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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 9 déc. 2024, n° 20/02096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 09 Décembre 2024
AFFAIRE N° RG 20/02096 – N° Portalis DB3Q-W-B7E-NHK4
NAC : 53D
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SCP FLOQUET – GARET – NOACHOVITCH,
Jugement Rendu le 09 Décembre 2024
ENTRE :
Madame [G] [K],
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Gilles APLOGAN, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
La S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Isabelle NOACHOVITCH-FLOQUET de la SCP FLOQUET – GARET – NOACHOVITCH, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
Monsieur [E] [R], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 5],
représenté par Maître Martial JEAN de la SELARL NABONNE-BEMMER-JEAN, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laure BOUCHARD, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Laure BOUCHARD, Juge,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistées de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 07 Octobre 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 07 Mai 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 07 Octobre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 09 Décembre 2024.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 20 mai 2015, le CREDIT FONCIER DE France a consenti à Madame [G] [K] et à Monsieur [E] [R] un prêt de 245.614 Euros destiné à financer l’acquisition d’un terrain en vue de la construction d’une maison, sur une durée de 360 mois.
Par courrier du 17 juillet 2018, le CREDIT FONCIER DE France a adressé un courrier à Madame [K], faisant état d’un défaut de paiement de deux échéances dudit crédit.
Madame [K] a indiqué, par courrier du 11 janvier 2019, qu’elle s’était séparée de Monsieur [R] suite à la construction de la maison, ce qui avait entraîné la vente à perte de la maison.
Un plan d’apurement de la dette a été mis en place avec le CREDIT FONCIER DE FRANCE.
Cependant, la somme de 30.007,83 Euros a été mise en recouvrement par le CREDIT FONCIER DE FRANCE.
C’est dans ces conditions que Madame [G] [K] a fait assigner, par actes d’huissier de justice du 2 janvier et du 30 avril 2020, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE et [E] [R] devant le tribunal judiciaire d’Evry, aux fins d’obtenir des délais de paiement, ainsi que la condamnation de Monsieur [R] à la garantir de toute condamnation.
Par ordonnance du 8 juin 2021, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes formulées par Madame [G] [K] de condamnation à paiement de Monsieur [E] [R] en faveur de la SA CREDIT FONCIER DE France, et déclaré recevables les autres demandes de Madame [G] [K].
Aux termes de ses dernières écritures régularisées par voie électronique le 25 octobre 2023, Madame [G] [K] demande au tribunal de :
— Dire qu’elle bénéficiera d’un délai de vingt-quatre mois pour apurer sa dette ;
— Dire et juger que le Crédit Foncier de France devra retirer Madame [K] du Fichier des incidents de paiements des particuliers à la Banque de France. ;
— Condamner Monsieur [R] à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et de toute somme qu’elle sera contrainte de payer pour son compte ;
— A titre subsidiaire, voir fixer à la somme de 15.000 euros la part contributive de Monsieur [R] au titre de solde des sommes restant dues au Crédit Foncier de France ;
— Le condamner à payer à Madame [K] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Le condamner aux dépens d’incident et de fond dont distraction au profit de Maître APLOGAN, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Madame [K] fonde sa demande sur les articles 1317 à 1319 du code civil et fait valoir qu’elle dispose d’un recours contre Monsieur [R] en sa qualité de codébiteur solidaire, pour un montant égal à la différence entre ce qu’elle a effectivement payé et la totalité de la somme restant due, soit 15.000 Euros en l’espèce.
Aux termes de ses dernières écritures régularisées par voie électronique le 15 décembre 2022, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE demande au tribunal de :
— Condamner solidairement Madame [G] [K] et Monsieur [E] [R] à payer au CREDIT FONCIER DE FRANCE la somme de 30 007,83 euros,
— Donner acte au CREDIT FONCIER DE FRANCE de ce qu’il ne s’oppose pas au règlement de ladite somme sur 24 mois,
— Dire et juger qu’à défaut d’un seul versement à bonne date, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible,
— Débouter Madame [G] [K] et Monsieur [E] [R] de toute autre demande,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner Madame [G] [K] et Monsieur [E] [R] aux dépens.
Le CREDIT FONCIER AGRICOLE indique que le prêt a été soldé pour partie et qu’il reste un solde à régler de 30.007,83 Euros.
Il précise qu’il ne s’oppose pas à la demande de délais de paiement de Madame [K] sur 24 mois.
Elle rappelle que l’inscription au Fichier des incidents de paiement des particuliers à la Banque de France est une obligation légale, mais qu’elle se conformera à la décision sur le tribunal décidait d’ordonner la mainlevée de l’inscription au Fichier des incidents.
Aux termes de ses dernières écritures régularisées par voie électronique le 2 février 2024, Monsieur [R] demande au tribunal de :
— Statuer ce qu’il plaira sur les mérites de la demande de délais de paiement formé dans l’intérêt de Madame [G] [K] laquelle demande ne peut ni préjudicier ni profiter au concluant.
