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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 9 avr. 2026, n° 24/10378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me Benjamin FA #D0258Me Maher NEMER #R295Me Jérôme CHARPENTIER #E1216délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 24/10378
N° Portalis 352J-W-B7I-C5KD6
N° MINUTE :
Assignations des
11, 12, 18
et 22 juillet 2024
JUGEMENT
rendu le 9 avril 2026
DEMANDEURS
Monsieur [M] [X], agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de [P] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Benjamin FA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0258
et par la S.E.L.A.R.L. CAMILLE DI CINTIO AVOCAT, agissant par Me Camille DI CINTIO, avocate au barreau de CHAMBERY, avocate plaidante
Monsieur [K] [X], agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de [B] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Benjamin FA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0258
et par la S.E.L.A.R.L. CAMILLE DI CINTIO AVOCAT, agissant par Me Camille DI CINTIO, avocate au barreau de CHAMBERY, avocate plaidante
Décision du 9 avril 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/10378 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5KD6
Monsieur [F] [D]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Benjamin FA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0258
et par la S.E.L.A.R.L. CAMILLE DI CINTIO AVOCAT, agissant par Me Camille DI CINTIO, avocate au barreau de CHAMBERY, avocate plaidante
Monsieur [H] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Benjamin FA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0258
et par la S.E.L.A.R.L. CAMILLE DI CINTIO AVOCAT, agissant par Me Camille DI CINTIO, avocate au barreau de CHAMBERY, avocate plaidante
Monsieur [A] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Benjamin FA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0258
et par la S.E.L.A.R.L. CAMILLE DI CINTIO AVOCAT, agissant par Me Camille DI CINTIO, avocate au barreau de CHAMBERY, avocate plaidante
Madame [J] [U]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Benjamin FA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0258
et par la S.E.L.A.R.L. CAMILLE DI CINTIO AVOCAT, agissant par Me Camille DI CINTIO, avocate au barreau de CHAMBERY, avocate plaidante
DÉFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR (CPAM DU VAR)
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par la S.E.L.A.R.L. BOSSU & ASSOCIES, agissant par Me Maher NEMER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0295
S.A.S. LES FILS DE MADAME GERAUD
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1216
Décision du 9 avril 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/10378 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5KD6
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur de la S.A.S. LES FILS DE MADAME GIRAUD
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1216
Mutuelle MUTUELLE GENERALE EDUCATION NATIONALE (MGEN)
[Adresse 7]
[Localité 7]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 5 février 2026 tenue en audience publique devant Madame PETIT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 6 décembre 2021, aux alentours de 14h30, Mme [J] [U] a chuté au sein du parking du centre national d’art et de culture [Etablissement 1] (le [Etablissement 1]), situé à [Localité 8] et exploité par la SAS Les fils de Mme Géraud.
Soutenant que sa chute était due au fait qu’elle avait glissé sur une flaque de vomi, par actes des 17, 19 et 20 octobre 2022, elle a fait assigner la société Les fils de Mme Géraud et son assureur, la SA Axa France IARD, de même que la caisse primaire d’assurance maladie du Var, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de désignation d’un expert, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Statuant par ordonnance de référé du 23 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Paris, a ordonné une expertise judiciaire pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par Mme [J] [U].
L’expert a déposé son rapport définitif le 10 novembre 2023.
Suivant actes des 11, 12, 18 et 22 juillet 2024, Mme [J] [U], M. [F] [D], M. [M] [X], agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de [P] [X], M. [K] [X], agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de [B] [X], M. [H] [X] et M. [A] [X] (les consorts [U]-[X]-[D]) ont fait délivrer assignation à la caisse primaire d’assurance maladie du Var, la SA Axa France Iard, la mutuelle MGEN et à la SAS Les fils de Mme Géraud, d’avoir à comparaître devant la 4ème chambre du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’indemnisation de leurs préjudices des suites de l’accident. C’est l’objet de la présente instance.
M. [F] [D] est le partenaire civil de Mme [J] [U], M. [M] [X], M. [K] [X], M. [H] [X] et M. [A] [X], sont ses enfants, [P] [X] et [B] [X] sont ses petits-enfants.
