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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, jcp, 15 mai 2025, n° 25/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 292/25jcp
N° RG 25/00058 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CPLE
JUGEMENT DU 15 Mai 2025
Entre :
S.A. COFIDIS
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par la SCP DUTAT-LEFEVRE ET ASSOCIÉS- CABINET THEMES, avocats au barreau de LILLE, substituée par Maître PATERNOTTE, avocat au barreau de COMPIEGNE
Et :
Madame [F] [D] [M]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8] (VAL-D’OISE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame OLLITRAULT
Greffier : Madame DA SILVA
DEBATS :
A l’audience du 20 Mars 2025,avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 15 Mai 2025 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copies à Me PATERNOTTE et à Mme [D] le 15/05/25
N° RG 25/00058 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CPLE – jugement du 15 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 2 avril 2021, la SA COFIDIS a consenti à Madame [F] [D] [M] un crédit renouvelable n°28962001161403 d’un montant de 1 000 euros, au taux débiteur de 19,26% l’an.
Par avenant du 31 mai 2023, la SA COFIDIS a consenti à Madame [F] [D] [M] une augmentation du montant du contrat de crédit renouvelable n°28962001161403, soit 3 000 euros, au taux débiteur de 19,34% l’an.
Suivant offre préalable acceptée le 23 octobre 2020, la SA COFIDIS a consenti à Madame [F] [D] [M] un crédit renouvelable n°28920001058025 d’un montant de 6 000 euros, au taux débiteur de 9,71% l’an.
Suivant offre préalable acceptée le 2 juillet 2022, la SA COFIDIS a consenti à Madame [F] [D] [M] un prêt personnel n°28928001412335 d’un montant de 11 000 euros, au taux débiteur de 4,80% l’an, remboursable en 71 échéances de 176,14 euros et une dernière échéance ajustée de 175,41 euros, hors assurance.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA COFIDIS a adressé à Madame [F] [D] [M], le 5 novembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception, une mise en demeure de régler les impayés sous 8 jours, soit la somme de 951,90 euros au titre du contrat de crédit renouvelable n°28962001161403, la somme de 1 345,46 euros au titre du contrat de crédit renouvelable n°28920001058025 et la somme de 1514,33 euros au titre du contrat de prêt personnel n°28928001412335, sous peine de voir acquise la déchéance du terme.
La mise en demeure est restée infructueuse.
Par courrier du 18 novembre 2024, la SA COFIDIS a réclamé, à Madame [F] [D] [M], le paiement de la somme de 3579,85 euros au titre du contrat de prêt n°28962001161403, la somme de 7158,75 euros au titre du contrat de prêt n°28920001058025 et la somme de 9283 euros au titre du contrat de prêt n°28928001412335.
Par acte d’un commissaire de justice en date du 9 janvier 2025, la SA COFIDIS a fait assigner Madame [F] [D] [M] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de COMPIEGNE aux fins de, sous le bénéfice des dispositions des articles L.312-39 du code de la consommation, des articles 1103 et suivants, 1217, 1224 et suivants, 1231-1, 1352 et suivants du code civil :
Dire recevable et bien fondée la SA COFIDIS en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Constater la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable n°28962001161403 du 2 avril 2021 souscrit par Madame [F] [D] [M] faute de régularisation des impayés, En conséquence, condamner Madame [F] [D] [M] à payer à la SA COFIDIS la somme de 3 642,68 euros augmentée des intérêts au taux contractuel l’an courus et à courir à compter du 19 novembre 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement, Constater la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable n°28920001058025 du 23 octobre 2020 souscrit par Madame [F] [D] [M] faute de régularisation des impayées, En conséquence, condamner Madame [F] [D] [M] à payer à la SA COFIDIS la somme de 7245,30 euros augmentée des intérêts au taux contractuel l’an courus et à courir à compter du 19 novembre 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement, Constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°28928001412335 du 2 juillet 2022 souscrit par Madame [F] [D] [M] faute de régularisation des impayés, En conséquence, condamner Madame [F] [D] [M] à payer à la SA COFIDIS la somme de 9325,05 euros augmentée des intérêts au taux de 4,80% l’an courus et à courir à compter du 19 novembre 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement, Subsidiairement,
Prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 2 avril 2021, Condamner Madame [F] [D] [M] à payer la somme de 3000 euros à la SA COFIDIS au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus, Prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 23 octobre 2020, Condamner Madame [F] [D] [M] à payer la somme de 6000 euros à la SA COFIDIS au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus, Prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 2 juillet 2022, Condamner Madame [F] [D] [M] à payer la somme de 11 000 euros à la SA COFIDIS au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus, Condamner Madame [F] [D] [M] à payer à la SA COFIDIS la somme de 2000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil, Très subsidiairement,
Condamner Madame [F] [D] [M] à paye à la SA COFIDIS les échéances impayées jusqu’à la date du jugement, Dire que Madame [F] [D] [M] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la SA COFIDIS, En tout état de cause,
Condamner Madame [F] [D] [M] à payer la somme de 1000 euros à la SA COFIDIS en application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Madame [F] [D] [M] aux entiers frais et dépens, Rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision. L’affaire a été appelée et utilement retenue à l’audience publique du 20 mars 2025.
A l’audience, la SA COFIDIS, représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation.
Bien que régulièrement convoquée, Madame [F] [D] [M] n’a pas comparu et n’a pas été représentée valablement.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office l’ensemble des moyens de nullité et de causes de déchéance du droit aux intérêts en application des articles L.311-2 et suivants du code de la consommation.
Le délibéré a été fixé au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 472 et 473 du Code de procédure civile, l’absence de Madame [F] [D] [M] ne fait pas obstacle au rendu d’un jugement, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé. Le présent jugement sera réputé contradictoire.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 6].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I – Sur le contrat de prêt n°28962001161403
— Sur la recevabilité
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte produits en demande que les créances ne sont pas affectées par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
— Sur le fond
Sur la déchéance du terme
L’article 1103 du Code civil édicte que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et l’article 1104 du même code dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, l’offre préalable de crédit comporte une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement.
Les stipulations contractuelles font expressément référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Pour cette raison, la SA COFIDIS justifie avoir adressé le 5 novembre 2024, à Madame [F] [D] [M], par lettre recommandée avec avis de réception signé le 8 novembre 2024, une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 951,90 euros, préalable à la déchéance du terme. Un délai de 8 jours était laissé à la défenderesse pour régulariser sa situation.
Cette lettre recommandée étant restée sans réponse après le délai de 8 jours, la déchéance du terme était acquise.
En conséquence, il convient de constater que la déchéance du terme a pu régulièrement intervenir dans le contrat de prêt en cause à compter du 17 novembre 2024 et d’en tirer les conséquences.
Sur le respect des dispositions du code de la consommation
L’article L.312-39 du Code de la consommation énonce que « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
L’article L.312-38 du Code de la consommation dispose que « aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnées à l’article 312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance de celui-ci. Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l’emprunteur le remboursement des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire des frais de recouvrement. ».
Néanmoins, ces règles n’ont vocation à s’appliquer que lorsque le prêteur a respecté les obligations prévues au code de la consommation. Dans le cas contraire, il est déchu du droit aux intérêts contractuels.
Au soutien de ses demandes, la SA COFIDIS produit utilement :
Un exemplaire de l’offre préalable signé électroniquement le 2 avril 2021 et ses annexes,Le fichier de preuve de la signature électronique et l’attestation de conformité, Un exemplaire de l’avenant signé électroniquement le 31 mai 2023 et ses annexes, Le fichier de preuve de la signature électronique et l’attestation de conformité, Des éléments sur la situation personnelle de l’emprunteur : carte nationale d’identité, relevé d’identité bancaire, Une fiche de dialogue mentionnant les revenus et charges de l’emprunteur, Des attestations de consultation du FICP en date du 2 avril 2021, 31 mai 2023, 26 novembre 2021, 28 novembre 2022, 27 décembre 2023, La mise en demeure du 5 novembre 2024 adressée à Madame [F] [D] [M] par lettre recommandée avec avis de réception, La lettre du 18 novembre 2024 adressée à Madame [F] [D] [M] par lettre recommandée avec avis de réception réclamant le paiement de la somme de 3 579,85 euros, L’historique des règlements, Un décompte de créance arrêté au 27 décembre 2024.