— Débouter Madame [G] [K] de sa demande de garanties dirigée vers le concluant.
— Condamner Madame [G] [K] à garantir et à payer au concluant les sommes que ce dernier pourrait payer au prêteur et ce uniquement pour les paiements excédant sa contribution à parts égales à la dette.
— Allouer au concluant les plus larges délais de paiement.
— L’autoriser en conséquence à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 625,16 €, à charge pour Madame [G] [K] de régler sa quote-part ; la première échéance devant être réglée le 5 du mois suivant la signification du jugement à intervenir.
— Dire que la défaillance éventuelle de Madame [G] [K] ne préjudiciera pas aux délais accordés au concluant.
— Dire qu’en cas de défaillance du concluant, il sera déchu des délais qui lui ont été accordés, sans préjudice de ceux qui pourraient être octroyés à Madame [G] [K].
— Condamner Madame [G] [K] à payer au concluant une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice découlant de la perte de chance de pouvoir opposer la prescription biennale au prêteur.
En tout état de cause,
— Débouter Madame [G] [K] de l’intégralité de ses demandes envers le concluant.
— La condamner à lui payer la somme de 4 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— La condamner aux entiers dépens.
— Dire n’y avoir lieu à déroger à l’exécution provisoire.
Monsieur [R] indique que la demande de condamnation solidaire formée par LE CREDIT FONCIER DE FRANCE oblige à écarter la demande en garantie de Madame [K].
Il fait valoir qu’il n’existe aucune justification juridique à une contribution inégalitaire entre le concluant et Madame [K].
Il sollicite également des délais de paiement.
A titre reconventionnel, il soutient que Madame [K] a commis une faute en introduisant cette action puisque rien n’établit que le prêteur envisageait de faire assigner les emprunteurs aux fins de condamnation. Il fait valoir que cette faute lui a causé un préjudice, consistant en une perte de chance de pouvoir opposer la prescription au prêteur.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
La clôture est intervenue le 7 mai 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 7 octobre 2024. Le dépôt de dossier a été autorisé.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il sera précisé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir constater ou dire et juger qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais relèvent des moyens au soutien des prétentions des parties.
1. Sur la demande de condamnation solidaire des emprunteurs
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Il n’est pas contesté que le prix de vente de la maison a été affecté au remboursement du prêt et qu’un solde de 30.007,83 Euros demeure impayé.
Les emprunteurs ne contestent pas que le solde du contrat de prêt n’a jamais été remboursé au CREDIT FONCIER DE France.
Il n’est pas non plus contesté que le contrat de prêt avait été conclu par Madame [K] et Monsieur [R], de sorte qu’ils sont tenus solidairement au paiement de la dette.
Dans ces conditions, il y a lieu de les condamner solidairement au paiement de la somme de 30.007,83 Euros.
2. Sur la demande de garantie
Aux termes de l’article 1317 du code civil, « Entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part.
Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part.
Si l’un d’eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d’une remise de solidarité. ».
L’article 1318 du même code prévoit que « Si la dette procède d’une affaire qui ne concerne que l’un des codébiteurs solidaires, celui-ci est seul tenu de la dette à l’égard des autres. S’il l’a payée, il ne dispose d’aucun recours contre ses codébiteurs. Si ceux-ci l’ont payée, ils disposent d’un recours contre lui ».
L’article 1319 dudit code dispose enfin que « Les codébiteurs solidaires répondent solidairement de l’inexécution de l’obligation. La charge en incombe à titre définitif à ceux auxquels l’inexécution est imputable. »
En l’espèce, la dette procède d’une affaire qui concerne les deux codébiteurs solidaires.
Il n’est pas démontré que Madame [K] et Monsieur [R] auraient des intérêts inégaux dans cette affaire, de sorte qu’ils doivent être tenus à parts égales au paiement de la somme totale de 30.007,83 Euros.
Madame [K] soutient qu’elle est créancière de Monsieur [R] puisqu’elle a déjà partiellement payé le solde du Crédit Foncier en ses lieu et place suite à la défaillance de Monsieur [R]. Toutefois, elle ne conteste pas le montant du solde dû au CREDIT FONCIER, ce qui interroge sur la réalité et l’ampleur du paiement allégué.
Madame [K] sera par conséquent déboutée de son appel en garantie formé à l’encontre de Monsieur [R], dans la mesure où il n’est pas démontré qu’elle aurait réglé une somme supérieure à celui-ci.
Madame [K] et Monsieur [R] sont condamnés aux termes du présent jugement au paiement d’une somme solidairement. En application des articles précités, si Madame [K] venait à régler toute la somme au CREDIT FONCIER ou une somme supérieure à celle payée par Monsieur [R], elle disposerait alors d’un recours contre ce dernier.