En application de l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Paris, la 4ème chambre n’étant pas compétente pour statuer sur la liquidation des préjudices corporels, qui relève de la 19ème chambre civile, les prétentions des parties y afférent ne seront pas détaillées. Seules seront donc repris les développements portant sur le principe de la responsabilité.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 mars 2025, intitulées « Conclusions en réponse », ici expressément visées, les consorts [U]-[D]-[X], demandeurs, sollicitent du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu l’article 1242 du Code civil,
Vu les articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil,
Vu l’article 1343-2 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu l’article L. 141-6 du Code de la consommation,
Vu l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 514 du Code de procédure civile,
— A titre principal, JUGER que l’accident du 6 décembre 2021 est de nature à engager la responsabilité contractuelle de la SA LES FILS DE MADAME GERAUD sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil,
— A titre subsidiaire, JUGER que l’accident du 6 décembre 2021 est de nature à engager la responsabilité délictuelle du fait des choses de la SA LES FILS DE MADAME GERAUD sur le fondement de l’article 1242 du Code civil,
— A titre subsidiaire, JUGER que l’accident du 6 décembre 2021 est de nature à engager la responsabilité délictuelle pour faute de la SA LES FILS DE MADAME GERAUD sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
— JUGER que le droit à indemnisation de Madame [J] [U] est intégral,
— CONDAMNER la Compagnie AXA, assureur de la SA LES FILS DE MADAME GERAUD, à régler à Madame [J] [U], en capital, les sommes suivantes en réparation de son entier préjudice consécutif à l’accident du 6 décembre 2021 :
PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES Dépenses de santé actuellesFrais divers Frais de médecin conseil Autres frais divers Assistance par tierce personne temporaire
532,48€
3.000, 00 €
RESERVER
36.038, 34€
PREJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS Dépenses de santé futuresAssistance par tierce personne permanente Frais de logement adapté
RESERVER
381.916,39€
RESERVER
PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX TEMPORAIRES Déficit fonctionnel temporaire Souffrances enduréesPréjudice esthétique temporaire
5.024, 48 €
30.000, 00 €
6.000, 00 €
PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX PERMANENTS Déficit fonctionnel permanentPréjudice esthétique permanentPréjudice d’agrémentPréjudice sexuel
43.594, 49 € 10.000, 00 €
50.000, 00 €
12.000, 00 €
— ACTUALISER l’indemnisation de Madame [J] [U] au jour de la décision à intervenir,
— A titre subsidiaire, si le Tribunal indemnise Madame [J] [U] sous forme de rente, ORDONNER la revalorisation de la rente en fonction du SMIC,
— CONDAMNER la Compagnie AXA, assureur de la SA LES FILS DE MADAME GERAUD, à payer aux victimes par ricochet, les sommes suivantes :
Monsieur [F] [D] Préjudice d’affectionPréjudice extrapatrimonial exceptionnel
30.000, 00 €
40.000, 00 €
Monsieur [K] [X]Préjudice d’affectionPréjudice extrapatrimonial exceptionnel
30.000, 00 €
10.000,00€
Monsieur [K] [X], en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [B] [X]Préjudice d’affectionPréjudice extrapatrimonial exceptionnel
15.000, 00 €
10.000,00€
Monsieur [M] [X] Préjudice d’affectionPréjudice extrapatrimonial exceptionnel
30.000, 00 €
10.000,00€
Monsieur [M] [X], en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [P] [X] Préjudice d’affectionPréjudice extrapatrimonial exceptionnel
15.000,00€
10.000,00€
Monsieur [A] [X]Préjudice d’affection Préjudice extrapatrimonial exceptionnel
15.000,00€
10.000,00€
Monsieur [H] [X] Préjudice d’affectionPréjudice extrapatrimonial exceptionnel
15.000,00€
10.000,00€
— JUGER que les condamnations ainsi prononcées porteront intérêts au taux légal à compter :
A titre principal : à compter du 6 décembre 2021, date de l’accident, A titre subsidiaire : à compter du 17 octobre 2022, date de la première assignation, A titre infiniment subsidiaire : à compter du 5 janvier 2023, date de la consolidation. -JUGER que la Compagnie AXA devra régler le montant de ces sommes capitalisées par année entière.
— CONDAMNER la Compagnie AXA à payer à Madame [J] [U] la somme de 7.000, 00€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens, dont distraction faite au profit de Maître Benjamin FA sur affirmation de droit.
