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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 16 déc. 2024, n° 24/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 13]
Pôle Social
Date : 16 Décembre 2024
Affaire :N° RG 24/00129 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNRO
N° de minute : 24/00837
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
JUGEMENT RENDU LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société [10]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Maître Olivia COLMET-DAÂGE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
[8]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Florence KATO, avocate au Barreau de Paris, toque D1901
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Gaelle BASCIAK, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 21 Octobre 2024
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 27 juillet 2021, la [6] (ci-après, la Caisse) a notifié à la société [10], que la pathologie « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » déclarée le 29 septembre 2020 par son salarié, M. [W] [I], était prise en charge au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Par courrier du 26 juillet 2023, la Caisse a notifié à la société [10] sa décision de fixer à 10% le taux d’incapacité permanente de M. [W] [I], à compter du 02 juillet 2023, au regard d’une « limitation douloureuse des mouvements et de la force de l’épaule gauche chez un droitier ».
La société [10] a contesté cette décision attributive de rente devant la Commission médicale de recours amiable ([9]), puis, par requête expédiée le 16 février 2024, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la [9].
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2024.
A l’audience, la société [10] et la Caisse étaient représentées.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [10] demande au tribunal de :
— Déclarer recevable et bien fondé son recours ;
— Débouter la Caisse de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
À titre principal,
— Juger que la Caisse n’est pas en mesure de rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice professionnel dans le dossier de M. [I] ;
En conséquence,
— Fixer à 0% le taux d’IP de M. [I], dans le strict cadre des rapports Caisse/employeur ;
À titre subsidiaire,
— Juger que les séquelles de M. [I] en lien avec sa maladie professionnelle en date du 29 septembre 2020 justifient l’attribution d’un taux d’IP de 8% ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— Condamner la Caisse aux entiers dépens de l’instance ;
À titre infiniment subsidiaire,
— Ordonner une mesure d’expertise ou une consultation clinique sur pièces à l’audience en confiant au médecin consultant la mission suivante :
*prendre connaissance des observations des parties, dont celles de son médecin conseil, le Docteur [M],
*prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [I] constitué par la Caisse,
*dire si le taux d’IP attribué à M. [I] a été correctement évalué,
*déterminer le taux d’IP relatif aux séquelles en lien avec la pathologie du 29 septembre 2020 déclarée par M. [I] ;
Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu de la fixation du taux d’IP relatif aux séquelles avec la maladie professionnelle en date du 29 septembre 2020 déclarée par M. [I].
Elle fait valoir que depuis les arrêts rendus par la Cour de cassation en Assemblée plénière du 20 janvier 2023, la rente a pour objet exclusif de réparer les préjudices professionnels subis par les salariés à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et non le déficit fonctionnel permanent ; que la Caisse ne rapporte aucun élément permettant de prouver les pertes de gains professionnels de M. [I] ni l’incidence professionnelle de son incapacité, en suite de sa maladie professionnelle, justifiant que son taux d’IP soit ramené à 0%.
Subsidiairement, elle allègue que le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité prévoit un taux d’IP de 8 à 10% en cas de « limitation légère de tous les mouvements » de l’épaule non dominante et relève que le rapport médical de son médecin conseil, le Docteur [M], préconise de retenir un taux médical de 8%, incluant les douleurs de périarthrite et prenant en compte l’état intercurrent.
À tout le moins, elle soutient qu’elle est fondée à solliciter la mise en œuvre d’une mesure d’instruction, compte tenu du différend d’ordre médical.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la Caisse demande au tribunal de bien vouloir :
— Confirmer le taux de 10 % fixé par le service médical ;
— Rejeter les demandes de minorations du taux de 0 % ;
— Rejeter la demande d’entérinement du taux d’IPP de 8 % fixé par le Dr [M] médecin conseil de la société [10] ;
— Rejeter la demande d’expertise injustifiée ;
— Débouter la société [10] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner la société [10] à une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La Caisse se prévaut de l’avis du [12] qui a indiqué qu’il existait une relation causale entre l’exposition professionnelle et l’affection faisant l’objet de la demande de reconnaissance du tableau 57 A. Elle indique que le taux de 10 % est conforme au barème indicatif d’invalidité des accidents du travail lequel prévoit s’agissant d’une limitation légère de tous les mouvements d’un membre non dominant un taux entre 8 et 10 %. Elle justifie le taux retenu de 10 % eu égard les douleurs persistantes. A l’audience, elle conteste la réalité de l’état intercurrent invoqué par la société [10] pour réduire le taux à 8 %.
