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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 27 févr. 2025, n° 24/00540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00540 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KR6M
N° Minute :
AFFAIRE :
[L] [H]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[L] [H]
et à
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELARL AURELIE SCHNEIDER
Le
JUGEMENT RENDU
LE 27 FEVRIER 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [L] [H]
né le 26 Mai 1979
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Aurélie SCHNEIDER de la SELARL AURELIE SCHNEIDER, avocats au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [V] [Z], selon pouvoir du Directeur par intérim de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [E] [J], en date du 18 décembre 2024
Pascal CHENIVESSE président, assisté de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Thomas MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 19 Décembre 2024, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 27 Février 2025, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Thomas MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 30 juin 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard (CPAM) a reconnu et pris en charge la maladie professionnelle de Monsieur [L] [H], à savoir une « Instabilité du poignet droit avec instabilité du poignet – lésion du ligament lunotriséqual avec rupture, remaniement du TFCC».
Par courrier en date du 5 septembre 2023, La Caisse a informé Monsieur [H] que la date de consolidation était fixée au 30 septembre 2023.
Par courrier en date du 14 décembre 2023, la Caisse a notifié à Monsieur [H] l’attribution d’un taux d’incapacité permanente fixé à 16%, dont 4% au titre du taux professionnel et l’attribution d’une rente annuelle de 2860,28 euros.
Par recours reçu le 12 février 2024, Monsieur [H] a saisi la commission médicale de recours amiable d’Occitanie (CMRA) en contestation de la décision de la Caisse lui ayant attribué un taux d’incapacité permanente fixée à 16%.
Ladite commission a, par décision en date du 26 avril 2024, rejeté le recours de l’intéressé et maintenu le taux d’incapacité permanente fixé à 16%.
Par requête reçue au greffe le 8 juillet 2024, Monsieur [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision de la commission médicale de recours amiable d’Occitanie.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 19 décembre 2024.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées à l’audience et auxquelles il s’est expressément référé, Monsieur [H], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
Déclarer recevable et bienfondé son recours ;
Ordonner une consultation médicale ou une expertise médicale confiée à un médecin spécialiste, en application de l’article 143 du code de procédure civile ;
Fixer son taux d’incapacité permanente et partielle à un taux supérieur à 16% compte tenu des conséquences de la maladie professionnelle ; Condamner la CPAM à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civil.
Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir que le médecin-conseil de la CPAM et les médecins de la commission médicale de recours amiable ne l’auraient jamais rencontré pour l’expertise.
Il présente des éléments médicaux qui justifieraient selon lui l’attribution d’un taux d’incapacité permanente supérieur à 16%. Il justifie par ailleurs avoir fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude médicale.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la CPAM DU GARD, représentée par l’un de ses salariés, demande au tribunal de :
Confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable ; Débouter Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes ; Condamner Monsieur [H] aux entiers dépens ;
La CPAM du Gard fait notamment valoir que Monsieur [H] n’apporterait pas d’élément de nature à remettre l’avis du médecin-conseil et des médecins de la CMRA.
La décision a été mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 23 décembre 2015 :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité […]. ».
Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction admissible ».
L’article 144 du code de procédure civile mentionne que « les mesures d’instruction, peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
L’article 146 du code de procédure civile exige « qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
En l’espèce, un taux d’incapacité permanente fixé à 17 % a été attribué à Monsieur [H], sont 4% au titre du taux professionnel, suite à sa maladie professionnelle.
Ce taux a été ensuite confirmé par les médecins de la commission médicale de recours amiable d’Occitanie.
Les rapports du médecin-conseil de la CPAM du Gard et de la commission médicale de recours amiable sont précis et suffisamment étayés.
Si Monsieur [H] présente plusieurs éléments médicaux décrivant ses lésions, aucun d’entre eux ne suggère que le taux d’incapacité permanente lui ayant été attribué aurait été sous-évalué.
Au demeurant, si Monsieur [H] justifie avoir été licencié pour inaptitude médicale, il y a lieu de relever qu’un taux professionnel lui a été attribué. Les éléments versés au débat ne permettent pas d’affirmer que ce taux serait sous-évalué.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [H] et de le condamner aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Monsieur [L] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [L] [H] aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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