— CONDAMNER la Compagnie AXA au paiement de l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévu à l’article L.111-8 du Code de Procédure Civile d’exécution
— JUGER s’agissant de ces derniers qu’ils seront directement recouvrés la SELARL CAMILLE DI-CINTIO AVOCAT conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
— PRONONCER l’exécution provisoire sur l’intégralité des dispositions de la décision à intervenir ».
Les demandeurs expliquent que Mme [J] [U] souffre d’un handicap à l’origine d’une perte d’autonomie des suites de l’accident survenu le 6 décembre 2021, dont ils estiment qu’il est lié à la présence d’une flaque de vomi au sein du parking sous-terrain du [Etablissement 1], à [Localité 8].
Pour eux, l’accident est dû à la présence d’un corps glissant au sol, comme l’attestent la vidéo des caméras de surveillance du parking, qui montre que Mme [U], qui s’approchait lentement de l’ascenseur, a soudainement vu sa jambe gauche glisser vers l’avant sur une substance glissante au sol, de même que les photos prises à l’occasion de l’accident, sur lesquelles figure la trace de chaussure de Mme [U] sur la flaque et, ensuite, une protection du sol à l’endroit de la flaque de vomi lors de l’intervention des pompiers, ou encore le compte-rendu d’intervention des pompiers, qui fait mention d’une chute « suite à un sol plein de vomi » et celui du service de sécurité du parking, qui indique « femme de 72 ans ayant chuté sur le sol suite à un sol plein de vomi ».
Ils s’opposent à l’argumentation adverse selon laquelle le vomi serait celui de Mme [U], ensuite du choc lié à la chute, assertion qui ne figure pas sur l’attestation du responsable d’exploitation du site, M. [Q] qui relate le visionnage de la vidéo-surveillance, précisant que ce dernier avait confirmé, les jours suivants l’accident, qu’il s’agissait d’un vomi de chien qui n’avait pas pu être nettoyé, faute d’équipe pour ce faire après 13h30.
Compte-tenu des circonstances de l’accident, ils sollicitent l’engagement de la responsabilité civile de la société Les fils de Mme Géraud, concessionnaire du parking.
Cette demande est fondée, à titre principal, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, relatives à la responsabilité contractuelle, les demandeurs invoquant un manquement à l’obligation de sécurité, faute d’entretien des lieux et, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle : celle du gardien du fait des choses sous sa garde, envisagée par les dispositions de l’article 1242 du code civil, ou celle pour faute prévue par les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil.
Sur la responsabilité civile contractuelle, ils avancent que M. [F] [D], lié avec Mme [J] [U] par un pacte civil de solidarité, a conclu avec la société concessionnaire du parking, un contrat de location d’une place de parking en qualité de résident le 1er mars 2021, pour leur véhicule commun. Au regard de la solidarité entre partenaire concernant les charges du ménage, envisagée par l’article 515-4 du code civil, ils avancent que Mme [U] était ainsi liée avec la société concessionnaire par le contrat de louage souscrit par son partenaire.
En tout état de cause, ils estiment qu’en cas de manquement à l’obligation de sécurité, la responsabilité contractuelle doit être engagée à partir du moment où l’accès à l’établissement auteur du manquement est réservé à sa clientèle (1re Civ., 25 novembre 2015, n° 14-21.434), ce qui est le cas d’un parking payant, comme celui exploité par la société concessionnaire du parking du [Etablissement 1].
Sur la faute, ils avancent que l’exploitant de parking est tenu à une obligation de moyens envers ses usagers, dans le cadre du contrat de louage conclu avec ses clients régi par les dispositions des articles 1713 et suivants du code civil. Ils en déduisent que, pour se voir exonérer de sa responsabilité, ce dernier doit démontrer avoir mis en œuvre tous les moyens nécessaires pour éviter le dommage.
Appliquant ces principes à l’espèce, ils indiquent qu’en l’état de la présence anormale et dangereuse d’une flaque de vomi au sein du parking, située à proximité de la borne de paiement et de l’ascenseur du niveau -1, c’est-à-dire sur un lieu très fréquenté et passant, il appartenait à l’exploitant du parking, en charge de l’entretien des lieux et de la sécurité des usagers, de nettoyer cette flaque ou, a minima, d’avertir les usagers de sa présence par un panneau de signalisation. Ils ajoutent que la présence de caméras de vidéosurveillance lui permettait de s’apercevoir immédiatement de l’existence de cette flaque et d’intervenir sans délai. Estimant que les éléments avancés par l’exploitant ne sont pas établis et ne permettent pas de justifier de la mise en œuvre de mesures de précaution pour préserver les usagers d’un risque de chute, ce d’autant que l’absence d’entretien apparaît habituelle au regard des avis des usagers, ils avancent que sa responsabilité doit être engagée.
