Tribunal Judiciaire de Vannes, Ctx protection sociale, 22 septembre 2025, n° 24/00561
TJ Vannes 22 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Recevabilité de l'opposition

    La cour a constaté que l'opposition a été formulée dans le délai imparti, la rendant donc recevable.

  • Accepté
    Justification de la créance par l'URSSAF

    La cour a jugé que l'URSSAF a suffisamment justifié sa créance par les pièces et conclusions produites à l'audience.

  • Accepté
    Responsabilité du débiteur pour les frais de signification

    La cour a confirmé que les frais de signification sont à la charge du débiteur, car l'opposition a été jugée mal fondée.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens de la partie perdante

    La cour a statué que Monsieur [E] [O] étant la partie perdante, il doit être condamné aux dépens.

  • Rejeté
    Application de l'article 700 du code de procédure civile

    La cour a estimé que l'équité ne commande pas d'allouer une somme au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
TJ Vannes, ctx protection soc., 22 sept. 2025, n° 24/00561
Numéro(s) : 24/00561
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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Tribunal Judiciaire de Vannes, Ctx protection sociale, 22 septembre 2025, n° 24/00561