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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 13 juin 2025, n° 25/00305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 Juin 2025
N° RG 25/00305 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HCV6
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [R]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 9] (13)
Profession : Comédienne
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Amelie TOTTEREAU – RETIF, avocat au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEURS :
S.E.L.A.R.L. POLE SANTE ORELIANCE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Adeline JEANTET – COLLET de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat palidant au barreau de MARSEILLE
Monsieur [I] [F]
exerçant la profession de Gynécologue-obstétricien au sein du Pôle Santé Oréliance
de nationalité Française, domicilié : chez , Pôle Santé Oréliance, [Adresse 5]
non comparant ni représenté
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOIRET
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante ni représentée
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 09 Mai 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 mars 2024, Mme [Y] [R] a accouché au sein du POLE SANTE ORELIANCE assistée du Docteur [F], gynécologue-obstétricien.
Copies conformes le :
à : expertises (X2), régie, Me Tottereau-Rétif, Me Jeantet-Collet
Se plaignant de séquelles consécutives à son épisiotomie, Mme [R] a, par actes en date du 25 mars 2025, fait assigner M. [I] [F], le POLE SANTE ORELIANCE et la CPAM DU LOIRET devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans afin de :
A titre principal,
— RENVOYER les parties à mieux se pourvoir,
— DECLARER recevable et bien fondée Madame [Y] [R] en ses demandes,
Et y faisant droit,
— DESIGNER tel expert qu’il plaira au juge des référés de nommer, au contradictoire de l’ensemble des parties, avec mission d’usage,
— ORDONNER que la consignation sera mise à la charge du Docteur [F] au vu des circonstances de l’espèce,
— CONDAMNER solidairement le Docteur [I] [F], le pôle sante ORELIANCE et la CPAM a payer à Madame [Y] [R] la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— RESERVER les dépens.
Suivant dernières conclusions en date du 5 mai 2025, le POLE SANTE ORELIANCE demande au juge des référés de :
— CONSTATER que le Pôle santé ORELIANCE est un établissement de soins privé au sein duquel le Docteur [F] exerce à titre libéral, et donc en toute indépendance ;
— DONNER ACTE à l’établissement de soins concluant de ce qu’il formule les protestations et réserves d’usage concernant le principe de la demande d’expertise présentée ;
— CONFIER à l’expert qui sera désigné, lequel devra être qualifié en matière de gynécologie-obstétrique et disposer de la faculté de s’adjoindre tout sapiteur de son choix, notamment les chefs de mission évoqués aux motifs des présentes écritures ;
— JUGER que les opérations d’expertise se dérouleront aux frais avancés de la demanderesse, débitrice de la charge de la preuve, laquelle devra conserver les dépens de l’instance à sa charge.
A l’audience en date du 9 mai 2025, Mme [R] et le POLE SANTE ORELIANCE ont soutenu les termes de leurs écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
La CPAM DU LOIRET et M. [I] [F] ne sont ni présents ni représentés.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de Procédure Civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte des pièces versées aux débats et des explications développées par Mme [R] qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée. La demande n’est au demeurant pas contestée.
Il sera donc fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, dans les termes précisés au dispositif, aux frais avancés de Mme [R].
2/ Sur les autres demandes
L’instance intervenant dans l’intérêt de Mme [R] et les responsabilités n’étant pas encore déterminées, Mme [R] supportera, au moins temporairement, la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civil. Pour ce motif, il serait inéquitable de faire droit à la demande de Mme [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise ;
DESIGNE pour y procéder :
[B] [M]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Mèl : [Courriel 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Avec pour mission de :
— Convoquer la victime par lettre recommandée avec accusé de réception, et aviser, par le même moyen les parties en cause ainsi que leurs avocats, de la date des opérations d’expertise ;
SUR LA RESPONSABILITÉ MÉDICALE
— Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents médicaux relatifs aux faits et à leurs suites ainsi que tous les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment l’entier dossier médical du patient ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
— Décrire l’état de santé du patient avant les soins prodigués par le groupe le ou les médecin(s) en cause ;
— Décrire la pathologie ayant motivé les soins et l’hospitalisation, ses causes et son évolution et dire si la pathologie présentée et/ou les thérapeutiques mises en oeuvre sont de façon générale susceptibles de complications ;
— Décrire les examens, interventions et soins pratiqués par ou sur prescription du ou des médecins en cause sur la personne du patient en rappelant les diagnostics posés pour chacun des actes ;
— Fournir toutes précisions utiles sur l’existence et la nature des informations données au patient par le médecin sur les interventions, examens et soins envisagés et leurs conséquences prévisibles et dire si le ou les médecin(s) en cause a/ont ou non recueilli le consentement éclairé du patient avant les soins et l’intervention chirurgicale en expliquant la technique opératoire choisie et les suites opératoires normales mais aussi les risques et les séquelles éventuelles y compris rares et exceptionnelles inhérentes à ce type d’intervention ; préciser s’il est concevable que le patient, dûment informés des risques, ait pu refuser les soins en cause et, dans cette hypothèse, préciser quelles auraient pu être les conséquences de ce refus sur son état de santé ;
