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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 8 janv. 2026, n° 25/00756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 2]
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026
N° RG 25/00756 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LTP2
Minute JCP n° 26/10
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [J] [D]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
Comparant en personne
Madame [I] [E] épouse [D]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
Comparante en personne
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [C] [B]
demeurant [Adresse 4]
1° Etage droit
[Localité 6]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Adeline GUETAZ
GREFFIER : Mélissa MALOYER
Débats à l’audience publique du 04 décembre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le aux époux [D] par LS (+ pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le à
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 21 septembre 2024, les époux [J] [D] et [I] [E] épouse [D] ont consenti un bail d’habitation à Mme [C] [B] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 700 euros et d’une provision pour charges de 70 euros.
Par acte de commissaire de justice du 9 mai 2025, les bailleurs ont fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1833 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [C] [B] le 14 mai 2025.
Par assignation du 30 septembre 2025, les époux [J] [D] et [I] [E] épouse [D] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire ou subsidiairement prononcer la résiliations du bail, être autorisés à faire procéder à l’expulsion de Mme [C] [B] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
−
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,−5029 ευροσ αυ τιτρε δε λ’αρρι⎡ρ⎡ λοχατιφ αρρ⎢τ⎡ αυ 1ερ σεπτεμβρε 2025, αϖεχ ιντ⎡ρ⎢τσ αυ ταυξ λ⎡γαλ ◊ χομπτερ δε λ∍ασσιγνατιον,−1000 ευροσ συρ λε φονδεμεντ δε λ’αρτιχλε 700 δυ χοδε δε προχ⎡δυρε χιϖιλε, ουτρε λεσ εντιερσ δ⎡πενσ.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 1er octobre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
Une sommation d’avoir à justifier de l’occupation des lieux a été signifiée le 12 août 2025 à Mme [C] [B] et un procès-verbal de constat d’abandon des lieux a été réalisé le 17 novembre 2025 par Me [G], commissaire de justice.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 4 décembre 2025, les époux [J] [D] et [I] [E] épouse [D] maintiennent l’intégralité de leurs demandes, et précisent que la dette locative, actualisée au 1er décembre 2025, s’élève désormais à 8283,88 euros. Ils indiquent qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et que Mme [B] a manifestement quitté le logement sans toutefois déférer à la convocation pour effectuer l’état des lieux de sortie.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [C] [B] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
Les époux [J] [D] et [I] [E] épouse [D] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Ils justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, ce délai légal d’acquisition de la clause résolutoire et d’apurement de la dette locative relève des effets légaux du contrat de bail uniquement lorsque celui-ci ne comporte pas de prévision contractuelle sur ce point. À l’inverse, lorsque le délai d’acquisition de la clause a été contractualisé, celui-ci ne peut plus être considéré comme un effet légal du contrat. Il y a lieu alors d’appliquer le délai contractuel, ce délai ne revêtant pas un impérieux motif d’intérêt général interdisant aux parties d’y déroger dans un sens favorable au locataire.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 9 mai 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 1833 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Les bailleurs sont donc bien fondés à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 10 juillet 2025.
Il résulte du procès-verbal de constat d’abandon des lieux établi le 17 novembre 2025 que la locataire a désormais quitté les lieux, dès lors, il n’y a pas lieu d’ordonner son expulsion. Les époux [J] [D] et [I] [E] épouse [D] sont autorisés à reprendre possession des lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, les époux [J] [D] et [I] [E] épouse [D] versent aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 1er décembre 2025, échéance du mois de décembre incluse, Mme [C] [B] leur devait la somme de 7247 euros, soustraction faite des frais de procédure et des charges 2025 dont il n’est pas justifié.
Mme [C] [B] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme aux bailleurs, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 5029 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
3. Sur l’indemnité d’occupation
Mme [C] [B] ayant quitté le logement depuis au moins le 17 novembre 2025 il n’y a pas lieu de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [C] [B], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 350 euros à la demande de les époux [J] [D] et [I] [E] épouse [D] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 9 mai 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 21 septembre 2024 entre les époux [J] [D] et [I] [E] épouse [D], d’une part, et Mme [C] [B], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 6] est résilié depuis le 10 juillet 2025,
AUTORISE les époux [D] à reprendre possession des lieux compte-tenu du départ de Mme [C] [B],
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Mme [C] [B] à payer aux demandeurs la somme de 7247 euros (sept mille deux cent quarante-sept euros) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 5029 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
DEBOUTE les demandeurs du surplus de leurs prétentions,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE Mme [C] [B] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 9 mai 2025 et celui de l’assignation du 30 septembre 2025.
CONDAMNE Mme [C] [B] à payer aux demandeurs la somme de 350 euros (trois cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026, et signé par A. GUETAZ, vice-présidente et M. MALOYER, greffière.
La Greffière La Vice-présidente
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