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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 10 mars 2026, n° 25/00704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00704 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IVHY
Minute N° 26/00224
JUGEMENT du 10 MARS 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Mme Katia SABATIER
Assesseur salarié : M. José RODRIGUES
Assistés pendant les débats de : Mme Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier
DEMANDEUR :
M. S.A ARDECHE DROME LOIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Mme [I] [Q]
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Martine LEONARD, avocat au barreau de VALENCE
Procédure :
Date de saisine : 13 août 2025
Date de convocation : 4 novembre 2025
Date de plaidoirie : 22 janvier 2026
Date de délibéré : 10 mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [O] est affilié à la Mutualité Sociale Agricole ARDÈCHE DRÔME LOIRE ; il a sollicité et obtenu, à compter du 1er décembre 2018, le bénéfice de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA).
Après avoir procédé à un contrôle sur la condition de résidence propre à ladite prestation, la MSA lui a notifié le 05 décembre 2023, la suppression de ses droits à ASPA et un indu subséquent d’un montant de 19.871,10 euros couvrant la période du 1er janvier 2022 au 30 septembre 2023.
Retenant l’existence d’une fraude, la MSA lui a par ailleurs infligé une indemnité de 10 % (majoration de 10 % sur 19.871,10 euros, soit 1.987,11 euros) ; ce dernier a alors saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) laquelle, dans sa séance du 17 décembre 2024, n’a pas fait droit à sa demande.
En l’absence de règlement malgré une mise en demeure du 11 avril 2025, la MSA lui a fait signifier le 07 août 2025 une contrainte établie le 11 juin 2025 lui réclamant paiement de cette somme de 1.987,11 euros.
Par courrier recommandé adressé au greffe le 13 août 2025, Monsieur [G] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence.
À l’audience du 22 janvier 2026, l’affaire a été retenue en présence du conseil de Monsieur [G] et de la MSA ARDÈCHE DROME LOIRE régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir à cette fin.
Dans le cadre de ses « conclusions en réponse n° 2 » oralement actualisées, le conseil de Monsieur [G] demande au Tribunal de :
Débouter la MSA de l’intégralité de ses demandes,
Déclarer nulle la contrainte ainsi que la procédure associée,
Juger que la notion de fraude n’est pas établie ; en conséquence déclarer l’action de la MSA prescrite,
Condamner la MSA à rétablir Monsieur [G] dans l’intégralité de ses droits avec rétroactivité,
Condamner la MSA, outre aux dépens, à payer à Monsieur [G] la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 1.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [G] met en avant le fait que :
La MSA a probablement confondu son dossier avec celui d’un homonyme ;
Il ne parle pas et n’écrit pas le Français ; il est aidé par une assistance sociale pour ses démarches administratives ;
Elle ne démontre pas que ce dernier n’aurait pas respecté la condition de résidence propre à l’ASPA ;
La MSA ne démontre en outre pas davantage sa mauvaise foi de sorte que la prescription biennale doit s’appliquer ;
Si Monsieur [G] a effectué de nombreux déplacements en Algérie, c’est en raison des problèmes de santé de sa fille qu’il conduisait chez différents médecins.
De l’autre côté, aux termes de ses conclusions, la MSA Ardèche Drôme Loire sollicite de :
Juger recevable mais mal fondé le recours formé par Monsieur [G],
Valider la contrainte querellée d’un montant de 1.987,11 euros, augmentée des frais de signification d’un montant de 75,98 euros,
Condamner Monsieur [R], outre aux dépens, au règlement de la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la MSA met en exergue le fait que :
La procédure de recouvrement a été régulièrement initiée ;
Monsieur [G], qui ne pouvait ignorer la législation applicable, n’a pas respecté la condition de résidence propre à l’ASPA ;
Elle justifie de cette majoration de 10 % lui étant subséquemment réclamée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 10 mars 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En l’absence de toute contestation sur ce point, il y a lieu de déclarer la présente opposition recevable en la forme, pour avoir été exercée dans les délais et formes légaux.
Sur la forme
Selon les dispositions de l’article R 133-5 du Code de la sécurité sociale, dès qu’il a connaissance de l’opposition, l’organisme créancier adresse au secrétaire du tribunal compétent une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure comportant l’indication du détail des sommes qui ont servi de base à l’établissement de la contrainte, ainsi que l’avis de réception, par le débiteur, de ladite mise en demeure.
Il est constant que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et qu’à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, la contrainte contestée est régulière en la forme, celle-ci ayant été précédée d’une mise en demeure préalable avant poursuites en date du 11 avril 2025 régulièrement réceptionnée le 17 avril 2025, contenant l’ensemble des mentions obligatoires afin de permettre à Monsieur [G] d’avoir une parfaite connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations.
La lecture de son courrier d’opposition ne fait aucun doute sur le fait qu’il a bien saisi les griefs lui étant opposés.
Sur le bien-fondé de l’indemnité de 10% pour fraude
Il est constant qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère erroné de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme et non à ce dernier de justifier du bien-fondé de sa créance ; l’opposant doit ainsi apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social en présentant des éléments ou pièces de nature à remettre en cause l’analyse, les calculs et le montant de la créance figurant sur la contrainte ou justifier s’être libéré de sa dette.
Il doit être retenu que le cotisant a parfaite connaissance de la nature, la cause et l’étendue de son obligation dès lors que la contrainte lui ayant été signifiée fait référence à la mise en demeure antérieure laquelle détaillait précisément, pour chacune des périodes, les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués (Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juillet 2018, 17-19796).