Sur la responsabilité civile délictuelle, dont l’engagement est sollicité à titre subsidiaire, les demandeurs invoquent tout d’abord la responsabilité du gardien du fait des choses sous sa garde, exposant que la société concessionnaire du parking est la gardienne du sol de ce parking, dès lors qu’il n’a pas fait l’objet d’un transfert d’usage de contrôle et de direction. Ils ajoutent que ce sol avait un caractère anormal en raison de la présence d’une flaque de vomi positionnée sur une zone de passage très fréquentée, présence imprévisible et dangereuse. Au regard du rôle causal incontestable de cette flaque dans la survenance de sa chute, ils estiment que la société concessionnaire doit en être déclarée responsable.
Au soutien de l’engagement de la responsabilité pour faute, les demandeurs se prévalent de la négligence de la société concessionnaire, à tout le moins de son imprudence, dès lors qu’elle s’est abstenue d’intervenir en présence d’une flaque de vomi sur le sol, alors que le lieu de cette flaque était couvert par les caméras de surveillance, ce dont ils déduisent que la société concessionnaire a nécessairement vu une personne vomir devant l’ascenseur ou, à tout le moins, aurait dû la voir. En s’abstenant d’agir pour nettoyer les lieux ou les sécuriser, alors qu’elle était en mesure de le faire, elle a commis une faute. Ils soulignent par ailleurs, en tout état de cause, l’absence de faute de Mme [U], laquelle ne pouvait s’attendre à ce qu’une flaque glissante se trouve en plein milieu du sas du parking, à proximité de l’ascenseur et de la borne de paiement, les demandeurs précisant qu’elle se déplaçait normalement sans aucune prise de risque ni adoption d’un comportement dangereux lors de l’accident.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 février 2025, intitulées « Conclusions devant le tribunal judiciaire de Paris », ici expressément visées, la société Axa France IARD et la SAS Les Fils Mme Geraud, défenderesses, sollicitent du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 1231-1, 1231-6 et 1231-7 du Code Civil,
Vu l’article 1242 du Code Civil,
[…]
Dire qu’il n’existe aucun lien contractuel entre la société LES FILS DE MADAME GERAUD et Madame [U] permettant à cette dernière de se prévaloir d’un prétendu manquement à une obligation contractuelle de sécurité de moyen de ladite sociétéDire que Madame [U] ne démontre pas le caractère anormal du sol au moment de sa chute.Dire qu’il n’est démontré aucune faute de la société LES FILS DE MADAME GERAUDEn conséquence,
Débouter Madame [U] et ses proches de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusionsDébouter la CPAM du Var de l’intégralité de ses demandes.À titre subsidiaire,
Fixer le préjudice de Madame [U] de la façon suivante :o Dépenses de santé actuelles :
o Frais divers
o Tierce personne temporaire
o Dépenses de santé futures
o Assistance tierce personne permanente
déboutée
3.000,00 €
13.897,50 €
déboutée
27.922,50 €
Outre une rente trimestrielle à terme échue de 2.626,50 € à compter du 1er janvier 2026, revalorisée selon l’article 43 de la Loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d’hospitalisation pendant plus de 30 jours.
o Frais de logement adapté
o DFT
o Souffrances endurées
o Préjudice esthétique temporaire
o DFP
o Préjudice esthétique permanent
o Préjudice d’agrément
o Préjudice sexuel
déboutée
3.768,75 €
14.000,00 €
1.000,00 €
25.800,00 €
2.000,00 €
déboutée
2.000,00 €
Fixer les préjudices par ricochet de la façon suivante :M.[F] [D], compagnon :Préjudice d’affection : 2.000 €Troubles dans les conditions d’existence : 5.000 €[K] [X] et [M] [X], fils de Mme [U] :Préjudice d’affection : 1.000 € chacunTroubles dans les conditions d’existence : déboutésZacharie [X], [B] [X], [H] [X] et [P] [X], petits-enfants de Madame [U] :Préjudice d’affection : 500 € chacunTroubles dans les conditions d’existence : déboutés. […]».
Les défenderesses s’opposent aux demandes d’indemnisation formées par les consorts [U]-[D]-[X] et par la CPAM du Var.