En application des dispositions de l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il résulte de l’article L.341-1 et suivants du Code de la consommation que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou sans respecter les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts.
Ces articles prévoient ainsi la déchéance du droit aux intérêts du prêteur dans l’hypothèse du non-respect du formalisme légal et réglementaire strict imposé par ce code. Cette sanction automatique vise à protéger le consommateur en lui assurant une information systématique sur ses droits.
Ainsi, selon l’article L.312-16 du code de la consommation, est notamment sanctionné l’absence de vérification de la solvabilité des emprunteurs à partir d’un nombre suffisant d’informations et l’absence du justificatif de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers préalablement à la conclusion du contrat de crédit.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
En l’espèce, la SA COFIDIS ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de la débitrice préalablement à la conclusion du contrat de crédit.
En conséquence et selon les termes de l’article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.
Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L. 341-1 et suivants du code de la consommation en faveur de l’ensemble des consommateurs, cette sanction n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
La déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat, l’irrégularité sanctionnée affectant les conditions-mêmes de sa formation.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [K] [R]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur les sommes dues
Le montant total des financements accordés s’élève à la somme de 3 950 euros et il ressort des pièces versées, notamment de l’historique de compte que Madame [F] [D] [M] a effectué plusieurs règlements pour un montant total de 1 949,06 euros, déduction faite des primes d’assurances dûment réglées.
Il apparaît que la SA COFIDIS a souscrit un contrat groupe à adhésion facultative auprès de la SA ACM VIE et la SA ACM IARD. L’assurance emprunteur auquel a adhéré l’emprunteur étant une couverture qui n’est pas fournie par la SA COFIDIS elle-même, cette dernière ne peut réclamer les primes d’assurances impayées.
Par conséquent, et compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux de l’établissement de crédit, Madame [F] [D] [M] sera condamnée à payer à la SA COFIDIS la somme de 2 000,94 euros, et ce sans intérêt ni contractuel ni légal.
L’indemnité légale de 8% au titre de la clause pénale fera l’objet d’une étude particulière ci-après.
Sur la clause pénale
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
En l’espèce, la SA COFIDIS sollicite la somme de 228,01 euros au titre de l’indemnité légale de 8%. Cependant, la somme réclamée sera réduite à un euro en raison de son caractère manifestement excessif compte tenu du partage de responsabilités entre les parties concernant le préjudice généré par le retard de paiement, l’établissement de crédit ayant fait preuve de négligence lors de l’accomplissement des formalités nécessaires à la souscription du crédit.
Madame [F] [D] [M] sera condamnée à payer à la SA COFIDIS la somme de 1 euro au titre de la clause pénale.
II – Sur le contrat de prêt n°28920001058025
— Sur la recevabilité
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte produits en demande que les créances ne sont pas affectées par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
— Sur le fond
Sur la déchéance du terme
L’article 1103 du Code civil édicte que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et l’article 1104 du même code dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, l’offre préalable de crédit comporte une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement.
Les stipulations contractuelles font expressément référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Pour cette raison, la SA COFIDIS justifie avoir adressé le 5 novembre 2024, à Madame [F] [D] [M], par lettre recommandée avec avis de réception signé le 8 novembre 2024, une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 1345,46 euros, préalable à la déchéance du terme. Un délai de 8 jours était laissé à la défenderesse pour régulariser sa situation.
Cette lettre recommandée étant restée sans réponse après le délai de 8 jours, la déchéance du terme était acquise.
