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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 20 févr. 2026, n° 25/00235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00235 – N° Portalis DB22-W-B7J-SZ6V
S.A. d’HLM SEQENS [Localité 1] ANONYME D’HABITATIONS A [Localité 2]
C/
Monsieur [Y] [J]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20 Février 2026
DEMANDEUR :
S.A. d’HLM [Localité 4] ANONYME D’HABITATIONS A [Localité 2], représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 5] sous le numéro 582 142 816 – dont le siège social est sis [Adresse 3], [Localité 6]
Représentée par Maître Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [J] – demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Antoine BENOIT-GUYOD
1 copie certifiée conforme à : Monsieur [Y] [J]
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 15 juin 2015, la SA SEQENS a donné en location à Monsieur [E] [W] [J] et à Madame [J] [Y] un appartement [Adresse 5] situé [Adresse 6] à [Localité 7] pour un loyer mensuel de 406,55 euros outre un dépôt de garantie de 403,84 € et 221,60 euros à titre de provisions sur charges.
Par acte sous seing privé du 15 juin 2015, la SA SEQENS a donné en location à Monsieur [W] [J] [E] et à Madame [J] [Y] un emplacement de stationnement n°3077 situé [Adresse 6] à [Localité 7] pour un loyer mensuel de 7,05 euros outre un dépôt de garantie du même montant.
Par courrier du 24 septembre 2020 Monsieur [E] [W] [J] informait la SA SEQENS de son changement de résidence.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, la SA SEQENS a fait délivrer assignation à Madame [J] [Y] par exploit du 19 février 2025 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye:
— la déclarer recevable en ses demandes,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement des loyers,
— subsidiairement, prononcer la résiliation du contrat de location pour non-respect par la locataire de ses obligations contractuelles, en raison de ses impayés locatifs,
— ordonner l’expulsion de Madame [J] [Y] et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance d’un serrurier et de la force publique,
— ordonner que le sort des meubles et objets garnissant les lieux loués soit régi par les dispositions des articles L433-1, L433-2, du code des procédures civiles d’exécution, aux frais, risques et périls de la défenderesse et de qui ils appartiendront,
— condamner Madame [J] [Y] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel, des charges, et des éventuels suppléments de loyer, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la reprise effective des lieux, et la remise des clés,
— condamner Madame [J] [Y] à lui payer la somme de 2.500,00 euros à valoir sur les loyers, charges, indemnité d’occupation et éventuels suppléments de loyer dus, et ceux qui seront dus au jour de l’audience, avec intérêts de droit sur la somme de 2.597,30 euros à compter du commandement de payer du 03 décembre 2024, et de l’assignation pour le surplus,
— juger en cas de suspension de la clause résolutoire que les loyers, charges et éventuels suppléments de loyer devront être intégralement payés à leur échéance à compter de l’audience, et que, à défaut, comme en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité à valoir sur la dette locative pendant le cours des délais accordés, la clause résolutoire reprendra son plein effet,
— condamner Madame [J] [Y] à lui verser la somme de 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [J] [Y] au paiement des entiers dépens,
A l’audience, le conseil de la SA SEQENS, seul présent, déclare que la dette a diminué pour s’élever à la somme de 1.669,59 euros selon décompte arrêté au 11 décembre 2025, terme de novembre 2025 inclus.
Il ajoute que Madame [J] a repris le paiement du loyer et maintient les demandes figurant dans l’assignation.
Madame [J], régulièrement citée par acte remis à étude est non comparante et non représentée.
L’affaire est mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée ;
Sur la recevabilité de la demande :
La SA SEQENS justifie avoir notifié l’assignation au préfet des YVELINES soit six semaines au moins avant la date de l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Egalement, la SA SEQENS justifie avoir saisi la Caisse d’Allocations Familiales des YVELINES dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est en conséquence recevable et il peut être statué sur le fond du litige.
— Sur l’arriéré locatif :
Il résulte des dispositions de l’article 7 a) de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus ;
Il résulte du décompte produit que la dette locative s’élève à la somme demandée de 1.669,59 euros selon décompte arrêté au 11 décembre 2025, terme de novembre 2025 inclus.