Il ne saurait toutefois à ce stade être ordonné une condamnation à ce titre s’agissant d’une situation hypothétique. Il sera cependant rappelé au dispositif de la décision que les deux débiteurs sont tenus, entre eux, pour moitié, au paiement de ladite somme.
3. Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe au débiteur qui sollicite le bénéfice de ces dispositions de produire tous les éléments justifiant du bien fondé de sa demande ; l’octroi d’un délai de grâce exige du débiteur qu’il prouve non seulement sa situation financière et patrimoniale, mais également qu’il sera effectivement en mesure de payer la somme due dans le délai accordé pour ce faire.
Il convient de relever que la démonstration de difficultés financières ne suffit pas à justifier de l’opportunité d’accorder un délai de grâce ; il convient encore que le débiteur soit en mesure de désintéresser sa créancière dans le délai octroyé.
En l’espèce, l’ensemble des parties sont d’accord pour que les débiteurs puissent bénéficier de délais de paiement sur 24 mois.
La dette sera ainsi échelonnée en 23 paiements de 1.200 Euros, le solde (2.407,83 Euros) devant être payé à la 24ème échéance.
Le tribunal ne peut dissocier l’échéancier de Madame [K] de celui-ci de Monsieur [R], la solidarité devant prévaloir vis-à-vis du créancier, qui est en droit de réclamer l’intégralité du paiement de la dette à l’un ou l’autre des codébiteurs.
La demande de Monsieur [R] tendant à dire que la défaillance de Madame [G] [K] dans le paiement d’une échéance ne préjudiciera pas aux délais accordés à Monsieur [R] sera donc rejetée.
4. Sur la demande relative à l’inscription au Fichier des incidents de paiement
En application de l’article L 751-1 du code de la consommation, un fichier national recense les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, ce fichier étant géré par la Banque de France.
L’article L 752-1 du même code prévoit que les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l’entreprise à l’origine de l’inscription au fichier.
Le même article précise que ces informations ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d’enregistrement par la Banque de France de l’incident ayant entraîné la déclaration.
Il résulte de ce qui précède que la radiation ne peut résulter que de l’extinction de la dette.
En l’espèce, Madame [K] ne conteste pas les conditions dans lesquelles l’incident de paiement a été enregistré au FICP mais soutient que cette inscription lui est préjudiciable, l’empêchant de souscrire un nouveau prêt.
Cependant, la dette n’est pas éteinte, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la radiation de l’inscription.
En tout état de cause, l’inscription en ce qui concerne la demanderesse remonte à plus de cinq ans, de sorte qu’elle n’est plus active, et la demande est par conséquent sans objet.
5. Sur la demande reconventionnelle
Aux termes de l’article 1241 du code civil, « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence. »
En l’espèce, Madame [K] a agi en justice pour solliciter des délais de paiement, mais également pour tenter de ne pas supporter seule le remboursement du solde du prêt qu’elle avait contracté avec Monsieur [R].
Il est bien malvenu de la part de ce dernier de soutenir qu’elle aurait de ce fait commis une faute, l’empêchant de se prévaloir de la prescription de l’action du prêteur. Le tribunal ne saurait ainsi admettre à titre de faute le fait de vouloir rembourser une dette et de tenter de le faire dans les meilleures conditions possibles, ni reconnaître comme préjudice le fait de ne pas avoir échappé au remboursement d’une dette certaine et exigible.
La demande sera rejetée.
6. Sur les autres demandes
Par application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [K] et Monsieur [R] seront condamnés in solidum aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’action n’étant pas à l’initiative du créancier, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
— CONDAMNE solidairement Madame [G] [K] et Monsieur [E] [R] à payer à la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE la somme de 30.008,83 Euros,
— AUTORISE Madame [G] [K] et Monsieur [E] [R] à s’acquitter de cette somme sous la forme de 23 mensualités de 1.200 Euros, et d’une 24ème échéance de 2.407,83 Euros qui soldera la dette en principal et intérêts,
— PRECISE que le paiement de chaque mensualité devra intervenir avant le 05 de chaque mois, et pour la première fois avant le 05 du mois suivant la signification du présent jugement,
— DIT qu’à défaut de règlement d’une seule échéance au terme convenu, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement sera caduc et l’intégralité de la somme due au principal et intérêts sera immédiatement exigible,
— DIT que Madame [G] [K] et Monsieur [E] [R] sont tenus, entre eux, au paiement de la moitié de la somme de 30.008,83 Euros,
— REJETTE la demande de Monsieur [E] [R] tendant à dire que la défaillance éventuelle de Madame [K] ne préjudiciera pas aux délais qui lui sont accordés,
— DEBOUTE Monsieur [E] [R] de sa demande reconventionnelle,
— REJETTE la demande de Madame [K] tendant à voir ordonner la mainlevée de son inscription au Fichier des incidents de paiement des particuliers à la Banque de France,
— CONDAMNE in solidum Madame [G] [K] et Monsieur [E] [R] aux dépens de l’instance,
— DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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