle fait valoir que les dégradations alléguées ne lui sont pas imputables puisqu’elle avait donné son congé au 2 septembre 2019 et qu’à partir du 1er septembre 2019, elle n’a pu accéder au logement qui avait été squatté.
A titre reconventionnel, elle demande la condamnation de la société SMA à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts et à une amende civile de 2.000 euros pour procédure abusive.
Enfin, elle sollicite la condamnation de la société SMA à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré le 29 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’action de la société SMA
En application de l’article 1346-5 alinéa 1 du code civil, le débiteur peut invoquer la subrogation dès qu’il en a connaissance mais elle ne peut lui être opposée que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
La loi ne prescrit aucune forme pour l’information délivrée au débiteur.
En l’espèce, il convient de constater que la subrogation a été valablement notifiée à Mme [L] [V] [G] [C] par la présente assignation délivrée le 27 mars 2024 à la requête de la société SMA.
Le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’action de la société SMA sera donc rejeté.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 2309 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Il en résulte que la caution d’un locataire qui a réglé des impayés de loyer dispose du droit d’agir en résiliation et en expulsion en sa qualité de subrogé dans les droits du bailleur.
En l’espèce, la société SMA verse au débat le contrat d’assurance ainsi que l’attestation d’adhésion du 10 janvier 2023 établi par la société Lamy Assurances agissant en qualité de gestionnaire pour la société SMA attestant que M. [D] [W] est adhérent au contrat Nexity Bailleur Zen n°F62095M-9950-000/1/2/3/4/6 souscrit auprès de l’assureur SMA.
Il ressort de la quittance subrogative du 6 septembre 2021 versée aux débats que la société SMA en qualité de caution, a réglé la somme en principal de 15.480,72 euros, frais de procédure compris, au bailleur au titre des impayés de Mme [L] [V] [G] [C] ventilée comme suit : 12.818,73 euros au titre des loyers impayés, 2.245,38 euros au titre des dégradations et 168,56 euros au titre d’une « inoccupation temporaire ».
La caution est donc en droit d’exercer, en qualité de caution subrogée dans les droits du créancier désintéressé, l’action en recouvrement des sommes versées. Il convient donc de déclarer la société SMA recevable à agir.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement.
Par ailleurs, il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que l’obligation, pour le preneur, de restituer les lieux dans l’état où il les a reçus ne concerne que les réparations locatives et que l’obligation de maintenir les lieux en parfait état d’usage ne peut s’entendre que de les maintenir en parfait état d’usage, ce qui n’inclut pas la réfection à neuf.
Le bailleur est donc en droit, en application des articles susvisés, de solliciter la réparation intégrale du préjudice que lui cause l’inexécution par le locataire des réparations locatives et l’indemnisation à laquelle il peut prétendre n’est pas subordonnée à l’exécution de ces réparations, ni même à la justification d’un préjudice, étant néanmoins observé à cet égard que le bailleur a, en l’espèce, produit des devis.
Enfin, le décret n°2016-382 du 30 mars 2016 définit ainsi la vétusté comme l’état d’usure ou de détérioration normale résultant du temps ou de l’usage normal des matériaux et éléments d’équipement dont est constitué le logement.
En l’espèce, la somme réclamée par la société SMA correspond à des dégradations qui seraient imputables à Mme [L] [V] [G] [C]. Il sera relevé qu’aucun état des lieux de sortie n’a été réalisé, marquant ainsi la fin de l’occupation des lieux par le locatire. En outre, Mme [L] [V] [G] [C] ne rapporte pas la preuve de ce que le logement était squatté et qu’elle n’a pu y accéder.
Au soutien de ses prétentions, la société SMA verse un rapport d’expertise immobilières daté du 13 mars 2021 évaluant le coût des travaux à la somme de 1.675,38 euros, déduction faite du dépôt de garantie de 570 euros. Il apparaît que les dégradations constatées consistent principalement en des taches sur les murs, jaunissement de la peinture des murs, « tapisserie mal refaite, décoloration et décollement de la tapisserie, en des trous non rebouchés « sans nécessité de réfection du support », « sol mal refait au point de se dégrader, sol défraîchi, décoloré, décollé présence de calcaire sur la robinetterie.
A cet égard, il sera relevé que le devis n°455/21/01/01 de la société Benelhadj Peinture du 21 janvier 2021 porte uniquement sur des travaux de remise en peinture des plafonds, murs, portes et volets intérieurs du logement.
La responsabilité de ces dégradations ne saurait être mise à la charge du locataire, en ce qu’au regard de la durée d’occupation des lieux de presque dix ans, il sera considéré que les pièces portent des traces de vétusté conformes à un usage de cette durée. Dès lors, les frais de réfection de l’intégralité des revêtements des murs ne sauraient être mis à la charge du locataire, celui-ci ne se voyant pas imposer une obligation de réfection à neuf des locaux.
De même, il est mentionné dans le rapport la présence de moisissures « dues à une mauvause utilisation des équipements ». Cette seule mention ne suffit pas à en attribuer la responsabilité au locataire.
Par ailleurs, le devis de la société Qualiener du 22 janvier 2021 concerne des réparations consistant en en la dépose du chauffe-eau, en la réparation d’une fuite sous la baignoire et dans le remplacement d’un convecteur électrique. Ces frais ne relèvent pas des réparations locatives et ne sauraient être imputés à la défenderesse. Seuls les frais relatifs au remplacement du meuble-évier de la cuisine peuvent mis à sa charge, le constat du commissaire de justice constatant que « la partie évier a été cassée afin, semble-t-il, de pouvoir insérer un meuble supplémentaire ». Il sera cependant tenu compte de la vétusté de sorte que la somme de 291,50 euros sera retenue.
La réfection des joints en silicone de la baignoire relevant de l’obligation d’entretien du locataire, ces frais seront imputés à Mme [L] [V] [G] [C]. Néanmons, le coût sera ramené à de plus justes proportions.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner Mme [L] [V] [G] [C] à payer à la société SMA la somme de 350 euros au titre des réparations locatives.
Sur les demandes reconventionnelles de dommages-intérêts
La condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive relève du droit de la responsabilité civile pour faute au sens des dispositions de l’article 1240 du code civil. Elle suppose d’une part que soit caractérisée la faute constituée par la contrainte pour le demandeur d’agir en justice pour faire valoir ses droits, à la suite d’une attitude abusive d’un particulier ou d’une société, qui a refusé d’accéder à ses prétentions et, d’autre part, que soit démontré un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par la partie demanderesse. Ce préjudice doit être différent de l’indemnité de procédure réclamée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts qu’en cas de faute susceptible d’engager la responsabilité civile de son auteur.
L’appréciation erronée qu’une partie peut faire de ses droits n’est pas en elle-même constitutive d’un abus et l’action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi.
En l’espèce, au regard de l’issue du litige et à défaut d’établir l’existence d’un préjudice, Mme [L] [V] [G] [C] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Mme [L] [V] [G] [C], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Au regard de la situation économique respective des parties, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société SMA au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en dernier ressort :
Rejette l’exception d’irrecevabilité formée par Mme [L] [V] [G] [C] ;
Condamne Mme [L] [V] [G] [C] à payer à la société SMA la somme de 350 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute Mme [L] [V] [G] [C] de ses demandes de dommages-intérêts et d’amende civile ;
Condamne Mme [L] [V] [G] [C] aux dépens ;
Déboute la société SMA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-382 du 30 mars 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
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