Il est rappelé que le bénéfice de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) est soumis à une condition de résidence, les articles L 815-1 et R 111-2 (dans sa version applicable au litige) du Code de la sécurité sociale fixant que :
« La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint Martin. Sous réserve de l’application des dispositions de l’article R. 115-7, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l’année civile de versement des prestations.
La résidence en France peut être prouvée par tout moyen ».
Selon l’article R 115-7 du même code, toute personne est tenue de déclarer à l’un des organismes qui assure le service d’une prestation mentionnée au premier alinéa de l’article R. 111-2 dont elle relève tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain de la France ou d’un département d’outre-mer qui remettrait en cause le bénéfice des prestations servies par cet organisme.
Il incombe au bénéficiaire de l’ASPA d’établir que les conditions de son attribution ou de son maintien sont réunies.
Il est en outre rappelé que selon l’article L 725-3-1 – Code rural et de la pêche maritime,
« […]
En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de son adhérent ou d’un prestataire de santé, l’organisme de mutualité sociale agricole recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort ».
Sur ce, il est constaté que :
Si initialement, la MSA n’avait effectivement pas communiqué le bon dossier (homonyme), elle a par la suite communiqué le bon dossier concernant Monsieur [G] [O] ;
Interrogé expressément à l’audience, Monsieur [G] convient être le signataire des divers documents présentés par la MSA, dont celui rédigé le 02 mai 2019 aux termes duquel il reconnaît manuscritement avoir pris connaissance de son obligation de présence sur le territoire Français et de la nécessité d’en justifier à peine de sanctions pénales et administratives ;
Pour autant, au terme de son rapport de contrôle faisant foi jusqu’à preuve contraire, la MSA justifie du fait que ce dernier n’a pas pleinement respecté son obligation de présence sur le territoire Français notamment en ce que :*Monsieur [G] est resté très vague sur les périodes hors de France ;
*À l’étude des relevés bancaires du [1] et la consultation du passeport de Monsieur [G] [O] sur la période 01/01/2021 au 15/10/2023, il s’avère que des mouvements sont effectués hors de France : du 16/02/2022 au 26/05/2022 : 99 jours ; du 18/06/2022 au 09/08/2022 : 52 jours ; du 12/10/2022 au 22/12/2022 : 71 jours, soit un total de 222 jours en 2022 ; du 11/02/2023 au 25/04/2023 : 73 jours ; du 12/06/2023 au 28/07/2023 : 46 jours ; du 13/08/2023 au 15/10/2023 : 63 jours, soit un total de 182 jours en 2023 ; il s’en déduit donc que Monsieur [G] n’était pas sur le territoire français pendant 222 jours sur la période du 01/01/2022 au 22/12/2022 et pendant 182 jours sur la période du 01/01/2023 au 15/10/2023.
Si Monsieur [G] soutient avoir respecté cette obligation de présence, force toutefois est de constater qu’il n’en justifie pas de manière suffisamment sérieuse (attestations d’éventuels témoins, relevés téléphoniques, relevés de consommation électrique…), alors même qu’il incombe au bénéficiaire de l’ASPA d’établir que les conditions de son attribution ou de son maintien sont réunies ;
Monsieur [G] reconnaît au demeurant avoir effectué de nombreux déplacements en Algérie en raison des problèmes de santé de sa fille qu’il conduisait chez différents médecins ;
Au surplus, Monsieur [G] n’a pas contesté l’indu de 19.871,10 euros lui ayant été par ailleurs réclamé au titre de l’ASPA indûment perçue ;
Il est rappelé qu’une omission déclarative peut constituer une fraude au sens des textes de la sécurité sociale lorsque le manquement à l’obligation de déclaration est intentionnel, ce qui suppose que le bénéficiaire avait connaissance de l’obligation déclarative pesant sur lui, et a pour finalité le bénéfice de prestations auxquelles le bénéficiaire savait qu’il n’aurait pas pu prétendre s’il avait respecté son obligation.
Le comportement de Monsieur [G] (omission délibérée dans le cadre de son obligation de déclaration sur une période particulièrement longue) peut raisonnablement être qualifié de fraude au sens des articles L 114-17 et R 147-11 du Code de la sécurité sociale, situation faisant obstacle au jeu de la prescription biennale et justifiant l’application de ladite indemnité de 10 %.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient en conséquence de débouter Monsieur [G] [O] de l’intégralité de ses demandes (en ce compris sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive), de valider pleinement la contrainte contestée comme sollicité et par ailleurs justifié par la CAF et de condamner Monsieur [G] au paiement de cette somme.
Sur les mesures de fin de jugement
Partie perdante, Monsieur [G] sera condamné aux dépens.
L’équité commande en outre de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe :
REÇOIT l’opposition formée par Monsieur [G] [O] mais la déclare mal fondée,
DÉBOUTE Monsieur [G] [O] de l’intégralité de ses demandes,
VALIDE la contrainte du 11 juin 2025 signifiée le 07 août 2025 à l’encontre de Monsieur [G] [O] pour son entier montant de 1.987,11 euros et CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [G] [O] à payer cette somme de 1.987,11 euros à la Mutualité Sociale Agricole ARDÈCHE DRÔME LOIRE,
DIT que les frais de signification de cette contrainte (75,98 euros) sont à la charge de Monsieur [G] [O] et le CONDAMNE, en tant que de besoin, à payer ces frais à la Mutualité Sociale Agricole ARDÈCHE DRÔME LOIRE,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [G] [O] aux dépens,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE qu’en application de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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