Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 22 proxi référé, 19 août 2025, n° 25/00735
TJ Bobigny 19 août 2025

Arguments

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  • Accepté
    Résiliation du contrat de résidence

    La cour a constaté que les conditions de la clause résolutoire étaient réunies, justifiant ainsi la résiliation du contrat et l'expulsion de M. [R] [L].

  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a jugé que M. [R] [L], en tant qu'occupant sans droit ni titre, doit indemniser la société ADOMA pour le préjudice causé par son maintien dans les lieux.

  • Accepté
    Preuve de l'arriéré de redevance

    La cour a constaté que la société ADOMA avait prouvé l'existence de l'arriéré de redevance, rendant légitime la demande de paiement.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens

    La cour a jugé que M. [R] [L] devait supporter les dépens de la procédure, conformément à la règle de droit.

  • Accepté
    Frais exposés par la société ADOMA

    La cour a estimé qu'il était équitable d'allouer une somme à la société ADOMA pour couvrir ses frais, étant donné qu'elle ne succombe pas dans la procédure.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 19 août 2025, n° 25/00735
Numéro(s) : 25/00735
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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