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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 17 déc. 2025, n° 23/02719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties et au [6] PAR LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 23/02719
N° Portalis 352J-W-B7H-C[Immatriculation 2]
N° MINUTE :
Requête du :
27 Juillet 2023
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
rendu le 17 Décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. [9], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Bruno FIESCHI, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[4] [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Joana VIEGAS, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
assisté de Carla RODRIGUES, Greffière
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle de la [9] reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 3 novembre 2025 ;
Vu le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de PARIS le 10 septembre 2025 dans l’instance RG n° 23/2719 ;
Vu les articles 461 et 462 du code de procédure civile ;
Attendu que la requête en rectification d’erreur matérielle porte sur la personne invitée à communiquer d’éventuelles pièces au [5], la [10] partie à l’instance, et non pas Mme [E] qui n’est pas partie à l’instance ;
Qu’il sera donc fait droit à la requête de rectifications d’erreur matérielle présentée par la SA [9] ;
Que les dépens seront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel si le jugement rectifié n’est pas passé en force de chose jugée ou de pourvoi en cassation si le jugement rectifié est passé en force de chose jugée, par mise à disposition au greffe,
RECTIFIE comme suit le dispositif du jugement rendu par le tribunal judiciaire de PARIS le 10 septembre 2025 dans l’instance RG n° 23/2719 :
Remplace :
« INVITE Mme [E], sans que cela soit une obligation, à communiquer une copie de l’ensemble de ses pièces médicales et administratives, ainsi que toutes attestations de témoins ou rapports de la police, de la gendarmerie, de l’inspection du travail ou des institutions représentatives du personnel, au [5] dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée à l’adresse indiquée au précédemment ;
INVITE Mme [E], si elle a décidé de communiquer des pièces au [5], à communiquer une copie de ces pièces à la [4] [Localité 8] dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par lettre recommandée avec avis de réception ; »
Par :
« INVITE la SA [9], sans que cela soit une obligation, à communiquer une copie de l’ensemble de ses pièces médicales et administratives, ainsi que toutes attestations de témoins ou rapports de la police, de la gendarmerie, de l’inspection du travail ou des institutions représentatives du personnel, au [5] dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée à l’adresse indiquée au précédemment ;
INVITE la SA [9], si elle a décidé de communiquer des pièces au [5], à communiquer une copie de ces pièces à la [4] [Localité 8] dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par lettre recommandée avec avis de réception ; »
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié ;
DIT que le présent jugement sera notifié au même titre que le jugement rectifié ;
DIT que les dépens seront à la charge du TRESOR PUBLIC.
Fait et jugé à [Localité 7] le 17 Décembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/02719 – N° Portalis 352J-W-B7H-C[Immatriculation 2]
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A. [9]
Défendeur : [4] [Localité 8]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
3ème et dernière page
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