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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jaf 3, 30 janv. 2025, n° 22/00858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 24/02643
N° RG 22/00858 – N° Portalis DBYF-W-B7G-IICH
Affaire : [Z]-[B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 30 Janvier 2025
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
PARTIES EN CAUSE :
Madame [U] [Z] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 13] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/6380 du 06/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
Ayant pour avocat Me ROUILLÉ-MIRZA de la SELARL EQUATION AVOCATS, avocats au barreau de TOURS – 97 #
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [O] [B]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 12] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 37261-2023-004569 du 08/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
Ayant pour avocat Me Fourat DRIDI, avocat au barreau de TOURS – 90 #
DÉFENDEUR
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 14 novembre 2024, où siégeait Monsieur D. RIVET, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame M. FRÉROT, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025. Le délibéré a été prorogé pour être rendu le 30 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats non publics,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 08 avril 2022,
VU le jugement du 21 mars 2024,
REVOQUE l’ordonnance de clôture et fixe une nouvelle clôture au 14 novembre 2024 ;
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable au présent litige sur l’ensemble des demandes ;
PRONONCE LE DIVORCE pour faute aux torts exclusifs de l’époux,
de Monsieur [O] [B]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 12] (ALGERIE)
et de Madame [U] [Z]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 13] (ALGERIE)
mariés le [Date mariage 2] 2017 à [Localité 14] (ALGERIE) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11] ;
RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE que chacun des époux, à la suite du divorce, perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 02 novembre 2021, date de la séparation effective des époux ;
DÉCLARE Madame [U] [Z] irrecevable en sa demande tendant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [U] [Z] de sa demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [U] [Z] de sa demande de dommages-intérêts en application de l’article 266 du Code civil ;
Sur les mesures concernant les enfants
DEBOUTE Madame [U] [Z] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant [E] ;
DIT que Monsieur [O] [B] et Madame [U] [Z] exerceront conjointement l’autorité parentale sur les enfants [J] et [E] ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de le joindre,
— respecter les liens des enfants avec leur autre parent ;
FIXE la résidence des enfants [J] et [E] au domicile de la mère ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
PRECISE que chaque enfant a le droit de communiquer librement par courrier, téléphone ou tout moyen électronique avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par tous moyens en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [O] [B] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
1°) concernant [Localité 9] :
— pendant la période scolaire :
— chaque fin de semaine, du vendredi 18h30 au dimanche 18h30,
— pendant les vacances scolaires :
— la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, avec alternance, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— le passage de bras s’effectuera par l’intermédiaire de l’association [10] tant que durera l’interdiction pour le père de paraître aux domicile maternel,
— la date des vacances à considérer est celle en vigueur dans l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence habituelle, et la période débutera le dernier jour d’école à la sortie des classes jusqu’au samedi suivant marquant la moitié de la période à 14h et du samedi marquant la moitié de la période à 14h jusqu’à la veille de la rentrée scolaire à 18h,
2°) concernant [E] :
— à compter du jugement et jusqu’au 31 mars 2025 : les samedis des semaines paires de 14h à 17h au sein de l’association [10],
— du 1er avril au 30 juin 2025 : les fins de semaines paires du samedi 10h au dimanche 18h, le passage de bras se faisant par l’intermédiaire de l’association [10],
— à compter du 1er juillet 2025 :
— chaque fin de semaine, du vendredi 18h30 au dimanche 18h30,
— lorsqu’un jour férié sera attenant à une de ces fins de semaine, le droit de visite et d’hébergement s’étendra à ce jour et s’exercera, suivant le cas, soit de la fin de l’école le jour précédent, soit jusqu’à 19h le dernier jour,
— pendant les vacances scolaires :
— la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, avec alternance, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— le passage de bras s’effectuera par l’intermédiaire de l’association [10],
— la date des vacances à considérer est celle en vigueur dans l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence habituelle, et la période débutera le dernier jour d’école à la sortie des classes jusqu’au samedi suivant marquant la moitié de la période à 14h et du samedi marquant la moitié de la période à 14h jusqu’à la veille de la rentrée scolaire à 18h,
— à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l’autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance après l’expiration de l’interdiction de paraître au domicile maternel ;
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée ;
RAPPELLE que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés et/ou des jours de « pont » qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel les enfants sont hébergés la fin de semaine considérée ;
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et à défaut de scolarisation de l’enfant, doivent être retenues les dates de vacances de l’Académie dans laquelle l’enfant a sa résidence principale ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, les enfants passeront le dimanche de la fête des pères chez leur père (de 10H00 à 18H00), et le dimanche de la fête des mères chez leur mère (de 10H00 à 18H00), à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et de ramener les enfants au domicile de l’autre parent ;
RAPPELLE que les règles de résidence établies par le juge n’ont vocation à s’appliquer qu’à défaut de meilleur accord entre les parents ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende ;
DIT qu’un délai de prévenance de 24 heures pour les fins de semaine doit être respecté par le parent devant exercer son droit de visite et d’hébergement en cas d’empêchement ;
FIXE à la somme de 100 € (cent €) par mois, soit 50 € (cinquante €) par enfant, la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [O] [B] pour l’entretien et l’éducation des enfants, payable au domicile de Madame [U] [Z], mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et avant le 5 de chaque mois, en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que le créancier devra justifier spontanément de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année ;
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX03], ou INSEE www.insee.fr) ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— la saisine de l'[7] ([8]) dès le premier mois d’impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
— le paiement direct (par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s’adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire ou de proximité du domicile du débiteur),
— le recouvrement par le Trésor Public en cas d’échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République),
— l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial,
outre les voies d’exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d’un commissaire de justice et les sanctions pénales encourues pour le délit d’abandon de famille et le délit d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité ;
RAPPELLE que les demandes tendant à voir modifier les dispositions de la présente décision ne sont reçues qu’en conséquence d’un fait nouveau survenu depuis qu’elle a été rendue ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [U] [Z] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [B] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mais incompatible avec le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Jugement prononcé le 30 Janvier 2025 par D. RIVET, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
M. FRÉROT
Le Juge aux Affaires Familiales,
D. RIVET
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