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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 3, 1er juil. 2025, n° 22/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025
N° RG 22/00183 – N° Portalis DBYV-W-B7G-F47B
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [S] [D] épouse [I]
née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Myriam MARIGARD, avocat au barreau D’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [T] [I]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 11] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Joanna FIRKOWSKI de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau D’ORLEANS
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 24 Avril 2025, en chambre du conseil où siégeait Marie PANNETIER, Juge, assistée de Marion FAUCHEUX, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 01 Juillet 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 10 novembre 2020,
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
DIT que la présente juridictione est compétente et que la loi française est applicable,
DÉBOUTE Madame [D] de sa demande en divorce sur le fondement de l’article 306 du Code civil,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal des époux :
Monsieur [T] [I]
Né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
Et
Madame [S] [D]
Née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 9] (37)
Mariés le [Date mariage 3] 2013 à [Localité 13] (45),
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l’extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,
FIXE au 15 avril 2021 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard de [X], née le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 12] (45) et [W], née le [Date naissance 7] 2012 à [Localité 12] (45) est exercée en commun par Madame [S] [D] et Monsieur [T] [I],
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre à l’égard de l’enfant et leur impose de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie du mineur et de préserver les relations de l’autre parent avec l’enfant,
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [S] [D],
DIT que le père bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement sur les enfants à exercer) l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties :
— hors périodes de vacances scolaires : les fins de semaines paires de chaque mois, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
— pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
— pendant les grandes vacances scolaires : le premier et troisième quarts les années paires, le deuxième et quatrième quart les années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l’autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits,
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi après la fin des cours ou le vendredi après les cours s’il n’a pas classe le samedi et finissant le dernier dimanche avant leur reprise,
DIT que si la fin de semaine ou le droit de visite et d’hébergement est précédé ou suivi d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit d’hébergement,
DIT qu’à défaut de meilleur accord, les enfants passeront le dimanche de la fête des mères avec leur mère et celui de la fête des pères avec leur père ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de communiquer leur nouvelle adresse,
MAINTIENT la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que Monsieur [T] [I] doit verser à Madame [S] [D] à la somme de 240€ (DEUX-CENT QUARANTE EUROS), soit 120€ (CENT-VINGTS EUROS) par enfant à compter de l’ordonnance de non-conciliation du 10 novembre 2020, et en tant que de besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme,
RAPPELLE que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de Madame [S] [D] et sans frais pour celle-ci,
RAPPELLE que cette contribution est indexée de plein droit sur l’indice des prix à la consommation “Hors tabac – ensemble des ménages” révisable chaque année à la date anniversaire de la présente décision, et pour la première fois le 1er novembre 2021,
DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [S] [D],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
DIT que le débiteur de la contribution devra directement procéder à l’indexation à la date sus-indiquée sans que le créancier ait à la réclamer,
PRECISE qu’après la majorité des enfants, cette contribution continuera d’être versée sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins (notamment en raison de la poursuite de ses études), le créancier de la contribution devant justifier chaque année auprès du débiteur de ce que les enfants sont encore à sa charge, et devant informer sans délai ce dernier en cas de modification de la situation des enfants ne justifiant plus le versement d’une contribution,
INDIQUE qu’il est possible de calculer le montant de la pension indexée sur le site www.insee.fr, ou sur www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* saisie sur rémunération entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, uniquement en cas d’échec de l’une des précédentes voies d’exécution,
2) le débiteur encourt les peines des article 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs,
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur demande du débiteur,
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent, de même qu’en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire à la majorité de l’enfant, laquelle ne met pas fin de plein droit à l’obligation alimentaire,
DIT que les frais exceptionnels (frais de santé prescrits restés à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle, frais scolaires et extrascolaires…), exposés pour les enfants avec l’accord préalable des deux parents, et sauf urgence avérée, seront payés par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et au besoin CONDAMNE Monsieur [T] [I] et Madame [S] [D] au paiement de ces sommes,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision,
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le PREMIER JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Marie PANNETIER, Juge et Marion FAUCHEUX, greffier.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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