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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 20 nov. 2025, n° 25/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 18]
DÉCISION DU 20 NOVEMBRE 2025
Minute N°
N° RG 25/00060 – N° Portalis DBYV-W-B7J-G7Q4
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Florian BRAVO, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
S.A. [Adresse 4], dont le siège social est sis : [Adresse 5], Représentée par Mme [Y], munie d’un pouvoir écrit.
DÉFENDERESSES :
Madame [T], [R] [L], née le 6 Janvier 1988 à BANGUI (CENTRAFRIQUE), demeurant : [Adresse 1], Comparante en personne, Assistée de Maître Gaëlle DUPLANTIER, Avocat au Barreau d’Orléans.
(Dossier 124037140 S. BELENFANT)
[13], dont le siège social est sis : [Adresse 21], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [22] [Localité 18] [17], dont le siège social est sis : [Adresse 2], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [11], dont le siège social est sis : [Adresse 19], Non Comparante, Ni Représentée.
[23] [Localité 18] [6], dont le siège social est sis : [Adresse 3], Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 26 Septembre 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 26 juillet 2024, Madame [T] [L], née le 6 janvier 1988 à [Localité 8] (CENTRAFIQUE), a saisi la [14] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 29 août 2024, la Commission de surendettement des particuliers a, après avoir constaté sa situation de surendettement, déclaré son dossier recevable.
Puis elle a, le 14 novembre 2024, décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 16 décembre 2024, la SA [Adresse 4] a contesté les mesures imposées. Le créancier fait valoir que la dette de Madame [T] [L] continue de progresser mais qu’elle pourrait réduire si les [7] et la [20] suspendus reprenaient. Il est également indiqué qu’elle aurait signé un CDD ce qui remettrait en cause ses ressources et ferait que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 février 2025 puis renvoyée aux audience du 21 février 2025 et du 7 mars 2025.
Par décision du 14 mai 2025, la réouverture des débats a été ordonnée afin de permettre l’actualisation financière et professionnelle de Madame [L].
A l’audience du 4 juillet 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 septembre 2025.
A cette audience, la SA [Adresse 4], représentée par Madame [J] [Y], employée munie d’un pouvoir, a maintenu les termes de sa contestation et indiqué que la situation de Madame [T] [L] n’était pas irrémédiablement compromise. Elle a précisé qu’il n’y aura pas de rappel d’APL car le compagnon de Madame [T] [L] s’est déclaré responsable du logement.
Madame [T] [L] a comparu, assistée de son conseil. Elle a indiqué que son titre de séjour n’avait pas été renouvelé par la Préfecture et a expliqué avoir interjeté appel de la décision du Tribunal administratif. Madame [T] [L] justife d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 22 octobre 2025. Elle produit une note sociale datée du 22 septembre 2025 reprenant les difficultés de son parcours.
Les créanciers suivants au écrit au Tribunal pour excuser leur absence et indiquer le montant et les caractéristiques de leur créance :
— la [10]
— la [12].
La décision a été mise en délibéré à la date du 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L 741-1, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au 2e alinéa de l’article 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1er du même article L 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L 724-1 prévoit que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au 1er alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
— soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
— soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
L’article L 741-4 prévoit qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret (30 jours), le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
1. Sur la recevabilité du recours :
La notification des mesures à la SA [Adresse 4] a été réalisée le 25 novembre 2024.
Le créancier a ensuite envoyé un courrier recommandé avec avis de réception pour contester la décision le 16 décembre 2024, soit moins de 30 jours après la notification.
En conséquence, la contestation est recevable en la forme.
2. Sur le bien fondé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
En l’espèce, aucun élément ne justifie que la présomption de bonne foi dont bénéficie Madame [T] [L] soit remise en cause.
Madame [T] [L] est mère de trois enfants.
Elle justifie avoir perçu avec Monsieur [N] [E] des prestations [10] à hauteur de 661,16 euros pour le mois de juin 2025 et de 1.206,05 euros pour le mois de juillet 2025.
Elle indique ne pas vivre avec Monsieur [N] [E] qui commettrait une fraude à la [10] en se déclarant avec elle.
Les trois forfaits retenus ci-dessous ont vocation à prendre en compte tous les postes de dépenses que Madame [T] [L] peut rencontrer dans la vie quotidienne avec son enfant, lorsqu’il l’a en garde.
Le forfait de base regroupe ainsi l’ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d’habillement, d’hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes.
Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation, telles que l’eau, l’électricité, la téléphonie, l’assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation.
Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait.
Ces forfaits tiennent compte de l’évolution du coût de la vie et ont été actualisés en 2025.
RESSOURCES :
CAF : 1206,05
=> TOTAL : 1206,05
CHARGES :
forfait de base : 1295 euros ;
forfait habitation : 247 euros ;
forfait chauffage : 255 euros ;
loyer : 481 euros ;
=> TOTAL : 2278,00 euros.
Dans ces conditions, Madame [T] [L] n’a aucune capacité de remboursement.
La quotité saisissable de ses ressources telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est de 86,03 euros.
La question qui se pose est celle de savoir si la situation de Madame [T] [L] est irrémédiablement compromise ou non.
En l’espèce, les incertitudes liées à sa situation sur le territoire français l’empêchent de sécuriser sa situation professionnelle. La note sociale qu’elle verse aux débats confirme que depuis le début de l’année 2025, elle se voit délivrer par la préfecture des récépissés d’une validité de trois mois l’autorisant à travailler ponctuellement mais entraînant des refus de la part des employeurs potentiels. [16] a refusé en outre son inscription au regard de la faible durée de ses récépissés.
En définitive, il apparaît que les difficultés financières de Madame [T] [L] résultent directement de la précarité de sa situation sur le territoire français obérant durablement ses perspectives professionnelles, le recours qu’elle a engagé devant les juridictions administratives ne permettant aucunement de retenir l’existence d’une garantie quelconque.
Sa situation doit donc être considérée comme irrémédiablement compromise faute de perspectives d’évolutions professionnelles.
Il y aura lieu en conséquence de confirmer la décision prise par la Commission en ce sens.
Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le vice-président en charge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la SA [Adresse 4] à l’encontre des mesures imposées prises le 14 novembre 2024 au profit de adame [T] [L] et consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT que la situation de Madame [T] [L] est irrémédiablement compromise ;
PRONONCE au profit de Madame [T] [L] un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles et professionnelles du débiteur arrêtées à la date de la décision de la Commission (conformément aux articles L741-6 et L741-2 du Code de la consommation), y compris celle résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception :
— des dettes alimentaires ;
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— des amendes ;
— des dettes dont le prix a été payé à ses lieu et place par la caution ou le co-obligé, personnes physiques ;
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice d’un organisme de protection sociale dans les conditions fixées à l’article L. 711-4 du Code de la Consommation ;
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [15] ;
DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité en adressant un avis du présent jugement au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, cette publication devant intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la date du jugement ;
DIT que les créanciers qui n’ont pas été convoqués à l’audience peuvent former tierce-opposition à l’encontre du jugement dans un délai de deux mois à compter de la publication de cette décision ; qu’à défaut, leurs créances seront éteintes ;
DIT que le présent jugement sera notifié par les soins du greffe par lettre simple à la [9] afin de permettre l’inscription au fichier FICP prévue à l’article L. 752-2 du Code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE à la charge du Trésor Public les frais de publicité ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [T] [L] et à ses créanciers et communiquée à la Commission avec la restitution du dossier ;
REJETTE toutes autres demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LA GREFFIERE LE VICE-PRESIDENT
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