— Dire si les actes prodigués par le ou les médecin(s) en cause sur le patient ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été dispensés, notamment dans l’établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, dans la réalisation des soins pré, per et post-opératoires ou dans la surveillance. Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution, négligences, maladresses ou autres défaillances fautives de nature à engager sa ou leur responsabilité ;
— Préciser si le ou les médecins en cause a/ont ou non fait réaliser les examens complémentaires qui auraient permis de mettre en évidence l’affection du patient ;
— Faire préciser au(x) médecin(s) en cause les raisons pour lesquelles il(s) a/ont eu recours à un accouchement par ventouse et à une épisiotomie et mettre en lien ces informations avec le projet de naissance de la patiente ;
— Rechercher l’existence d’autres pathologies ayant pu interférer sur les événements justifiant la présente expertise ;
— Procéder à l’examen du patient, décrire son état de santé actuel, recueillir ses doléances, décrire les lésions imputées aux soins ou interventions dont le patient a été l’objet et préciser si celles-ci sont bien en relation directe et certaine avec les fautes ou négligences qui pourraient être retenues en indiquant, le cas échéant, l’influence de l’état de santé antérieur du patient ;
— Dire si l’éventuelle mauvaise qualité des soins prodigués par le ou les médecins en cause a/ont ou non eu pour conséquence directe ou une influence sur les éventuelles complications de l’état de santé du patient ;
— Fournir tous éléments permettant d’apprécier s’il y a eu faute dans l’organisation ou le fonctionnement de l’établissement de soins en cause, ou dans l’administration des soins ;
— Fournir tous éléments de nature à apprécier toute responsabilité encourue ;
— Dire pour chacun des défendeurs si les manquements relevés ont été la cause ou l’une des causes de l’état actuel du patient et éventuellement proposer une répartition des parts de responsabilité ;
— Dire quelle est la cause de la complication chirurgicale découverte en postopératoire et si le geste chirurgical a été maîtrisé ;
— Dire si les dommages subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic, ou de soins ;
— Déterminer si l’état de santé de la patiente a pu favoriser ou contribuer à la survenue ou à l’aggravation des conséquences dommageables et déterminer dans quelle proportion ;
— Dire si les conséquences dommageables étaient au regard de l’état de la personne comme de l’évolution de cet état probable, attendu, ou encore redoutées au regard de l’état de santé avant la prise en charge médicale;
— Dire si la prise en charge de la complication a été conforme aux bonnes pratiques en matière ;
— Distinguer la part d’imputabilité à chacun des actes médicaux ou autres événements intervenus dans la fixation des préjudices présentés par la patiente ;
SUR LE PRÉJUDICE
En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux fautes éventuellement relevées (c’est à dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales de soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur) :
— Recueillir tous les renseignements utiles sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
— Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie, et leurs conséquences ;
— Décrire au besoin l’état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
— Dire quelles sont les lésions et séquelles en relation directe et certaine avec les faits après avoir recherché si les faits ont pu révéler ou aggraver un état pathologique latent antérieur ;
— Fixer la date de consolidation des blessures ;
— Donner son avis sur les postes de préjudices suivants :
I) Au titre des préjudices patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Dépenses de Santé Actuelles (DSA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages;
Frais divers (FD) : donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
Dépenses de santé futures (DSF) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ; en cas d’aide technique compensatoire ou handicap (prothèses, appareillage spécifique, véhicule…) préciser la fréquence de leur renouvellement ;
Frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap;
Frais de véhicule adapté (FVA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
Assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
Incidence professionnelle (IP) : indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire , si en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
II) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire total ou partiel, en précisant sa durée, son taux, son importance, et au besoin sa nature;
Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degré ;
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux;
Préjudice d’agrément (PA) : Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
— Dire si l’état de la victime est susceptible d’aggravation ou d’amélioration, fournir toutes précisions utiles sur le degré de probabilité de cette évolution et indiquer, dans le cas ou un nouvel examen serait nécessaire, le délai dans lequel il devrait être pratiqué ;
— Indiquer de façon générale toutes suites dommageables ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérées dans la mission ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE AUX PARTIES et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que:
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de QUATRE MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
— Dit que dans l’hypothèse où la victime ne serait pas consolidée au jour de l’examen, l’expert devra néanmoins déposer un rapport précisant le délai dans lequel un nouvel examen apparaît nécessaire et, par la suite, y procéder d’office ou à la demande de la victime ou du juge chargé du contrôle des expertises; étant précisé que l’expert pourra éventuellement solliciter le versement d’un complément à valoir sur sa rémunération ;
— DIT que les frais d’expertise seront avancés par Mme [Y] [R] qui devra consigner la somme de 1.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire d’Orléans dans les six semaines suivant la signification de la présente ordonnance ;
— étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
LAISSE les dépens à la charge de Mme [Y] [R], sauf transaction ou instance au fond.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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