Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 23/02215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
JUGEMENT DU 25 Novembre 2025
AFFAIRE RG N° : N° RG 23/02215 – N° Portalis DBZQ-W-B7H-FM3F
N° Minute : 25/00167
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [G] [U]
née le [Date naissance 3] 1973
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Marc DEBEUGNY, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [P]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Emmanuel BRANLY
— Assesseur : Madame Raphaelle RENAULT
— Assesseur : Mme Angélica BRUNEAU
— Greffier : Madame Elise LARDEUR
DEBATS :
Les débats se sont déroulés publiquement à l’audience tenue le 03 juin 2025 par Monsieur BRANLY, magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et signé par Emmanuel BRANLY, Président et Madame Elise LARDEUR, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [U] veuve [V] (ci-après dénommée Madame [U]), a vécu au camping de l’Hofland, situé à [Localité 16], entre le mois de janvier 2021 et le mois de février 2022, à la suite du décès de son mari survenu le [Date décès 4] 2021, où elle a fait la connaissance de Monsieur [T] [P] (ci-après dénommé Monsieur [P]), alors employé à temps complet par la SARL [Adresse 11], avec lequel elle a noué une relation d’abord amicale puis devenue intime.
Dans ces circonstances, un devis MOTO PASSION du 04 janvier 2022 a initialement été réalisé à l’ordre de Monsieur [P] pour un quad CFORCE 1000 [Localité 13] T3 OVERLAND.
Par suite, Madame [U] a émis le 07 janvier 2022 un chèque de banque n°0937968 Crédit Agricole, d’un montant de 13.173,76 euros, ayant servi au financement de l’acquisition d’un quad CForce 1000 [Localité 13] T3 OVERLAND, auprès de la société par actions simplifiée EURL MOTO PASSION 59, située [Adresse 12] [Localité 17] ([Localité 10], selon facture MOTO PASSION 59 du 08 janvier 2022, faisant état du versement d’un acompte correspondant au chèque de banque tiré sur le compte de Madame [V].
Par lettres recommandées en date du 02 décembre 2022, réceptionnée le 07 décembre 2022, et du 30 janvier 2023, réceptionnée le 02 février 2023, Madame [U], faisant grief à Monsieur [P] de ne lui avoir pas restitué cette somme, a vainement mis en demeure ce dernier de la lui rembourser, ce dans un délai d’un mois à compter de la seconde mise en demeure.
Par acte d’huissier en date du 20 avril 2023, Madame [U] a vainement fait signifier à Monsieur [P] une sommation interpellative d’avoir à lui rembourser ladite somme, délivrée sur le fondement d’une ordonnance du président du Tribunal judiciaire de DUNKERQUE du 11 avril 2023 rendue sur requête de la demanderesse du même jour.
Par acte d’huissier en date du 20 octobre 2023, Madame [U] a fait assigner Monsieur [P] devant le tribunal judiciaire de DUNKERQUE aux fins de condamnation en remboursement du prêt consenti et d’indemnisation pour résistance abusive.
*
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 juin 2024, Madame [U] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner Monsieur [T] [P] à lui payer la somme de 13.173, 76 euros au titre du remboursement du prêt avec intérêts au taux légal à compter du 09 décembre 2022, date de la première mise en demeure d’avoir à lui payer cette somme,
— condamner Monsieur [T] [P] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— condamner Monsieur [T] [P] aux dépens,
— condamner Monsieur [T] [P] à lui payer une indemnité de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande en remboursement du prêt, au visa des articles 1875 et 1902 du Code civil, elle expose avoir prêté à titre d’usage et sans intérêt à Monsieur [P] la somme de 13.173, 76 euros en sollicitant sa banque Crédit Agricole d’établir un chèque à l’ordre de « Moto Passion 59 », afin de lui permettre d’acquérir un quad « CF CForce 1000 [Localité 13] T3 Overland », celui-ci lui ayant fait part de son souhait d’acheter un « gros quad neuf » à usage tant professionnel que personnel et aurait insisté durant de nombreuses semaines sur son projet d’acquisition, souhaitant que la concluante lui mette à disposition l’argent correspondant au coût de l’acquisition. Elle ajoute qu’il était convenu que celui-ci lui rende cette somme par elle avancée, ce qu’il s’était opposé à faire en dépit de la délivrance de mises en demeure du 02 décembre 2022 et du 30 janvier 2023, puis d’une sommation interpellative du 20 avril 2023. Elle expose qu’à la suite des deux mises en demeure des 02 décembre 2022 et 30 janvier 2023, Monsieur [P] n’a jamais contesté le principe même du prêt sans intérêt.
