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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 7 janv. 2025, n° 24/01379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/01379 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YPMG
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
M. [S] [X] [M] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Sylvie TEYSSEDRE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. TESLA FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Hadrien DEBACKER, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 03 Décembre 2024
ORDONNANCE du 07 Janvier 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 19 juin 2019, M. [S] [Z] a acheté à la S.A.R.L Tesla France un véhicule neuf de la marque éponyme immatriculé [Immatriculation 8] au prix de 56 330 euros.
Par acte du 27 août 2024, M. [Z] a fait assigner la société Tesla France devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise technique de ce véhicule, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 septembre 2024. Elle a été retenue le 3 décembre 2024.
M. [Z], représenté, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 novembre 2024, aux mêmes fins que son acte introductif d’instance.
Reprenant le détail de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2024, la société Tesla France, représentée par son avocat, demande de :
• à titre principal,
— Dire et juger que les demandes de Monsieur [S] [Z] ne remplissent pas les conditions requises par l’article 145 du code de procédure civile, notamment en ce qu’elles ne sont pas justifiées par un motif légitime ;
En conséquence,
— Débouter Monsieur [S] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Monsieur [S] [Z] au paiement de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• à titre subsidiaire,
— Rectifier la mission de l’Expert sollicitée par Monsieur [S] [Z], comme suit dans les conclusions ;
— Dire que Monsieur [S] [Z] fera l’avance des frais de consignation à valoir sur les honoraires de l’Expert qui sera désigné ;
— Dire que les parties conserveront la charge de leurs dépens respectifs.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 7 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Monsieur [Z] sollicite une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Il indique que des dysfonctionnements d’ordres mécanique et électronique sur le véhicule sont apparus dès le 17 février 2023, et donc pendant la période de garantie contractuelle de quatre ans, et ont été notifiés au centre des services Tesla de [Localité 9] pour réparation.
Il déclare que le remplacement des pneus a été effectué suivant facture du 21 juillet 2023 et qu’un devis de réparation par la société Tesla a été établi pour un montant de 1 221, 75 euros qui serait à sa charge. M. [Z] précise avoir envoyé une mise en demeure à la société Tesla du 21 août 2023 pour engager la garantie.
En réponse aux conclusions de la défenderesse, M. [Z] fait valoir qu’il est bien établi l’existence d’un différend, lequel est de nature technique, nécessitant bien évidemment l’intervention d’un expert de manière à éclairer la décision du tribunal. Le demandeur rappelle avoir envoyé une mise en demeure le 25 août 2023 et produire une attestation de M. [O] du 16 novembre 2024.
La société Tesla France s’oppose à cette demande en l’absence de motif légitime, faisant valoir que le motif légitime requiert que M. [Z] établisse l’existence d’un litige plausible.
La défenderesse estime que le demandeur ne produit aucun document attestant que le véhicule serait défaillant et que le remplacement des pneus d’un véhicule en circulation depuis près de quatre ans ne peut être considéré comme la preuve d’un défaut du véhicule, et ce alors que le remplacement des pneumatiques a eu lieu après avoir parcouru 58 000 km. La société Tesla France soutient que le devis du 24 juillet 2023 prévoyant des réparations sur le véhicule ne bénéficie plus de la garantie, qui vaut pour une durée de 4 ans ou 80 000 km, au premier terme échu, la vente étant intervenue le 28 juin 2019. La société défenderesse précise que le devis de janvier 2024 sur des prétendues vibrations n’a pas empêché le véhicule de circuler et que par conséquence le demandeur ne peut solliciter une expertise judiciaire pour tenter d’obtenir la prise en charge de réparations minimes s’inscrivant dans l’entretien normal d’un véhicule ayant parcouru plus de 60 000 km.
La S.A.R.L Tesla France rejette tout action qui serait fondée sur la garantie légale des vices cachés puisque en présence de défauts qui ne sont pas de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination, cette garantie est exclue.
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Il suffit ainsi qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, que l’effet de surprise soit une condition du succès de la mesure, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir.
Ainsi l’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.
A l’appui de sa demande, M. [Z] communique :
— une facture du 21 juillet 2023 pour un changement des pneus par la S.A.S Allopneus (pièce demandeur n°3) ;
— un devis du 24 juillet 2023 par la société Tesla pour “l’équilibrage du parallélisme”, des “bruits et vibrations”, “bras de chasse et carrossage avant” pour 1221, 75 € (pièce demandeur n°4).
— une mise en demeure d’application de la garantie contractuelle du 21 août 2023 (pièce demandeur n°7).
Dès lors, les documents communiqués, s’ils n’attestent pas de la date d’apparition des défauts sur le véhicule, illustrent des nécessaires réparations, préconisées par la société Tesla par devis du 24 juillet 2023 (pièce demandeur n°4). M. [Z] apporte des éléments étayant la vraisemblance de désordres affectant le véhicule sans que cela ne préjuge d’un lien entre eux et les dysfonctionnements qu’il allègue s’agissant d’une usure prématurée des bras de suspension.
Dans ces conditions, M. [Z] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige concernant ce désordre.
En revanche, les affirmations dépourvues de tout étayage probatoire figurant dans les écritures du demandeur sont insusceptibles de fonder l’existence d’un motif légitime de sorte que l’objet de l’expertise sera circonscrit à l’usure des pneumatiques et des pièces de suspension.
La société Tesla France qui conteste devoir toute garantie à l’acheteur du véhicule, reconnaît l’avoir vendu, seule l’expertise permettra de déterminer l’origine d’apparition des désordres sur le véhicule, afin que les juges du fond puissent se prononcer sur les responsabilités dont celle de la société Tesla.
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues, et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance.
La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de M. [Z], il convient de mettre à leur charge les dépens, en ce compris l’avance des frais d’expertise.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il précise que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, à ce stade, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. La demande de la S.A.R.L Tesla sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge des référés statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
Monsieur [U] [H],
[H] Expertise
[Adresse 4],
[Localité 3],
expert inscrit auprès de la cour d’appel de [Localité 7] ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— se rendre au lieu où se trouve le véhicule de marque Tesla immatriculé [Immatriculation 8], en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants,
— se faire communiquer tous documents utiles concernant le véhicule,
— examiner le véhicule en cause s’agissant des désordres allégués par M. [S] [Z] concernant l’usure des pneumatiques et l’usure des pièces de suspension et en rechercher les causes,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et notamment de dire si les dommages constatés résultent d’un défaut d’entretien, d’une intervention défectueuse ou de négligence ou encore d’un vice caché pouvant notamment résulter d’un défaut de conception,
— préciser les conséquences des désordres constatés sur la possibilité d’utiliser le véhicule conformément à sa destination,
— fournir tous éléments permettant de chiffrer les préjudices subis en tenant compte du trouble de jouissance, y compris celui résultant de la réalisation des travaux éventuellement nécessaires pour réparer le véhicule,
— faire toutes remarques utiles à l’appréhension des enjeux techniques et de responsabilité évoqués au cours des opérations d’expertise ;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il devra déposer son rapport en original au greffe au plus tard dans les six mois de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion, il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci, une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations, en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixe à2 000 € (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [S] [Z] devra consigner auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 18 février 2025 sous peine de caducité de la désignation de l’expert ;
Rejette la demande de la S.A.R.L au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à la charge de M. [S] [Z] les dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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