Madame [J] [Y] est donc condamnée au paiement de cette somme au titre de son arriéré locatif (loyers, charges, indemnité d’occupation) avec intérêts de droit à compter du 03 décembre 2024, date du second commandement de payer, sur la somme de 1.669,59euros.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion :
Le bail relatif au logement signé par les parties contient, à l’article 20 des conditions générales, une clause résolutoire énonçant qu’à défaut de paiement de loyers ou charges régulièrement appelées, il pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Le bail relatif au stationnement signé par les parties contient, à l’article 6 des conditions générales, une clause résolutoire énonçant qu’à défaut de paiement de loyers ou charges régulièrement appelées, il pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, 8 jours après un commandement de payer resté sans effet.
Le commandement signifié le 03 décembre 2024 pour avoir le paiement de la somme de 2.597,30 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif reproduit cette clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, et mentionne la faculté pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l’adresse de saisine est précisée. Le décompte qui lui était joint a permis à la défenderesse de connaître le détail des loyers et charges qui lui était réclamé.
Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai prévu, il convient de constater la résiliation du bail d’habitation au 04 février 2025 par acquisition de la clause résolutoire et d’accueillir en conséquence la demande en expulsion tant pour le logement que pour l’emplacement de stationnement.
Il est précisé que l’absence de la défenderesse à l’audience ne permet pas d’accorder des délais et donc de suspendre la clause résolutoire.
— Sur l’indemnité d’occupation :
A compter de l’acquisition de la clause résolutoire, soit à compter du 04 février 2025, il sera dû par la défenderesse une indemnité d’occupation mensuelle qui sera égale au montant du loyer, des charges, et des éventuels suppléments de loyer contractuellement dus si le bail n’était pas résilié et ce jusqu’à la reprise effective des lieux par la remise des clés (déduction étant faite de l’indemnité d’occupation déjà comptabilisée dans l’arriéré locatif du au 11 décembre 2025).
— Sur les meubles :
Il est rappelé que le sort des meubles éventuellement laissé dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
La demande visant à ordonner le rappel de la disposition légale ci-dessus n’est pas une prétention.
Il n’y a pas lieu à statuer dessus.
— Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens, Madame [J] [Y] est condamnée au paiement de la somme de 200,00euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie succombant, elle est également condamnée au paiement des dépens, par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de St Germain en Laye, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevables les demandes de la SA SEQENS,
CONSTATE la résiliation du bail d’habitation et du bail de stationnement conclus les 15 juin 2015 entre la SA SEQENS et Monsieur [W] [J] [E], Madame [J] [Y] par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire au 04 février 2025,
CONDAMNE Madame [J] [Y] à payer à la SA SEQENS la somme de 1.669,59 euros selon décompte arrêté au 11 décembre 2025, terme de novembre 2025 inclus au titre de son arriéré locatif (loyers, charges, indemnité d’occupation) avec intérêts de droit à compter du 03 décembre 2024 sur la somme de 1.669,59euros,
AUTORISE la SA SEQENS à faire procéder à l’expulsion de Madame [J] [Y] et de tous occupants de son chef, au besoin à l’aide d’un serrurier et de la force publique, faute de libération volontaire des locaux situés : un appartement Bat C n°020680 Escalier 0002 porte n°0082 Etage 03 et un emplacement de stationnement n°3077 au [Adresse 7] [Localité 8] [Adresse 8],
RAPPELLE que le sort des meubles et objets éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et déboute en conséquence la demande visant à ce qu’il soit ordonné le rappel des dispositions légales,
CONDAMNE Madame [J] [Y] à payer à la SA SEQENS à compter du 04 février 2025 une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, des charges, et des éventuels suppléments de loyer contractuellement dus si le bail n’était pas résilié et ce jusqu’à la reprise effective des lieux par la remise des clés (déduction étant faite de l’indemnité d’occupation déjà comptabilisée dans l’arriéré locatif du au 11 décembre 2025),
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,
CONDAMNE Madame [J] [Y] à payer à la SA SEQENS la somme de 200,00euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [J] [Y] au paiement des dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 20 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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