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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 16 avr. 2024, n° 20/01535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
JUGEMENT N°24/01741 du 16 Avril 2024
Numéro de recours: N° RG 20/01535 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XS63
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [E] [R]
né le 24 Mars 1979 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Muriel FASSIE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Juliette LOUEDEC, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 4]
représentée par Mme [V] [Z] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 30 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : BALY Laurent
OUDANE Radia
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Avril 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [H] [E] [R] a été victime d’un accident du travail le 7 février 2011, dont le caractère professionnel a été reconnu par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône.
Selon le certificat médical initial, il a présenté un « lumbago aigu post soulèvement de charge par déficit sensitivomoteur ».
Par courrier daté du 18 janvier 2017, la CPAM des Bouches-du-Rhône lui a notifié que la guérison de ses lésions avait été fixée au 31 mars 2011.
Le 25 février 2018, Monsieur [H] [E] [R] a adressé à la CPAM un certificat médical de rechute mentionnant :
« Suivi initial par mon prédécesseur Dr [X] [U]. Traitement médicamenteux depuis février 2011 pour lombalgies chroniques. Hospitalisé en SSR au décours de chirurgie de libération rachidienne de hernie discale L4L5 G ».
Par courrier en date du 13 février 2019, la CPAM a notifié à Monsieur [R] le refus de prendre en charge la rechute au motif que le dossier a été examiné par le Docteur [W], médecin conseil qui a considéré qu’il n’y a pas de relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées par certificat médical.
Monsieur [H] [E] [R] a contesté cette décision et a sollicité une expertise médicale technique.
Dans son rapport en date du 30 décembre 2019, le Docteur [D] [C] a émis un avis défavorable, estimant qu’il n’existait pas de lien de causalité direct exclusif entre l’accident du travail dont l’assuré a été victime le 7 février 2011 et les lésions et troubles invoqués à la date du 25 décembre 2018.
L’expert a également estimé que l’état de santé de Monsieur [R] était en rapport avec un état pathologique dégénératif indépendant de l’accident de travail évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail et/ou des soins.
Par courrier en date du 9 janvier 2020, la CPAM a confirmé sa décision de refus de prise en charge de la rechute.
Par courrier daté du 11 février 2020, Monsieur [R] a saisi la Commission de recours amiable en contestation de cette décision.
Par requête de son Conseil reçue au greffe le 8 juin 2020, Monsieur [R] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire aux fins de contestation de la décision de rejet de la Commission de recours amiable du 14 avril 2020.
La présente affaire a été retenue à l’audience utile du 30 janvier 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son Conseil, Monsieur [H] [E] [R] demande au tribunal de :
— « Annuler la décision de la commission de recours amiable de la CPAM en date du 14 avril 2020,
— Ordonner une expertise médicale,
— Désigner pour y procéder tel expert qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président du Pôle social du tribunal judiciaire, ayant notamment pour mission de dire s’il existe un lien de causalité direct entre l’accident du travail dont Monsieur [R] a été victime le 7 février 2011 et les lésions et troubles invoqués à la date du 25 décembre 2018,
Et après le dépôt du rapport d’expertise :
— Rouvrir les débats afin qu’il soit contradictoirement débattu ;
— Condamner la CPAM au paiement de la somme de 1500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Ordonner à la CPAM de procéder au paiement des indemnités journalières majorées pour accident du travail à compter du 25 décembre 2018,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile,
— Condamner la CPAM aux dépens,
— La débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ».
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [R] fait valoir que son état de santé a évolué en raison de l’accident du travail dont il a été victime et que l’état pathologique préexistant n’est pas la cause des lésions dont il a souffert à compter de sa rechute.
Par voie de conclusions soutenues oralement par un inspecteur juridique, la CPAM des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de débouter Monsieur [R] de ses demandes et de le condamner au versement de la somme de 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la CPAM affirme que les conclusions de l’expert sont claires, précises et sans ambiguïté et que l’accident du travail dont Monsieur [R] a été victime le 7 février 2011 n’est pas à l’origine des lésions figurant au certificat médical de rechute du 25 décembre 2018 mais que cet accident du travail a révélé un état dégénératif.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux observations et conclusions des parties, reprenant l’exposé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise
Conformément à l’article L.443-1 du Code de la sécurité sociale, « Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations ».
En vertu de l’article L.443-2 du Code de la sécurité sociale « Si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute ».