Elle conteste avoir effectué la remise de cette somme à titre de donation manuelle au sens des articles 893 et 894 du Code civil, indiquant que Monsieur [P] n’a à aucun moment, lors de la remise du chèque, manifesté expressément la volonté de recevoir cette somme à titre de donation. A cet égard, elle relève que pour être retenue, la qualification de donation requiert la démonstration d’un dessaisissement du donateur ainsi qu’une tradition réelle au bénéficiaire permettant d’accomplir un don manuel, conditions qu’elle estime non réunies dès lors que le chèque n’a pas été établi au nom de Monsieur [P] mais libellé à celui de la société « Moto Passion 59 », si bien qu’aucune tradition n’aurait eu lieu. Elle ajoute qu’à supposer que Monsieur [P] se prévale d’un acte de dépossession qui soit qualifié de donation à son profit, la prétendue donation violerait les dispositions de l’article 931 du Code civil selon lesquels tout acte portant donation entre vifs doit nécessairement être passé devant notaire, dans la forme ordinaire des contrats, à peine de nullité.
Elle indique pouvoir établir par tous moyens l’existence dudit prêt consenti à Monsieur [P], au visa des articles 1359 et 1360 du Code civil, pour avoir été mise dans l’impossibilité morale de préconstituer un écrit le constatant, eu égard aux liens forts d’amitié les ayant unis à partir de l’été 2021, puis d’intimité de novembre 2021 à mai 2022. En effet, il y avait un contexte particulier de séparation entre elle et son mari, Monsieur [F] [V], survenue à compter du [Date décès 2] 2019, à la suite de laquelle elle a été conduite notamment à louer un gîte au Camping de l'[14] de septembre 2019 à août 2020, où travaille le défendeur, puis d’y revenir de février 2021 à février 2022, alors qu’elle était par suite fragilisée par le décès de son conjoint intervenu le [Date décès 6] 2021, dans une situation matérielle précaire ainsi que de vulnérabilité psychologique, de telle sorte qu’elle s’était « raccrochée » au défendeur qui, dans le but d’en tirer profit selon elle, se montrait disponible, la réconfortait et s’occupait d’elle au moyen de nombreux messages téléphoniques et visites journaliers. Elle ajoute avoir fait appel à Monsieur [P] en novembre 2021 alors qu’il connaissait la situation de fortune de la concluante et s’était rendu chez elle pour y voir le matériel d’outillage de son époux, et lui avoir permis de récupérer un certain nombre de biens appartenant à son mari afin qu’il puisse servir au camping, tel du matériel de jardin, de pêche, de chasse, Monsieur [P] étant chasseur et amateur de bal trappe. Elle précise que cette liaison a été facilitée non seulement par sa présence permanente au camping, ayant permis au défendeur d’être jour et nuit proche d’elle en vivant sur le même terrain, mais encore en ce que Monsieur [P] s’était aussi montré entreprenant et l’avait séduite, dès le lendemain de la visite passée chez elle, et lui avait fait part des difficultés rencontrées et du divorce envisagé avec son épouse, Madame [B] [R]. Elle ajoute que celle-ci a également évoqué au gérant du camping, Monsieur [W] [S], les difficultés de couple rencontrées avec son mari et qu’alors qu’elle lui confessait réfléchir à une séparation d’avec Monsieur [P], elle avait soulevé un problème d’ordre financier, en redoutant de devoir être tenue solidairement du remboursement du prêt si elle choisissait de se séparer de son mari. Elle indique que c’est dans ces conditions que Monsieur [P] lui a fait part de son souhait d’acheter.