En conséquence, il convient de constater que la déchéance du terme a pu régulièrement intervenir dans le contrat de prêt en cause à compter du 17 novembre 2024 et d’en tirer les conséquences.
Sur le respect des dispositions du code de la consommation
L’article L.312-39 du Code de la consommation énonce que « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
L’article L.312-38 du Code de la consommation dispose que « aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnées à l’article 312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance de celui-ci. Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l’emprunteur le remboursement des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire des frais de recouvrement. ».
Néanmoins, ces règles n’ont vocation à s’appliquer que lorsque le prêteur a respecté les obligations prévues au code de la consommation. Dans le cas contraire, il est déchu du droit aux intérêts contractuels.
Au soutien de ses demandes, la SA COFIDIS produit utilement :
Un exemplaire de l’offre préalable signé électroniquement le 23 octobre 2020 et ses annexes,Le fichier de preuve de la signature électronique et l’attestation de conformité, Des éléments sur la situation personnelle de l’emprunteur : carte nationale d’identité, bulletins de paie du mois de septembre 2020, justificatif de domicile, Une fiche de dialogue mentionnant les revenus et charges de l’emprunteur, Une attestation de consultation du FICP en date du 26 octobre 2020, 23 octobre 2020, 26 mai 2021, 26 mai 2022, 26 mai 2023, 27 mai 2024, La mise en demeure du 5 novembre 2024 adressée à Madame [F] [D] [M] par lettre recommandée avec avis de réception, La lettre du 18 novembre 2024 adressée à Madame [F] [D] [M] par lettre recommandée avec avis de réception réclamant le paiement de la somme de 7158,75 euros, Le tableau d’amortissement, L’historique des règlements, Un décompte de créance arrêté au 27 décembre 2024.
En application des dispositions de l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il résulte de l’article L.341-1 et suivants du Code de la consommation que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou sans respecter les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts.
Ces articles prévoient ainsi la déchéance du droit aux intérêts du prêteur dans l’hypothèse du non-respect du formalisme légal et réglementaire strict imposé par ce code. Cette sanction automatique vise à protéger le consommateur en lui assurant une information systématique sur ses droits.
Ainsi, selon l’article L.312-16 du code de la consommation, est notamment sanctionné l’absence de vérification de la solvabilité des emprunteurs à partir d’un nombre suffisant d’informations et l’absence du justificatif de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers préalablement à la conclusion du contrat de crédit.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
En l’espèce, la SA COFIDIS ne justifie pas avoir suffisamment vérifié la solvabilité de la débitrice préalablement à la conclusion du contrat de crédit.
En conséquence et selon les termes de l’article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.
Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L. 341-1 et suivants du code de la consommation en faveur de l’ensemble des consommateurs, cette sanction n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
La déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat, l’irrégularité sanctionnée affectant les conditions-mêmes de sa formation.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [K] [R]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur les sommes dues
Le montant total des financements accordés accordé s’élève à la somme de 9 940 euros et il ressort des pièces versées, notamment de l’historique de compte que Madame [F] [D] [M] a effectué plusieurs règlements pour un montant total de 5 852,18 euros, déduction faite des primes d’assurances dûment réglées.
Il apparaît que la SA COFIDIS a souscrit un contrat groupe à adhésion facultative auprès de la SA ACM VIE et la SA ACM IARD. L’assurance emprunteur auquel a adhéré l’emprunteur étant une couverture qui n’est pas fournie par la SA COFIDIS elle-même, cette dernière ne peut réclamer les primes d’assurances impayées.
Par conséquent, et compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux de l’établissement de crédit, Madame [F] [D] [M] sera condamnée à payer à la SA COFIDIS la somme de 4 087,82 euros, et ce sans intérêt ni contractuel ni légal.
L’indemnité légale de 8% au titre de la clause pénale fera l’objet d’une étude particulière ci-après.