La rechute peut être définie comme une aggravation de l’état de la victime, entraînant pour celle-ci la nécessité d’un traitement médical, et constatée postérieurement à la date de guérison apparente ou de consolidation d’un accident du travail déterminé.
En cette matière, la victime ne bénéficie plus de la présomption d’imputabilité de l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale ; il lui appartient dès lors d’apporter la preuve que l’aggravation ou l’apparition de la lésion a un lien direct avec l’accident du travail.
L’article L.141-2 du Code de la sécurité sociale, applicable en l’espèce, dispose que « Quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’État auquel il est renvoyé à l’article L.141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise ».
Contrairement aux expertises judiciaires de droit commun, le pouvoir d’appréciation de la difficulté d’ordre médical en matière d’expertises techniques de l’article L 141-1 du Code de la sécurité sociale est dévolu à l’expert.
Il ressort des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il appartient à celui qui réclame de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, Monsieur [R] conteste les conclusions du docteur [C] et sollicite en conséquence une nouvelle expertise.
Au soutien de sa demande, il verse aux débats les documents suivants :
— Un certificat médical du Docteur [B] en date du 3 février 2020 aux termes duquel «la hernie 4/5 qui a été opérée en 2018 est une évolution de l’image déjà présente en 2011».
– Un certificat médical établi par le Docteur [G] en date du 3 février 2020 aux termes duquel « depuis 2015 les sciatalgies L4 gauches se sont majorées pour finalement être opérées en 2018. On peut considérer qu’elles sont en rapport avec l’accident du travail du 7 février 2011 ».
– La lettre de liaison de l’hospitalisation du 7 octobre 2018 faisant apparaitre une «lombo-sciatalgie gauche » et soulignant « douleur déjà ressentie auparavant : accident de travail en 2011 ayant engendré une double hernie discale en L5 ».
– Deux certificats médicaux établis par le Docteur [F] le 7 septembre 2012 et le 8 novembre 2012 ainsi qu’un scanner lombaire faisant apparaitre une discopathie L4-L5.
Il ressort de ces éléments que Monsieur [R] rapporte un commencement de preuve quant à l’existence d’un lien de causalité direct entre l’accident du travail survenu le 7 février 2011 et les lésions déclarées le 25 février 2018 au titre de la rechute.
Compte tenu de ces éléments, et notamment des pièces médicales produites par Monsieur [R] [H] [E], il y a lieu de considérer qu’un litige d’ordre médical subsiste quant à l’état de santé de l’assuré.
Par conséquent, il convient d’ordonner une expertise confiée au Docteur [T] [Y] dont la mission sera détaillée au dispositif du présent jugement.
Les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [H] [E] [R] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône en date du 14 avril 2020 relative au refus de prise en charge de la rechute du 9 janvier 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
AVANT DIRE DROIT
Vu l’article L.141-2 du Code de la sécurité sociale ;
Vu l’article R.142-17-1 du même code ;
Vu les observations des parties,
ORDONNE une expertise médicale et commet pour y procéder le docteur [T] [Y]demeurant : [Adresse 6] – [Localité 2] avec pour mission de :
– convoquer les parties,
– examiner Monsieur [R] [H] [E],
– entendre les parties en leurs observations,
– se faire remettre l’ensemble des certificats médicaux et tous documents administratifs médicaux qui pourraient être utiles,
– dire s’il existe un lien de causalité direct entre l’accident du travail initial du 7 février 2011 et les lésions déclarées le 25 décembre 2018 au titre de la rechute,
– dans l’affirmative, dire si à la date du 25 décembre 2018 existaient des symptômes traduisant une aggravation de l’état dû à l’accident du travail en cause et survenue depuis la guérison fixée au 31 mars 2011 et si cette modification justifiait le 25 décembre 2018 une incapacité temporaire totale de travail et/ou un traitement médical,
– dans la négative, dire si l’état de l’assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident du travail évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail et/ou des soins.
DESIGNE le président de la formation de jugement pour suivre les opérations d’expertise;
DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;
DIT que l’expert procèdera à l’examen du malade ou de la victime dans les 5 jours suivant la notification de la décision le désignant ;
DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de quatre mois à compter du jour de la date de notification de la décision le désignant ;
DIT que le greffe du tribunal devra transmettre, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône ainsi qu’à la victime de l’accident ou au médecin traitant du malade ;
DIT que l’expertise aura lieu aux frais avancés de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône ;
RESERVE toutes autres demandes des parties ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024
Notifié le :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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