Au soutien de sa demande en paiement de dommages-intérêts, elle soutient que la résistance injustifiée de Monsieur [P] à honorer le remboursement de sa dette incontestablement due selon elle, lui a occasionné un préjudice.
*
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 juillet 2024, Monsieur [T] [P] conclut au rejet des demandes de Madame [U] et à sa condamnation aux dépens de l’instance et à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la demande de remboursement de la somme litigieuse, il expose, au visa des articles 1359, 1360, 1375 et 1376, que la demanderesse ne démontre aucunement l’existence du prêt qu’elle invoque, alors même que, conformément aux règles régissant la preuve des actes juridiques, ce type de convention conclue entre particuliers pour un montant supérieur à 1.500 euros doit être établie par écrit et contenir certaines mentions obligatoires, tel que l’engagement par l’emprunteur de restituer les fonds.
Il ajoute qu’à supposer même l’existence du prêt établie, Madame [U] méconnaît les dispositions de l’article 1376 du Code civil, selon lequel toute obligation de rembourser une somme d’argent obéit à un formalisme particulier et impose une reconnaissance de dettes signée du débiteur avec mention en lettres et en chiffres de la somme due, tandis que la demanderesse ne produit aucun écrit en ce sens.
Dans cet esprit, il expose que Madame [U] ne saurait valablement se prévaloir de l’article 1360 du Code civil pour se dispenser des règles gouvernant la preuve des actes juridiques, en ce qu’elle ne s’est aucunement retrouvée dans l’impossibilité morale d’exiger un écrit de la part de Monsieur [P], dès lors que la relation d’amitié et/ou d’intimité ne suffit pas, à elle-seule, à faire obstacle à la pré-constitution d’un tel écrit. Il fait valoir que les parties se connaissaient depuis moins d’un an au moment de la remise du chèque, si bien que la demanderesse ne se sentait pas si liée au défendeur qu’elle le prétend et aurait pu lui demander d’apposer sa signature sur une reconnaissance de dette, de telle sorte qu’aucune circonstance n’était de nature à justifier l’impossibilité morale à solliciter un contrat écrit dont elle se prévaut et qu’elle ne démontre pas selon lui.
Il relève que la remise des fonds ne permet pas à elle-seule d’établir l’existence d’un prêt, celle-ci pouvant également s’analyser en une donation. Il indique en ce sens qu’il s’agit d’une donation comme l’indique la déclaration faite par Monsieur [P] dans le cadre de la sommation interpellative précisant « je ne rembourserais pas un cadeau que Madame [V] m’a fait par rapport à ma relation. Le chèque a été déposé par Madame [V] chez Moto PASSION 59 ». Il expose que la demanderesse se méprend lorsqu’elle affirme que le défendeur n’a jamais contesté le principe du prêt sans intérêt, lequel a réaffirmé que la remise du quad lui avait été présentée comme un cadeau lorsque l’huissier de justice s’est présenté chez lui et qu’à aucun moment il ne s’est agi d’un prêt mais d’un don. Il soutient que cela ressort du fait que Madame [U] a fait un chèque d’un montant très exact de 13.373, 76 euros correspondant précisément au coût de l’acquisition du quad, en ce compris les frais de transport, de préparation, de mise en route et de carte grise, démontrant selon lui que le chèque a en réalité été déposé par la demanderesse elle-même au magasin MOTO PASSION 59, pour acheter le quad et payer le montant exact, frais inclus, ainsi d’un montant global qu’elle n’aurait pu anticiper autrement dans le cadre d’une simple remise préalable du chèque au défendeur en vue de son acquisition. Il expose ainsi qu’il ne peut s’agir d’un prêt dès lors qu’il n’a jamais perçu cette somme, la société MOTO PASSION 59 en ayant été la seule bénéficiaire, ni jamais eu le chèque, non libellé à son nom, entre ses mains, de telle sorte qu’il ne saurait rembourser une somme qu’il n’a pas reçue. Il soutient que la demanderesse a bel et bien eu l’intention de lui offrir le quad en ce qu’elle a par ailleurs fait établir la facture au nom de Monsieur [P], lequel a accepté de recevoir ce don.
