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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 20 nov. 2025, n° 25/03711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/03711 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SJO
N° MINUTE :
14/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 20 novembre 2025
DEMANDEUR
S.A.S. EOS FRANCE, venant aux droits de la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430
DÉFENDERESSE
Madame [C] [Z], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 septembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 novembre 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 20 novembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/03711 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SJO
EXPOSE DU LITIGE:
Selon offre de crédit du 21/ 7/ 2021 acceptée le 21/ 7/ 2021, la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Mme [Z] [C] un prêt personnel de regroupement de crédits , avec assurance d’un montant de 6500 euros remboursable en 47 mensualités de 163.38 euros, au taux nominal conventionnel de 4,96 % l’an, et TAEG de 5,07 % l’an.
Par LRAR du 11/ 8/ 2023 reçue le 17/08/2023 , le prêteur a mis en demeure l’emprunteuse de payer la somme de 503,21 euros et l’a informée à défaut de paiement de la déchéance du terme.
Par LRAR du 6/ 9/ 2023 non réclamée, le prêteur a mis en demeure l’emprunteuse de payer la somme de 4435,91 euros après déchéance du terme.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé sa créance à la SAS EOS France selon acte du 11/10/2023 , ce dont l’emprunteuse a été informée par courrier du 13/10/2023.
Par acte de commissaire de justice du 17/ 2/ 2025, la SAS EOS FRANCE a assigné Mme [Z] [C] aux fins de :
voir constater que la déchéance du terme est acquise au 6/ 9/ 2023 et à défaut voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat en application de l’article 1227 du Code Civil aux torts de Mme [Z] [C] en raison de ses manquements à son obligation de régler les échéances à bonne date dans tous les cas : voir condamner Mme [Z] [C] au paiement de :
la somme de 4435,91 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,96 % à compter du 06/09/2023 jusqu’ à parfait paiement, voir ordonner l’exécution provisoire – voir condamner Mme [Z] [C] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 22/09/2025 , la SAS EOS FRANCE maintient ses demandes ; elle expose qu’elle n’est pas forclose en son action, qu’elle justifie de la fiche de dialogue , de la consultation du FICP, de la FIPEN , de la fiche assurance . Subsidiairement, elle s’en remet si une déchéance des intérêts contractuels est encourue.
Sur les délais de paiement , elle ne s’oppose pas au principe de deux périodes distinctes de remboursement, avec une mensualité supérieure à 50 euros en 2ème phase.
Mme [Z] [C] a comparu. Elle indique qu’elle perçoit 800 euros de revenus en congé parental , a trois enfants à charge , qu’elle veut entamer une formation . Elle doit constituer un dossier de surendettement, ayant d’autres dettes , dont une dette de loyers pour laquelle elle est convoquée le 28/09/2025 devant le Juge des contentieux de la protection.
Décision du 20 novembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/03711 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SJO
Elle demande de pouvoir régler la somme due à raison de 20 euros par mois, puis 50 euros par mois .
Le tribunal a soulevé d’office le cas échéant le caractère abusif de la clause de déchéance du terme , en cas d’absence de stipulation de mise en demeure au contrat.
Le Tribunal a soulevé d’office le cas échéant la déchéance du droit aux intérêts en cas d’absence de régularité de l’offre de crédit.
DISCUSSION:
Sur la recevabilité de l’action :
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Le 1er impayé non régularisé remonte au 4/ 5/ 2023.
La SAS EOS FRANCE est recevable en son action, l’assignation étant en date du 17/ 2/ 2025 , soit moins de deux ans après le premier impayé non régularisé.
Sur le fond :
En application de l’article R632-1du Code de la Consommation, le Juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application de l’article L312-12 et R312-2 du code de la consommation, le prêteur doit remettre une fiche d’information précontractuelle à l’emprunteur, qui doit comprendre la mention « un crédit vous engage et doit être remboursé, vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ».
