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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 16 oct. 2025, n° 25/01002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 16 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01002 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WBUE
CODE NAC : 28C – 0A
AFFAIRE : [K] [U] C/ [N] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
LE PRESIDENT : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [U], demeurant 47 bis rue de Stalingrad – 94290 VILLENEUVE L.E ROI
représenté par Me Véronique JEAURAT, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC251
DEFENDERESSE
Madame [N] [G] née le 27 Février 1962 à RABAT (MAROC), demeurant 93 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny – 94600 CHOISY LE ROI
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 18 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 16 Octobre 2025
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Créteil délivrée le 10 juin 2025 par M. [K] [U] à Mme [N] [G], soutenue à l’audience du 18 septembre 2025, tendant, au visa de l’article 815-6 du code civil à être autorisé à vendre seul un bien immobilier dépendant de l’indivision entre les parties ;
Bien que régulièrement assignée, la défenderesse n’a pas constitué avocat.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats il a été indiqué à la partie représentée que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE :
Aux termes de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il entre dans les pouvoirs que le président du tribunal tient de l’article 815-6 du code civil d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun.
Il ressort de l’article 1380 du code de procédure civile qu’une telle demande est formée devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Au cas présent, il est établi que M. [K] [U] se heurte depuis le prononcé du divorce à la résistance de la défenderesse pour la liquidation du régime matrimonial, qui comprend le bien immobilier objet de la présente demande.
L’urgence de vendre ce bien dans l’intérêt commun des indivisaires est caractérisé au regard du délai déjà écoulé et de la déperdition de valeur constante du bien, qui nécessite des travaux.
En conséquence, l’acte de disposition sera autorisé selon les modalités qui seront précisées au dispositif et sous réserve de la séquestration du produit de la vente dans l’attente de sa distribution ou d’une demande de mainlevée.
Il n’y a pas lieu à dommages et intérêts, la résistance apparente de la défenderesse n’ayant pas dégénéré en abus au regard des seules pièces versées au débat.
L’équité commande de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser les dépens de la présente instance à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
AUTORISE M. [K] [U], pour le compte de l’indivision formée avec Mme [N] [G] à vendre les droits immobiliers du bien situé au 47 bis rue de Stalingrad à VILLENEUVE LE ROI (94 290) consistant en une maison d’habitation ;
AUTORISE M. [K] [U] à signer tout mandat non exclusif à des professionnels de la vente d’immeubles pour un prix net vendeurs de 316 000 euros, avec faculté de diminution du prix jusqu’à 300 000 euros net vendeurs, et à signer l’acte sous seing privé ainsi que l’acte authentique de vente desdits biens, sans qu’il soit besoin de requérir la signature de l’indivisaire Mme [N] [G] ;
DIT que les fonds seront séquestrés entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val-de-Marne, jusqu’à répartition entre les indivisaires selon les comptes de l’indivision ou mainlevée judiciaire ;
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [U] aux dépens ;
ORDONNE que le jugement à intervenir soit exécutoire sur minute.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 16 octobre 2025
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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