Il ajoute que la présomption de don manuel tirée de l’application de l’article 2276 du Code civil impose au demandeur d’apporter la preuve de l’absence de don par l’engagement pris par le bénéficiaire des fonds de les lui restituer, ou de prouver que la possession dont se prévaut le détenteur de la chose ne réunit pas les qualités requises, appréciées au jour du don manuel, pour être efficace.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de 3 juin 2025. La décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande en remboursement de la somme de 13.173,76 euros
Aux termes de l’article 1902 du Code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
En application de l’article 1875 du Code civil, le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi.
A cet égard, il est constant que le prêt d’argent n’est réalisé que par la tradition de la somme prêtée et que cette tradition est réputée faite lorsque le prêteur a remis les fonds à un tiers, sur la demande de l’emprunteur, pour payer une dette de ce dernier.
Par ailleurs, il résulte des dispositions combinées des articles 1353, 1359 et 1360 du code civil, qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et qu’il doit être passé acte par écrit de toutes choses portant sur une somme excédant la somme de 1 500 euros, sauf à ce que celui qui se prétend créancier justifie s’être trouvé dans l’impossibilité morale de se procurer la preuve littérale de l’obligation.
Dans ce dernier cas, l’exception instituée que constitue l’impossibilité morale de se préconstituer un écrit n’est pas subordonnée à l’existence d’un commencement de preuve par écrit, si bien que la preuve par témoins, indices ou présomptions est admissible, dont la force probante est appréciée souverainement par le juge du fond.
Il est constant que l’impossibilité morale peut résulter de l’existence de relations d’affection sous réserve que ces liens revêtent une certaine intensité et soient exclusifs de toutes relations d’affaires.
En l’espèce, Madame [U], se prévalant d’un prêt consenti à Monsieur [P] pour réclamer le remboursement de la somme de 13.173,76 euros, supporte la charge de la preuve de ce contrat, ce qui rend inopérant le moyen de défense soulevé par Monsieur [P], fondé sur la présomption de don manuel.
Certes, Madame [U] ne produit aucune preuve littérale du prêt, à l’instar d’une convention de prêt ou d’une reconnaissance de dette. Pour autant, elle justifie -ce qui n’est pas contesté- avoir effectué un chèque en date du 07 janvier 2022 d’un montant s’élevant à 13.173, 76 euros, correspondant au prix du quad acquis, à l’ordre de la société SAS MOTO PASSION 59, peu important le bénéficiaire de ce chèque et que la remise des fonds ait eu lieu non entre les mains de l’emprunteur mais dans celles d’un tiers par lui désigné, ce qu’elle établit non seulement par un justificatif de commande du 07 janvier 2022 par elle d’un chèque de banque dans les livres du Crédit Agricole n°0937968 pour le montant concerné au nom du bénéficiaire MOTO PASSION 59, mais encore un justificatif de débit de ce chèque intervenu le même jour sur son compte personnel pour ledit montant. Elle justifie également de l’encaissement de cette somme par la société venderesse, eu égard à la facture MOTO PASSION 59, du 08 janvier 2022, faisant état du versement d’un acompte de 13.173,76 euros correspondant au chèque de banque tiré sur le compte de Madame [V].
En outre, il n’est pas contesté que Madame [U] a vécu au camping de l'[14] une première fois en septembre 2019 jusqu’en août 2020, puis y est revenue entre janvier/février 2021 jusqu’en février 2022, alors que son mari était décédé le [Date décès 4] de la même année et que Monsieur [P] était employé dudit camping à compter du 04 janvier 2021, si bien qu’une relation amicale a commencé à l’été 2021 avant de devenir plus intime. Aussi, Monsieur [P] ne conteste pas avoir noué une liaison amicale puis intime avec la demanderesse -à l’exclusion de toute relation d’affaire entre les parties et de remise de fonds antérieures de la part de Madame [U] au profit du défendeur- dans un contexte particulier de précarité matérielle et de détresse psychologique dans laquelle la demanderesse allègue s’être trouvée à la suite de la séparation conjugale puis du décès de son ex-conjoint.
