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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, cont. electoral, 11 mars 2026, n° 26/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 1]
Tél : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 26/00012 – N° Portalis DBWJ-W-B7K-DBHP
Copie par LRAR le
— M. [S]
— Mairie de [Localité 1]
— Préfecture
CONTENTIEUX DES ÉLECTIONS POLITIQUES
JUGEMENT DU 11 MARS 2026
DEMANDEUR
[I] [S]
né le 05 Août 1985 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
comparant
DÉFENDEUR
[Q] [D] [X]
né le 30 Juillet 1957 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3]
Décédé
non comparant
AUTRES PARTIES
MAIRIE DE [Localité 1]
comparante
M. LE PREFET DE L’AISNE
non comparant
La cause ayant été débattue à l’audience publique du 10 mars 2026 devant William CRAWFORD, juge placé et assisté de Céline GAU, greffier.
[H] [W] après avoir entendu les parties présentes en leurs observations, les a avisées que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Quentin le 27 février 2026, Monsieur [I] [S] a réclamé la radiation de Monsieur [Q] [X] sur la liste électorale de la ville de Vénérolles, indiquant que celui-ci était décédé.
L’audience a été fixée au 10 mars 2026 à 14 heures.
Les vérifications préalables ont été effectuées et font apparaître un casier judiciaire néant.
A cette audience, Monsieur [S] était présent et il a maintenu sa demande.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré le 11 mars 2026, par mise à disposition de la décision.
MOTIFS
Sur les conditions du recours électoral
Concernant les voies de recours contre la décision du maire en matière d’inscription et de radiation sur les listes électorales
En application de l’article L. 18 du code électoral, le maire doit vérifier si l’électeur qui réclame son inscription sur la liste électorale remplie les conditions prévues aux articles L. 11, L. 12 ou encore L. 15-1 du code électoral.
Le recours du tiers électeur contre la décision du maire prévu par l’article 20 I du code électoral doit être formé dans un délai de 7 jours à compter de la publication de la liste électorale.
En l’espèce, le recours judiciaire de Monsieur [S] sera nécessairement recevable eu égard aux dispositions rappelées supra, celui-ci ayant été déposé le 27 février soit moins de 7 jours après la publication de la première liste le 24 février 2026.
Sur le recours du tiers électeur contre la décision d’inscription de Monsieur [X] sur la liste électorale
En application de l’article L. 20 I du code électoral, dans sa version applicable au litige : « I.-Tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut demander, auprès du tribunal judiciaire, l’inscription ou la radiation d’un électeur omis ou indûment inscrit ou contester la décision de radiation ou d’inscription d’un électeur ».
De plus, l’article 11, I du code électoral dispose que sont inscrits sur la liste électorale de la commune, sur leur demande :
« 1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins et leurs enfants de moins de 26 ans ;
2° Ceux qui figurent pour la deuxième fois sans interruption, l’année de la demande d’inscription, au rôle d’une des contributions directes communales et, s’ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Tout électeur ou toute électrice peut être inscrit sur la même liste que son conjoint au titre de la présente disposition ;
2° bis Ceux qui, sans figurer au rôle d’une des contributions directes communales, ont, pour la deuxième fois sans interruption l’année de la demande d’inscription, la qualité de gérant ou d’associé majoritaire ou unique d’une société figurant au rôle, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la commune en qualité de fonctionnaires.
L’article L. 11,I,1° retient la notion de « domicile réel », dont la détermination relève du pouvoir souverain du juge du fond. "
La détermination du domicile réel relève du pouvoir souverain du juge du fond.
Le juge doit préciser les éléments sur lesquels il se fonde pour retenir l’existence de ce domicile réel.
Si un transfert de domicile est allégué, alors le juge doit rechercher si ce transfert est effectif, et il ne peut se borner à relever l’intention de l’électeur de transférer son domicile.
La charge de la preuve pèse sur le réclamant.
En l’espèce, Monsieur [S] prétend dans sa requête et lors de l’audience que Monsieur [X] est décédé. Il verse lors de l’audience un certificat de décès daté du 22 avril 2024, signé par le Docteur [O] [R], médecin généraliste.
Monsieur [L] [M], maire de la commune de [Localité 1] présent lors de l’audience du 10 mars, ne conteste pas le décès de Monsieur [X]. Il a indiqué qu’en l’absence de tenue d’une commission des listes électorales depuis 2024 le décès de Monsieur [X] n’avait pas pu donner lieu à sa radiation.
Il résulte des éléments versés que Monsieur [X] est bien décédé, et il y a lieu de le radier des listes électorales de la commune de [Localité 1].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière électorale, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
DECLARE recevable le recours de Monsieur [I] [S] ;
ORDONNE la radiation de Monsieur [Q] [X] des listes électorales de la commune de [Localité 1] ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera délivrée à la personne requérante, au Maire chargé de la tenue de la liste électorale à compléter, ainsi qu’au Préfet du département de l’Aisne et à l’INSEE.
La greffière Le juge
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