Désistement 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 14 août 2025, n° 24/03466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : Syndic. de copro. DE LA COMMUNAUTE IMMOBILIERE HAUTES TERRES / S.A.S.U. ANGLARD
N° RG 24/03466 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P7EO
N° 25/00294
Du 14 Août 2025
Grosse délivrée
la SCP SJ2A
Expédition délivrée
Syndic. de copro. DE LA COMMUNAUTE IMMOBILIERE HAUTES TERRES
S.A.S.U. ANGLARD
SCI LES HAUTES TERRES
SELARL KALIACT
Le 14 Août 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. DE LA COMMUNAUTE IMMOBILIERE HAUTES TERRES, sis [Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice la société SAFI MEDITERRANEE, agissant poursuites et diligences de par son représentant légal en exercice,
domiciliée : chez SAFI MEDITERRANEE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent EHRENFELD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
S.A.S.U. ANGLARD, agissant poursuites et diligences de par son président directeur général en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Sophie JONQUET de la SCP SJ2A, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
AUTRE PARTIE
SCI LES HAUTES TERRES, prise en la personne de son cogérant en exercice Monsieur [D] [F]
dont le siège social [Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Valérie BOTHY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame FUCHEZ
GREFFIER : Madame ROSSI, Greffier
A l’audience du 26 Mai 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 14 Août 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du quatorze Août deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation délivrée le 09/09/2024, le syndicat des copropriétaires LES HAUTES TERRES demande au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice de condamner la SASU ANGLARD au visa de l’article R 211-9 du code des procédures civiles d’exécution, de délivrer au syndicat des copropriétaires LES HAUTES TERRES un titre exécutoire contre la SASU ANGLARD à hauteur de la somme de 70 185,71 euros outre de la condamner à lui payer les intérêts légaux sur cette somme à titre de dommages et intérêts moratoires ainsi qu’une indemnité de 1500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de la présente procédure.
A l’audience du 26/05/2025, par conclusions visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires LES HAUTES TERRES maintient ses demandes initiales à l’égard de la société ANGLARD sollicitant en outre la fixation du point de départ des intérêts au taux légal à compter du certificat de non contestation du 18/10/2023. Il demande le rejet des demandes adverses, de prononcer l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de la SCI LES HAUTES TERRES et de voir la présente juridiction de déclarer incompétente et débouter la société HAUTES TERRES de ses demandes.
Il expose qu’un certificat de non contestation a été délivré le 18/10/2023 et que le tiers saisi n’a pas déféré à son obligation le rendant personnellement débiteur des causes de la saisie au sens de l’article R 211-9 du code des procédures civiles d’exécution à hauteur de la somme de 70 185,71 euros indiqué dans l’acte de signification à la société ANGLARD.
Il précise que le syndicat s’est fait représenter par son conseil dès le stade de l’assignation et que le juge de l’exécution compétent est celui du domicile du débiteur en l’espèce Nice lieu du siège social de la société SCI LES HAUTES TERRES sise [Adresse 3].
Il fait valoir que la société LES HAUTES TERRES aurait du intervenir volontairement par l’intermédiaire de son liquidateur de sorte la constitution n’est pas recevable en application de l’article L 641-9 du code de commerce.
Il soutient que la société LES HAUTES TERRES est en liquidation judiciaire, que la décision a été confirmée par l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 06/08/2020 et la désignation de FUNEL ET ASSOCIES en qualité de liquidateur et que la dénonce de la saisie a été effectuée régulièrement au liquidateur.
Il indique que le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 08/03/2022 sur lequel se fonde la saisie a précisé que la cour d’appel n’a pas tranché la question de la fixation au passif de la créance du syndicat des copropriétaires. Il ajoute que l’arrêt de la cour d’Aix en Provence du 03/04/2025 ne porte pas sur la remise des fonds mais sur l’obligation de justifier du montant de sorte que la condamnation personnelle de la société ANGLARD était justifiée.
Il considère que la demande de restitution des sommes perçues en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Grasse le 08/03/2022 devenu définitif ne relève pas de la compétence de la juridiction de céans et est infondée.
Il ajoute que la société ANGLARD n’a effectué paiement et que selon l’article R. 211-9 du code des procédures civiles d’exécution elle a failli à ses obligations de tiers détenteur.
