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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 2 févr. 2026, n° 25/08187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
02 Février 2026
MINUTE : 26/00137
N° RG 25/08187 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3UVX
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [L] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Charles TRAORE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 260
ET
DEFENDEUR
Monsieur [X] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Amélie BOURA, avocat au barreau de PARIS – G0425
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame ZAMBON, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 22 Janvier 2026, et mise en délibéré au 02 Février 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 02 Février 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 11 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers a notamment :
— constaté que les conditions de validité relative à la délivrance d’un congé pour vente du logement situé [Adresse 1]) ainsi que la cave n° 290 et de l’emplacement de parking n°896 donnés à bail à M. [L] [M] sont réunies et que le bail a expiré le 22 avril 2024 à minuit,
— accordé à M. [L] [M] un délai pour quitter les lieux jusqu’au 11 août 2025 sous réserve du paiement au terme dû de l’indemnité mensuelle d’occupation,
— autorisé l’expulsion de M. [L] [M], à défaut de libération volontaire des lieux à l’issue de ce délai ou à défaut de paiement d’une seule échéance d’indemnité d’occupation,
— condamné M. [L] [M] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
Ce jugement a été signifié à M. [L] [M] le 24 juin 2025.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 21 août 2025.
C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 14 août 2025, Monsieur [L] [M] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 6 à 8 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2025 puis renvoyée à l’audience du 22 janvier 2026.
À cette audience, Monsieur [L] [M], assisté par son conseil, maintient ses demandes, son conseil demandant à bénéficier de l’aide juridictionnelle provisoire.
Il fait part de fait part de sa situation professionnelle et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Il explique qu’il a réglé l’indemnité d’occupation, sauf le mois dernier. Sa demande de renouvellement de titre de séjour est actuellement en cours. Son allocation adulte handicapé n’est plus réglée et ses démarches de relogement sont actuellement stoppées.
En défense, M. [X] [W], représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
— débouter Monsieur [L] [M] de sa demande de délais,
— condamner Monsieur [L] [M] à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il expose que le juge des contentieux de la protection a déjà accordé des délais pour quitter les lieux à Monsieur [L] [M], Elle indique que depuis la date de prise d’effet du congé, M. [L] [M] a d’ores et déjà bénéficié d’un délai de 21 mois pour se reloger. Il précise que lui et son épouse sont âgés de 83 et 84 ans et qu’il souhaite vendre ce bien afin d’obtenir un complément de retraite.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire
L’article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique prévoit que dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion.
En l’espèce, le litige ayant notamment pour objet l’expulsion du demandeur, et étant susceptible, par nature, de mettre en péril les conditions essentielles de vie de celui-ci, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la recevabilité de la demande de délais pour quitter les lieux
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Pour qu’il y ait autorité de la chose jugée, le demandeur doit réclamer la consécration d’un même droit sur la même chose : il doit exister une identité d’objet entre la nouvelle demande et le jugement déjà rendu. L’article 480 du code de procédure civile indique que ce qui a autorité de la chose jugée est le principal contesté et tranché par le juge, ce principal se comprenant de l’objet du litige tel que déterminé par l’article 4 du même code qui dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Néanmoins, l’autorité de chose jugée ne peut être opposée lorsque des évènements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.
En l’espèce, il est constant que le jugement du 11 mars 2025 a le même objet, la même cause et concerne les mêmes parties que la présente instance.
Monsieur [L] [M] n’avance aucun élément nouveau permettant de reconsidérer sa situation. Il justifie ne plus percevoir d’allocation adulte handicapé depuis octobre 2025. Il explique cette absence de règlement par le renouvellement en cours de son titre de séjour, mais ne produit aucune pièce justifiant de la demande de renouvellement dudit titre de séjour et des difficultés rencontrées quant au renouvellement de celui-ci avant l’expiration de son titre précédent.
Faute d’élément nouveau, il y a lieu de déclarer Monsieur [L] [M] irrecevable en sa demande de délai avant expulsion.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L] [M], qui succombe, supportera la charge des éventuels dépens.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Monsieur [L] [M] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
DÉCLARE irrecevable la demande de délais avant expulsion formée par Monsieur [L] [M] ;
CONDAMNE Monsieur [L] [M] aux dépens ;
REJETTE la demande formée sur la base de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 6] le 2 février 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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