Elle conteste la réalisation d’une expertise faisant valoir qu’elle conduirait à confirmer le taux.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 16 décembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’IP
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En application de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Enfin, le barème indicatif d’invalidité (accidents du travail), pris en son chapitre « 1.1.2 Atteintes des fonctions articulaires », prévoit,
« Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En l’espèce, par courrier du 26 juillet 2023, la Caisse a notifié à la société [10] sa décision de fixer à 10% le taux d’incapacité permanente de M. [W] [I], à compter du 02 juillet 2023, au regard d’une « limitation douloureuse des mouvements et de la force de l’épaule gauche chez un droitier».
La [9] n’a pas rendu d’avis explicite.
La société [10] verse aux débats un avis de son médecin conseil le DR [M] qui conclut à une réduction du taux d’IPP à 8 % au motif qu’il existerait un avis interférent non identifié par le médecin conseil de la Caisse, à savoir une acromio claviculaire d’origine dégénérative avec ostéophytose inférieure qui aurait un impact délétère que la coiffe de rotateurs.
Il indique que cette pathologie ressort de l’imagerie et qu’elle est symptomatique dès lors que le teste de Yocum est positif selon le médecin conseil.
Il relève que le conflit sous acromial est responsable de douleurs et de limitation des mobilités notamment en abduction.
Pour justifier de l’existence d’un état intercurrent il se prévaut d’une IRM du 12 janvier 2021 qui démontre que les lésions constatées sont de nature fissuraires et non transfixiantes des tendons. Il invoque également l’opération chirurgicale subie par l’assurée en 2022 qui n’est pas cohérente avec les lésions écrites à l’IRM, à savoir une fissuration de tendon qui ne justifie pas de geste opératoire. Il en déduit en l’absence de communication du compte rendu opératoire que l’intervention a consisté en une acromipolastie visant à traiter l’état intercurrent. Le Dr [M] indique qu’il n’y a pas de limitation des mouvements et que le taux doit être fixé à 87 %
La Caisse ne produit aucun élément contestant l’état intercurrent invoqué par la société [10]. Elle ne verse pas non plus aux débats l’IRM invoquée par la société [10] pour justifier la réalité dudit état intercurrent.
Ces éléments objectifs et étayés entrent en contradiction avec les constatations et conclusions du médecin conseil de la Caisse ayant motivé la décision de la Caisse du 26 juillet 2023.
Aussi, au vu de ces éléments susceptibles de remettre en cause la décision de la Caisse du 26 juillet 2023 et s’agissant d’un litige caractérisé par une difficulté d’ordre médical, il convient d’ordonner une expertise médicale.
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant à juge unique par jugement avant dire droit, contradictoire et rendu en premier ressort :
ORDONNE une expertise médicale sur pièces ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [R] [D] lequel a pour mission de :
— prendre connaissance des éléments produits par les parties ;
— décrire les séquelles présentées par M. [W] [I] à la date de consolidation initiale de ses lésions, soit le 2 juillet 2023 ;
— estimer, à la date de consolidation, le taux d’IP de M. [W] [I] selon le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail en visant les sections applicables dudit barème ;
— faire toutes observations utiles dans les limites de la mission confiée ;
RAPPELLE que le médecin consultant devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, tenir compte de :
* la nature de l’infirmité de M. [I] (à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain),
* son état général (excluant les infirmités antérieures),
* son âge (au regard des conséquences que l’âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel),
* ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l’individu et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur elle),
DIT que les frais de consultation seront pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale par la [5] ;
DIT que les frais de consultation seront fixés conformément à l’article 284 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’empêchement, il sera procédé au remplacement du consultant par simple ordonnance sur requête ;
DIT que la [7] et le service médical près la Caisse devront transmettre au médecin consultant l’intégralité du rapport médical d’évaluation des séquelles, les certificats médicaux descriptifs, ainsi que tous les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé leur décision ;
RAPPELLE à la société [10] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’elle mandate à cet effet, l’intégralité des éléments précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de sa demande ;
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat qui l’a ordonnée ;
DIT que l’expert enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera en un exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les six mois du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties, et, sur demande de l’employeur, au médecin qu’il mandatera à cet effet ;
SURSEOIT A STATUER sur les demandes ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 décembre 2024 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Gaelle BASCIAK
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