Par conclusions visées par le greffe à l’audience, la SASU ANGLARD demande de prononcer la nullité de l’assignation en raison de l’absence de constitution d’avocat alors que la représentation est obligatoire et de se déclarer incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en raison de la domiciliation de la SASU ANGLARD à Saint Laurent du Var et sollicite le paiement d’une indemnité de 2000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’intervention volontaire visées par le greffe à l’audience, la SCI LES HAUTES TERRES demande à titre principal de juger bien fondée son intervention volontaire, faire droit à l’exception d’incompétence ; à titre subsidiaire, de juger que l’acte de saisie-attribution et la dénonce de saisie sont irrégulières et prononcer leurs nullités ; à titre infiniment subsidiaire, elle demande de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes, de condamner le syndicat à rembourser à qui de droit la somme de 79 350,41 euros sur la somme de 122 500 euros saisie et en tout état de cause de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Elle considère que le juge de l’exécution de Grasse est compétent car le siège social de la SASU ANGLARD est à [Localité 2].
Elle soutient que la saisie-attribution et la dénonce comme le certificat de non contestation n’ont pas été notifiés à la SCI LES HAUTES TERRES mais au liquidateur et que les actes sont nuls.
Elle estime que le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 22/03/2022 a été rendu en contrariété avec l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 06/08/2020 et que la saisie est abusive et dépoiurvue de base légale.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort. En application de l’article 467 du code de procédure civile, l’ensemble des parties ayant comparu à l’audience, sera rendue de manière contradictoire et en premier ressort.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la SCI LES HAUTES TERRES
En application de l’article L 649-1 du code de commerce la SCI LES HAUTES TERRES est dessaisie de la gestion de son patrimoine du fait de la liquidation judiciaire de sorte qu’en l’absence de droit propre, elle ne saurait valablement délivrer, sans être représentée par son liquidateur, un acte de procédure tel qu’une intervention volontaire.
Par conséquent, l’intervention volontaire par conclusions visées et déposées à l’audience de jugement devant la présente juridiction sera déclarée irrecevable.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’examiner les demandes déclarées irrecevables et partant qui seront toutes rejetées.
Sur la régularité et les demandes du syndicat des copropriétaires LES HAUTES TERRES
L’assignation est régulière car le syndicat s’est fait représenter par son conseil à ce stade et dès lors, la saisine de la juridiction de céans est valide.
Au plan territorial, le juge de l’exécution compétent est celui du domicile du débiteur en l’espèce Nice lieu du siège social de la société SCI LES HAUTES TERRES sise [Adresse 3] à Nice. L’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société ANGLARD et la SCI LES HAUTES TERRES sera rejetée en vertu de l’article R 311-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Selon l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquels elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que le tout ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation. ».
L’article R. 211-9 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « En cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi. ».
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires LES HAUTES TERRES a initié une procédure de saisie attribution le 06/09/2023 régulièrement dénoncée le 12/09/2023.
Un certificat de non contestation a été établi le 18/10/2023 puis signifié à la SASU ANGLARD le 24/10/2023 à hauteur de la somme de 71 914,77 euros indiquée dans l’acte de signification.
En dehors d’un montant d’acomptes de 130 338,98 euros, il apparaît que la SASU ANGLARD n’a justifié d’aucun autre versement au titre de l’arriéré de charges et de frais.
Il n’est pas contesté que la société ANGLARD n’a effectué aucun autre paiement et dès lors sera considérée comme ayant failli à ses obligations de tiers détenteur.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires LES HAUTES TERRES aux fins d’obtention de la délivrance d’un titre exécutoire à hauteur de la somme de 70 185,71 euros outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter du certificat de non contestation du 18/10/2023.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SASU ANGLARD sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires LES HAUTES TERRES la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SASU ANGLARD et la SCI LES HAUTES TERRES parties succombantes supporteront la charge des entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition du public au greffe,
DECLARE irrecevable l’intervention volontaire de la SCI LES HAUTES TERRES en la présente instance et rejette ses demandes,
SE DECLARE compétent pour trancher le présent litige en raison du domiciliation de la SCI LES HAUTES TERRES à Nice, en qualité de débiteur,
REJETTE l’ensemble des demandes de la SASU ANGLARD,
DELIVRE au syndicat des copropriétaires LES HAUTES TERRES un titre exécutoire à hauteur de la somme de 70 185,71 euros outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter du certificat de non contestation du 18/10/2023,
CONDAMNE la SASU ANGLARD à payer au syndicat des copropriétaires LES HAUTES TERRES la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SASU ANGLARD et la SCI LES HAUTES TERRES aux dépens de la présente instance,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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