Sur la clause pénale
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
En l’espèce, la SA COFIDIS sollicite la somme de 473,46 euros au titre de l’indemnité légale de 8%. Cependant, la somme réclamée sera réduite à un euro en raison de son caractère manifestement excessif compte tenu du partage de responsabilités entre les parties concernant le préjudice généré par le retard de paiement, l’établissement de crédit ayant fait preuve de négligence lors de l’accomplissement des formalités nécessaires à la souscription du crédit.
Madame [F] [D] [M] sera condamnée à payer à la SA COFIDIS la somme de 1 euro au titre de la clause pénale.
III – Sur le contrat de prêt n°28928001412335
— Sur la recevabilité
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte produits en demande que les créances ne sont pas affectées par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
— Sur le fond
Sur la déchéance du terme
L’article 1103 du Code civil édicte que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et l’article 1104 du même code dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, l’offre préalable de crédit comporte une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement.
Les stipulations contractuelles font expressément référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Pour cette raison, la SA COFIDIS justifie avoir adressé le 5 novembre 2024, à Madame [F] [D] [M], par lettre recommandée avec avis de réception signé le 8 novembre 2024, une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 1 514,33 euros, préalable à la déchéance du terme. Un délai de 8 jours était laissé à la défenderesse pour régulariser sa situation.
Cette lettre recommandée étant restée sans réponse après le délai de 8 jours, la déchéance du terme était acquise.
En conséquence, il convient de constater que la déchéance du terme a pu régulièrement intervenir dans le contrat de prêt en cause à compter du 17 novembre 2024 et d’en tirer les conséquences.
Sur le respect des dispositions du code de la consommation
L’article L.312-39 du Code de la consommation énonce que « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
L’article L.312-38 du Code de la consommation dispose que « aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnées à l’article 312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance de celui-ci. Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l’emprunteur le remboursement des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire des frais de recouvrement. ».
Néanmoins, ces règles n’ont vocation à s’appliquer que lorsque le prêteur a respecté les obligations prévues au code de la consommation. Dans le cas contraire, il est déchu du droit aux intérêts contractuels.
Au soutien de ses demandes, la SA COFIDIS produit utilement :
Un exemplaire de l’offre préalable signé le 2 juillet 2022 et ses annexes,Le fichier de preuve de la signature électronique et l’attestation de conformité du processus, Des éléments sur la situation personnelle de l’emprunteur : carte nationale d’identité, justificatif de domicile, bulletin de salaire du mois de juin 2022, Une fiche de dialogue mentionnant les revenus et charges de l’emprunteur, Une attestation de consultation du FICP en date du 7 juillet 2022, La mise en demeure du 5 novembre 2024 adressée à Madame [F] [D] [M] par lettre recommandée avec avis de réception, La lettre du 18 novembre 2024 adressée à Madame [F] [D] [M] par lettre recommandée avec avis de réception réclamant le paiement de la somme de 9283 euros, Le tableau d’amortissement, L’historique des règlements, Un décompte de créance arrêté au 27 décembre 2024.
En application des dispositions de l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il résulte de l’article L.341-1 et suivants du Code de la consommation que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou sans respecter les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts.
Ces articles prévoient ainsi la déchéance du droit aux intérêts du prêteur dans l’hypothèse du non-respect du formalisme légal et réglementaire strict imposé par ce code. Cette sanction automatique vise à protéger le consommateur en lui assurant une information systématique sur ses droits.
Ainsi, selon l’article L.312-16 du code de la consommation, est notamment sanctionné l’absence de vérification de la solvabilité des emprunteurs à partir d’un nombre suffisant d’informations et l’absence du justificatif de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers préalablement à la conclusion du contrat de crédit.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
En l’espèce, la SA COFIDIS ne justifie pas avoir suffisamment vérifié la solvabilité de la débitrice préalablement à la conclusion du contrat de crédit.
En conséquence et selon les termes de l’article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.
Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L. 341-1 et suivants du code de la consommation en faveur de l’ensemble des consommateurs, cette sanction n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
La déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat, l’irrégularité sanctionnée affectant les conditions-mêmes de sa formation.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [K] [R]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur les sommes dues
La déchéance du droit aux intérêts s’appliquant à compter de la conclusion de contrat de crédit, la mensualité d’un montant de 204,74 euros, incluant les intérêts et les primes d’assurance, ne peut être retenue pour la détermination des sommes restant dues.
Le montant du financement accordé s’élève à la somme de 11 000 euros et il ressort des pièces versées, notamment de l’historique de compte que Madame [F] [D] [M] a effectué plusieurs règlements pour un montant total de 3 703,79 euros, déduction faite des primes d’assurances dûment réglées.
Il apparaît que la SA COFIDIS a souscrit un contrat groupe à adhésion facultative auprès de la SA ACM VIE et la SA ACM IARD. L’assurance emprunteur auquel a adhéré l’emprunteur étant une couverture qui n’est pas fournie par la SA COFIDIS elle-même, cette dernière ne peut réclamer les primes d’assurances impayées.
Par conséquent, et compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux de l’établissement de crédit, Madame [F] [D] [M] sera condamnée à payer à la SA COFIDIS la somme de 7 296,21 euros, et ce sans intérêt ni contractuel ni légal.
L’indemnité légale de 8% au titre de la clause pénale fera l’objet d’une étude particulière ci-après.
Sur la clause pénale
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
En l’espèce, la SA COFIDIS sollicite la somme de 655,84 euros au titre de l’indemnité légale de 8%. Cependant, la somme réclamée sera réduite à un euro en raison de son caractère manifestement excessif compte tenu du partage de responsabilités entre les parties concernant le préjudice généré par le retard de paiement, l’établissement de crédit ayant fait preuve de négligence lors de l’accomplissement des formalités nécessaires à la souscription du crédit.
Madame [F] [D] [M] sera condamnée à payer à la SA COFIDIS la somme de 1 euro au titre de la clause pénale.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [F] [D] [M], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA COFIDIS de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action en paiement de la SA COFIDIS recevable ;
CONSTATE la déchéance du terme de l’engagement n°28962001161403 souscrit par Madame [F] [D] [M] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt n°28962001161403 en date du 2 avril 2021, signé entre la SA COFIDIS et Madame [F] [D] [M] et modifié par avenant du 31 mai 2023 ;
CONDAMNE Madame [F] [D] [M] à payer à la SA COFIDIS la somme de 2 000,94 euros au titre du contrat de crédit n°28962001161403, et ce sans intérêt ni contractuel, ni légal ;
CONDAMNE Madame [F] [D] [M] à payer à la SA COFIDIS la somme de 1 euro au titre de la clause pénale insérée au contrat de prêt n°28962001161403 ;
CONSTATE la déchéance du terme de l’engagement n°28920001058025 souscrit par Madame [F] [D] [M] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt n°28920001058025 en date du 23 octobre 2020, signé entre la SA COFIDIS et Madame [F] [D] [M] ;
CONDAMNE Madame [F] [D] [M] à payer à la SA COFIDIS la somme de 4 087,82 euros au titre du contrat de crédit n°28920001058025, et ce sans intérêt ni contractuel, ni légal ;
CONDAMNE Madame [F] [D] [M] à payer à la SA COFIDIS la somme de 1 euro au titre de la clause pénale insérée au contrat de prêt n°28920001058025 ;
CONSTATE la déchéance du terme de l’engagement n°28928001412335 souscrit par Madame [F] [D] [M] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt n°28928001412335 en date du 2 juillet 2022, signé entre la SA COFIDIS et Madame [F] [D] [M] ;
CONDAMNE Madame [F] [D] [M] à payer à la SA COFIDIS la somme de 7 296,21 euros au titre du contrat de crédit n°28928001412335, et ce sans intérêt ni contractuel, ni légal ;
CONDAMNE Madame [F] [D] [M] à payer à la SA COFIDIS la somme de 1 euro au titre de la clause pénale insérée au contrat de prêt n°28928001412335 ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans la dite procédure ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame [F] [D] [M] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 15 mai 2025,
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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