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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 21 janv. 2026, n° 24/00589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/00134 du 21 Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 24/00589 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4PUX
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA – DRRTI
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l’audience publique du 19 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : SECRET Yoann
ZERGUA Malek
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier expédié au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 27 janvier 2024, Monsieur [Z] [S] a formé opposition à la contrainte n° 0070770682 décernée le 11 janvier 2024 et signifiée le 18 janvier 2024 par le directeur de l’URSSAF PACA d’un montant de 12 462 € au titre des cotisations et majorations de retard pour les périodes de régularisation 2020, 1er et 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème, 3ème, et 4ème trimestre 2022 et 2ème trimestre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2025.
Par voie de conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, l’URSSAF PACA demande au tribunal de :
— Statuer ce que de droit sur la recevabilité du recours ;
— Déclarer que la contrainte du 11 janvier 2024 est fondée en son principe,
— Valider la contrainte émise le 11 janvier 2024 et signifiée le 18 janvier 2024 pour un montant ramené à 11 235,09 € à titre de principal et 221 € à titre de majorations de retard, soit un montant total ramené à 11 456,09 € au titre des périodes afférentes aux, 1er et 4ème trimestre 2020, à la régularisation 2020, aux 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021 et aux 1er, 2ème, 3ème, et 4ème trimestre 2022, compte tenu de la renonciation aux cotisations du 2ème trimestre 2023,
— Condamner Monsieur [Z] [S] au paiement de la somme ramenée à 11 456,09€,
— Condamner Monsieur [Z] [S] aux frais de signification de la contrainte en application de l’article R133-6 alinéa 4 du Code la sécurité sociale,
— Condamner Monsieur [Z] [S] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile,
— Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article 514 du Code de procédure civile,
— Rejeter toutes les demandes, moyens et prétentions de Monsieur [Z] [S].
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF PACA fait valoir qu’elle renonce, pour des raisons techniques à la validation de la mise en demeure au titre du 2ème trimestre 2023, tout en se réservant le droit de délivrer un nouveau titre de recouvrement pour cette période. Elle fait valoir qu’elle a accordé à deux reprises des délais de paiement à Monsieur [S] qui n’a pas respecté les échéanciers.
Monsieur [Z] [S], régulièrement convoqué par courrier recommandé auquel il a accusé réception le 23 octobre 2025 n’est ni présent ni représenté et n’a pas fait connaitre les motifs de son absence.
La présente affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 473 du Code de procédure Civile, le jugement sera réputé contradictoire et en premier ressort.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale, “si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le greffe du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire”.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l’organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.
Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
En l’espèce, Monsieur [Z] [S] a formé opposition à contrainte par lettre recommandée expédiée le 27 janvier 2024, soit dans les délais requis, la contrainte ayant été signifiée le 18 janvier 2024.
L’opposition a donc été formée dans les délais requis et sera donc déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes des articles L.131-6-2 et R 115-5 du Code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
Il est acquis que les cotisations obligatoires de sécurité sociale sont des dettes strictement personnelles à l’assuré dont ce dernier demeure redevable en son nom propre.
En application de l’article 446-1 du Code de Procédure Civile, le tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui de sorte qu’il peut, sans encourir aucun grief, valider une contrainte au motif que l’opposant n’est pas comparant ( 2ème Civ., 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En tout état de cause et selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la charge de la preuve incombe en matière d’opposition à contrainte sur l’opposant qui doit rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.
En l’espèce, Monsieur [Z] [S] ne produit aucun moyen de fait ou de droit de nature à remettre en cause le bien-fondé de la créance dont le recouvrement est sollicité par l’URSSAF PACA.
Compte tenu de ces éléments, il conviendra de valider la contrainte pour un montant ramené à 11 456,09 € et de faire droit à la demande de l’URSSAF PACA en paiement de la somme de 11 456,09 € à titre de cotisations et majorations de retard au titre des périodes de régularisation 2020, 1er et 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème, 3ème, et 4ème trimestres 2022.
Sur les demandes accessoires
L’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Par conséquent les frais sus-mentionnés et les dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile seront mis à la charge de Monsieur [Z] [S].
Il conviendra de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte conformément à l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée le 27 janvier 2024 par Monsieur [Z] [S] à la contrainte n° 0070770682 décernée le 11 janvier 2024 et signifiée le 18 janvier 2024 par le directeur de l’URSSAF PACA d’un montant ramené à 11 456,09 € au titre des cotisations et majorations de retard pour les périodes de régularisation 2020, 1er et 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème, 3ème, et 4ème trimestres 2022.
VALIDE la contrainte n° 0070770682 décernée le 11 janvier 2024 et signifiée le 18 janvier 2024 par le directeur de l’URSSAF PACA d’un montant ramené à 11 456,09 € au titre des cotisations et majorations de retard pour les périodes de régularisation 2020, 1er et 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème, 3ème, et 4ème trimestres 2022.
CONDAMNE Monsieur [Z] [S] à verser à l’URSSAF PACA la somme de 11 456,09 € au titre des cotisations et majorations de retard pour les périodes de régularisation 2020, 1er et 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème, 3ème, et 4ème trimestres 2022.
CONDAMNE Monsieur [Z] [S] aux frais de signification, en application des dispositions de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [Z] [S] en application de l’article 696 du Code de procédure Civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte ;
Les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour interjeter appel.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
Notifié le :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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