En application de l’article L312-14 du Code de la Consommation le prêteur doit justifier avoir fourni à l’emprunteur les explications exigées permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et sa situation financière.
En application de l’article L312-16 du même code, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat et notamment avoir consulté le FICP.
En application de l’article L312-29 du même code, le prêteur doit remettre à l’emprunteur une notice assurance sur les conditions générales de celle-ci.
Le prêteur produit aux débats le contrat de crédit, le tableau d’amortissement, un décompte de créance, la lettre de mise en demeure et celle prononçant la déchéance du terme.
La consultation du FICP est versée aux débats, de même que la notice assurance, la fiche dialogue renseignée et la FIPEN.
Sur la déchéance du terme :
En vertu de l’article 1224 et 1225 du code civil , l’acquisition d’une clause de résiliation de plein droit en cas de défaillance dans les remboursements suppose une mise en demeure préalable qui précise le délai dont dispose le débiteur pour régulariser sa situation , et qui est demeurée sans effet.
Le contrat à l’article « conditions et modalités de résiliation du contrat » stipule une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Dans ces conditions cette clause d’exigibilité de plein droit ne crée pas de déséquilibre significatif entre les droits respectifs du prêteur et de l’emprunteur au détriment de ce dernier, consommateur, si bien qu’elle n’est pas abusive ni réputée non écrite.
La SAS EOS FRANCE peut donc se prévaloir de la déchéance du terme.
Sur la somme due :
A la déchéance du terme du 6/ 9/ 2023 , il reste dû :
— la somme de 679.66 euros de mensualités impayées,
— la somme de 3199.66 de capital restant dû
— dont à déduire la somme de 0 euros payée postérieurement , soit un total dû de 3879.32 euros
Il convient de condamner Mme [Z] [C] à payer à la SAS EOS FRANCE la somme de 3879.32 euros avec intérêts au taux de 4,96 % l’an à compter de l’assignation , faute de réception de la mise en demeure du 06/09/2023.
Au titre de l’indemnité de 8%, il convient de condamner Mme [Z] [C] à payer à la SAS EOS FRANCE la somme de 15 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, la clause pénale étant manifestement excessive eu égard au taux du crédit et aux paiements opérés.
Sur la demande de délais de paiement :
En application de l’article 1343-5 du code civil, il peut être accordé des délais de paiement au débiteur en considération des besoins du créancier dans la limite de deux ans.
Mme [Z] [C] justifie de ses revenus CAF de 803.70 euros et a deux enfants à charge ; elle est en formation pour validation des acquis de l’expérience, pour un CAP Petite Enfance .
Il convient de faire droit à sa demande de délais de paiement par mensualités de 20 euros sur 12 mois puis 12 mensualités de 150 euros , la dernière soldant la dette en principal et intérêts.
Il convient de rappeler qu’un plan conventionnel de surendettement viendrait substituer ses modalités de paiement de la dette aux présentes échéances.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il convient de condamner Mme [Z] [C] aux dépens et en équité de débouter la SAS EOS FRANCE de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DECLARE la SAS EOS FRANCE recevable en son action
CONDAMNE Mme [Z] [C] à payer à la SAS EOS FRANCE la somme de 3879.32 euros avec intérêts au taux de 4,96 % l’an à compter de l’assignation
CONDAMNE Mme [Z] [C] à payer à la SAS EOS FRANCE la somme de 15 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre de la clause pénale
AUTORISE Mme [Z] [C] à se libérer de la dette en 12 mensualités de 20 euros payables le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la décision, puis de 12 mensualités de 150 euros le 15 des mois suivants , la dernière soldant la dette en principal et intérêts
ORDONNE imputation des paiements sur le capital
DIT que le non-paiement d’une échéance à sa date rendrait immédiatement exigible le solde restant dû sans mise en demeure
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
CONDAMNE Mme [Z] [C] aux dépens
DEBOUTE la SAS EOS FRANCE de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Fait et jugé à [Localité 3] le 20 novembre 2025
le greffier le Président
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