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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 3, 4 mars 2025, n° 22/01782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 04 MARS 2025
N° RG 22/01782 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GAUR
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [P]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Elsa FERLING de la SELARL ACTE – AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau D’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE
Madame [R] [E] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 6] – [Localité 7] (ILE MAURICE)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Didier CLIN de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocats au barreau D’ORLEANS
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 19 Décembre 2024, en chambre du conseil où siégeait Marie PANNETIER, Juge, assistée de Marion FAUCHEUX, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
1 CE à Me FERLING
1 CE à Me CLIN
1 CCC au dossier
Copies délivrées le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 19 novembre 2019,
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce en application des dispositions de l’article 233 du code civil des époux :
Monsieur [D] [P]
Né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9]
Et
Madame [R] [E]
Née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 6], [Localité 7] (Maurice)
Mariés le [Date mariage 5] 2017 à [Localité 10] (Loiret),
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l’extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,
FIXE au 19 novembre 2019 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
DEBOUTE Monsieur [D] [P] de sa demande relative à la fixation d’une créance post-communautaire,
DECLARE IRRECEVABLE la demande de remise sous astreinte d’effets personnels formée par Monsieur [D] [P],
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
DEBOUTE Madame [R] [E] de sa demande de fixation d’une prestation compensatoire,
SUPPRIME la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant qui avait été mise à la charge de Monsieur [D] [P],
DIT que les frais de santé prescrits restés à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle, frais de voyages et de sorties scolaires, frais de permis de conduire, exposés pour l’enfant avec l’accord préalable des deux parents, et sauf urgence avérée, seront payés à hauteur de 1/3 pour Madame [R] [E] et de 2/3 pour Monsieur [D] [P] sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et au besoin CONDAMNE Monsieur [D] [P] et Madame [R] [E] au paiement de ces sommes,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT les dépens seront partagés par moitié entre les parties, et au besoin CONDAMNE Monsieur [D] [P] et Madame [R] [E] au paiement de ces sommes,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Marie PANNETIER, Juge et Marion FAUCHEUX, greffier.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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