Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 1, 12 juin 2025, n° 22/01495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 12 JUIN 2025
N° RG 22/01495 – N° Portalis DBYV-W-B7G-F7LH
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [H] [I] épouse [P] [R]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 6] (MAROC)
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/008085 du 29/11/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représentée par Maître Damien PINCZON DU SEL de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [N] [T] [P] [R]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Thierry OUSACI de la SELARL AVENIR AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 06 Février 2025, en chambre du conseil où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence GAUTIER, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2025, délibéré prorogé au 12 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 23 juillet 2020 ;
Dit que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du divorce de [N] [P] [R] et [H] [I] ;
Dit que la loi française est applicable à tous les chefs du litige ;
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
— Madame [H] [I], née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 6] (MAROC)
et de :
— Monsieur [N] [T] [P] [R], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8]
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 9] (Maroc), le 11 août 2010, sans contrat préalable ;
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
Déclare irrecevable la demande relative à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux entre les époux ;
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la délivrance de l’assignation soit le 20 avril 2022 ;
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre par effet du divorce ;
En ce qui concerne les enfants :
Dit que l’autorité parentale sera exercée conjointement sur les enfants mineurs :
— [C] [P] [R], né le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 7] (45),
— [O] [P] [R], né le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 7] (45),
— [S] [P] [R], né le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 7] (45) ;
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère ;
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le pèrepourra accueillir les enfants seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : chaque fin de semaine paire du vendredi sortie des classes au dimanche 19h00,
* la moitié des vacances scolaires de [Localité 10], Noël, Février, Pâques et d’été : première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires ;
Dit que pour l’exercice de ce droit d’accueil, les enfants devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance ;
Dit que sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle des enfants ;
Précise que dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
Rappelle que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;
Fixe à 70 € par mois ET par enfant la contribution de [N] [P] [R] aux frais d’entretien et d’éducation d'[C], [O] et [S], soit la somme de 210 € par mois, payable d’avance à [H] [I] le 5 de chaque mois, 12 mois sur 12, par virement, chèque ou mandat et en tant que de besoin, condamne [N] [P] [R] au paiement de cette somme, et ce à compter de la présente décision ;
Dit que cette contribution sera indexée de plein droit sur l’indice des prix à la consommation “Hors tabac – ensemble des ménages” révisable chaque année au 01er juin et pour la première fois le 01er juin 2025 ;
Dit que cette contribution à l’entretien et l’éducation d'[C], [O] et [S] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [H] [I] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que le débiteur de la contribution devra directement procéder à l’indexation à la date sus-indiquée sans que le créancier ait à la réclamer ;
Précise qu’après la majorité des enfants, cette contribution continuera d’être versée sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins (notamment en raison de la poursuite de ses études), le créancier de la contribution devant justifier chaque année auprès du débiteur de ce que les enfants sont encore à sa charge, et devant informer sans délai ce dernier en cas de modification de la situation des enfants ne justifiant plus le versement d’une contribution ;
Dit que [H] [I] devra assurer annuellement cette information au bénéfice de [N] [P] [R] par tous moyens, chaque année au plus tard le 31 octobre, à compter du 31 octobre 2029 ;
Indique qu’il est possible de calculer le montant de la pension indexée sur le site www.insee.fr, ou sur www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* saisie sur rémunération entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, uniquement en cas d’échec de l’une des précédentes voies d’exécution,
2) le débiteur encourt les peines des article 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants mineurs ;
Condamne [N] [P] [R] aux dépens ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Laurence GAUTIER, Greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Contrats
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Portugal ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Révocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Partie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Copropriété ·
- Intérêt ·
- Imputation ·
- Assignation ·
- Titre ·
- Gestion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Public ·
- Bailleur
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Adresses ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Non-salarié ·
- Adresses ·
- Travailleur salarié ·
- Aide sociale ·
- Jugement ·
- Ressort ·
- Sécurité sociale ·
- Associé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Victime ·
- Enfant ·
- Sécurité ·
- Préjudice ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint survivant
- Économie mixte ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Dette
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Bail d'habitation ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Assignation ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Habitation ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redevance ·
- Titre ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention volontaire ·
- Exécution ·
- Saisie ·
- Tiers saisi ·
- Contestation ·
- Siège social ·
- Titre exécutoire ·
- Certificat
- Enfant ·
- Congo ·
- Education ·
- Contribution ·
- Résidence ·
- Entretien ·
- République ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Domicile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.