Il n’est pas davantage contesté que l’achat du quad a eu lieu le 08 janvier 2022, selon facture jointe à la procédure, soit près d’un an après que les intéressés se soient trouvés tous deux en présence au camping et plusieurs mois après que la nature de leur relation se soit teintée d’une affection réciproque qui a ainsi pu s’inscrire dans une certaine durée, à la faveur d’une coexistence permanente puisque journalière sur ce qui constituait pour le défendeur son lieu de travail.
A l’appui, Madame [U] verse une attestation sur l’honneur de Monsieur [W] [S], gérant du camping et employeur du défendeur, en date du 14 mai 2023, confirmant la nature amicale puis sentimentale du lien ayant uni Monsieur [P] à la demanderesse, dès le réveillon du 31/12/2021, lequel a par suite passé son temps libre avec Madame [U], notamment chez elle, et pouvait quitter son travail prématurément pour la rejoindre. Il dit avoir eu la confirmation ultérieurement qu’ils entretenaient une relation intime et clandestine par le fait que Monsieur [P] utilisait son téléphone professionnel pour communiquer avec Madame [U] et avoir constaté la teneur des messages qu’ils s’envoyaient sur le téléphone d’un tiers, lesquels comportaient des signes d’affection tels que des « je t’aime » et des cœurs.
De surcroît, ces relations régulières sont objectivées par la production des relevés détaillés joints des communications téléphoniques intervenues entre les parties, à savoir des appels et messages vocaux quasi journaliers, entre le 30 décembre 2021 et le 06 septembre 2022 et des SMS entre le 22 janvier 2022 et le 30 août 2022, dont il n’est pas contesté qu’ils émanent du défendeur à l’adresse/destination de Madame [U].
Aussi, leur lien d’affection et de confiance, caractérise l’obstacle moral à l’établissement d’un écrit. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que Madame [U] est fondée à se prévaloir, selon l’article 1360 du code civil précité, de l’impossibilité morale de se procurer la preuve littérale de l’obligation qu’elle allègue à l’encontre de Monsieur [P], de telle sorte qu’elle peut prouver l’existence du prêt revendiqué par tout moyen.
Madame [U] verse pour ce faire aux débats l’attestation sur l’honneur du 16 mars 2023 de [W] [S], gérant du camping de l'[14] et employeur du défendeur, dont celui-ci ne conteste au demeurant pas la teneur, selon laquelle Madame [B] [R], l’épouse de Monsieur [P], lui a, dès le printemps 2022, soit peu de temps après l’acquisition du quad datant du 08 janvier 2022, selon facture jointe à la procédure, confié réfléchir à une séparation d’avec son mari et a soulevé un problème d’ordre financier en lui exprimant explicitement sa crainte de ne pas vouloir être tenue solidairement du remboursement du prêt consenti à son époux, destiné à l’achat intégral du quad, au cas où elle choisissait de se séparer de son mari.
Ces déclarations rapportées qu’a pu tenir [B] [R], contemporaines de l’achat du quad, dont les termes apparaissent clairs et non équivoques, démontrent que Monsieur [P], contrairement à ce qu’il prétend aujourd’hui, ne considérait pas au moment de la remise des fonds par personne interposée, au bénéfice de la société MOTO PASSION 59, être bénéficiaire d’une libéralité, mais avait bel et bien conscience de la nature de prêt que lui avait consenti la demanderesse pour l’avoir évoqué en tant que tel à son épouse, peu important que le défendeur se soit opposé à la sommation interpellative qui lui a été faite d’avoir à payer la somme litigieuse, en se bornant à mentionner qu’il s’agissait d’un cadeau que lui aurait accordé la demanderesse, et peu important que la demanderesse se serait elle-même rendue à la société pour y déposer le chèque, non-libellé à son nom, et que la facture ait été établie par elle au nom du défendeur. Le contenu de ces éléments conforte ainsi la thèse soutenue par Madame [U] selon laquelle il s’agissait pour elle d’une mise à disposition temporaire au profit de Monsieur [P] et en aucun cas d’un don, si bien que le moyen tiré de l’existence d’un don manuel -qui au demeurant ne se conformerait pas aux formalités légales prescrites à peine de nullité- ne peut prospérer. Ces éléments ne sont au demeurant pas contredits par les pièces versées par le défendeur.
Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de considérer que la somme de 13.173,76 euros a été remise à la société MOTO PASSION 59, pour le compte de Monsieur [P], moyennant pour ce dernier l’obligation de la restituer à Madame [U], dans le cadre d’un prêt verbal.
En conséquence, Monsieur [P] sera condamné à payer à Madame [U] la somme de 13.173, 76 euros, au titre du remboursement du prêt verbal à lui consenti, avec intérêts au taux légal à compter du 02 mars 2023, date d’exigibilité fixée suivant les termes de la seconde mise en demeure, étant précisé que le premier pli recommandé émis par la demanderesse, dépourvu de terme, ne revêt pas de caractère coercitif suffisant pour valoir sommation au sens de l’article 1904 du code civil.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il est constant que la résistance abusive dans l’exécution d’une obligation contractuelle consiste pour le débiteur de refuser d’exécuter une obligation difficilement contestable qui lui incombe, si bien que la résistance du débiteur doit être dépourvue de tout moyen sérieux et revêtir le caractère d’abus. Aussi, le refus opposé par une partie à l’exécution d’une obligation ne saurait à lui seul constituer une résistance abusive.
En l’espèce, s’il ressort de l’attestation de [W] [S] du 16 mars 2023 que le défendeur a pu avoir connaissance de la nature de prêt que revêtait l’acquisition du quad, a minima dès le printemps 2022, et que celui-ci n’a cessé d’opposer son refus aux diverses relances de la demanderesse, pour autant, Madame [U] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice distinct résultant de la résistance ou du retard dans le remboursement du prêt qui ne serait pas suffisamment réparé par l’allocation des intérêts au taux légal alloués à compter de la seconde mise en demeure.
En conséquence, la demande en dommages-intérêts de Madame [U] sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [P], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [P], condamné aux dépens, devra payer à Madame [U] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par elle et il sera débouté de sa propre demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Par conséquent, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [T] [P] à payer à Madame [G] [U] veuve [V] la somme de 13.173,76 euros au titre du remboursement du prêt à lui octroyé, assortie des intérêts au taux légal à compter du 02 mars 2023 ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts de Madame [G] [U] veuve [V] au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [T] [P] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [T] [P] à payer à Madame [G] [U] veuve [V] une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile formulée par Monsieur [T] [P] ;
REJETTE toutes les autres demandes différentes, contraires ou plus amples ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours ·
- Indemnités journalieres ·
- Commission ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Versement ·
- Travail ·
- Arrêt de travail ·
- Indemnité
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Personnes ·
- Délai
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Version
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Quorum ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sommation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété
- Nom de famille ·
- Filiation ·
- Adoption plénière ·
- Conjoint ·
- Profession ·
- Code civil ·
- Date ·
- Sexe ·
- Civil ·
- Prénom
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Formation de reconversion ·
- Motif légitime ·
- Courrier ·
- Contestation ·
- Lettre recommandee ·
- Lettre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Régularisation ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal compétent ·
- Titre ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Salarié ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- État de santé, ·
- Certificat ·
- Victime ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Avis du médecin ·
- Tribunal judiciaire
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Serbie ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Registre ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Enfant ·
- Partage ·
- Mariage ·
- Autorité parentale ·
- Frais généraux ·
- Résidence ·
- Demande ·
- Code civil ·
- Russie
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Loyers, charges ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Défaut de paiement ·
- Commandement de payer ·
- Protection
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Protocole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Homologation ·
- Désistement d'instance ·
- Référé ·
- Accord ·
- Action
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.