Sur l’engagement de la responsabilité civile contractuelle, se fondant sur les dispositions de l’article 1199 du code civil, elles avancent que Mme [J] [U] est tiers au contrat de location de l’emplacement de parking conclu avec M. [F] [D], peu important le lien de PACS les unissant.
Elles s’opposent au moyen selon lequel la responsabilité contractuelle de l’exploitant de parking pourrait en tout état de cause être engagée, dès lors que le parking est réservé à la clientèle, s’appuyant sur l’arrêt de la Cour de cassation du 21 décembre 2023 (n°21-22239, publié au bulletin) qui reprend les critères classiques de distinction entre la responsabilité civile contractuelle et délictuelle, à savoir l’existence ou l’absence d’un contrat.
Faute d’avoir conclu un contrat avec la société concessionnaire du parking, les défenderesses estiment que Mme [J] [U] ne saurait se prévaloir d’une obligation contractuelle à son égard.
En tout état de cause, elles soulignent que l’obligation de sécurité de l’exploitant d’un parc de stationnement à l’égard de l’utilisateur est une obligation de moyen, de sorte que l’action en responsabilité suppose la démonstration, par le demandeur à l’action, de ce que le débiteur de l’obligation de sécurité n’a pas déployé toute la diligence et tous les moyens nécessaires pour assurer la sécurité.
Appliquant ces principes à l’espèce, elles estiment que les demandeurs échouent à apporter une telle preuve, soulignant que le fait de prétendre que l’exploitant aurait dû voir sur la vidéo-surveillance la « flaque de vomi » et intervenir est à cet égard insuffisant, d’autant que ladite vidéo ne permet nullement de la voir. Elles ajoutent produire deux attestations établissant que le nettoyage du parking avait été effectué dans le courant de la matinée.
Sur l’engagement de la responsabilité civile délictuelle sur le fondement de la responsabilité du gardien du fait des choses, à laquelle elles s’opposent également, elles rappellent qu’il appartient à la victime d’apporter la preuve du caractère anormal de la chose et du lien de causalité avec le dommage allégué, estimant, à cet égard, que la preuve du caractère anormal du sol du parking n’est pas rapportée.
Elles contestent en effet la présence d’une « flaque de vomi » sur le sol au moment de l’accident, estimant que les demandeurs n’en établissent pas la présence, contestant les éléments de preuve qu’ils apportent aux débats. Elles avancent ainsi que la vidéo de l’accident produite aux débats, ne permet pas de démontrer l’existence de cette flaque, dès lors qu’elle montre que le compagnon de la victime, qui la précède, marche exactement au même endroit que la victime, sans paraître déstabilisé à ce moment, ni au moment où il intervient pour lui porter secours. Elles émettent l’hypothèse que le vomi qui figure sur les photos des demandeurs proviendrait de la victime elle-même, à la suite de sa chute, laquelle aurait provoqué « un spasme de douleur entrainant une régurgitation ». Pour elles, le rapport des pompiers ne permet pas de démontrer l’existence de cette « flaque de vomi » au moment de l’accident, dès lors qu’ils sont arrivés après l’accident et que nul ne sait s’il repose sur leurs propres constatations ou sur la version donnée par la victime ou par son partenaire.
Sur l’engagement de la responsabilité civile délictuelle pour faute, à laquelle elles s’opposent également, les défenderesses avancent que, dans la mesure où il n’existait pas de vomi sur le sol avant la chute de Mme [U], il ne saurait être fait le reproche d’une faute de négligence à la société exploitant le parking.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 décembre 2024, intitulées « Conclusions par devant le tribunal judiciaire de Paris », ici expressément visées, la caisse primaire d’assurance maladie du Var sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu l’article L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale,
Vu l’attestation de créance et l’attestation d’imputabilité versées aux débats,
RECEVOIR la CPAM DU VAR en ses demandes et l’y déclarer bien fondée.
En conséquence,
CONDAMNER solidairement la Société LES FILS DE MADAME GERAUD et son assureur AXA FRANCE à verser à la CPAM DU VAR la somme de 8.994,35 €, à due concurrence de l’indemnité réparant le préjudice corporel de la victime, toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement.
DIRE que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la demande.
CONDAMNER solidairement la Société LES FILS DE MADAME GERAUD et son assureur AXA FRANCE à verser à la CPAM DU VAR la somme de 3.000,00 €, par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
CONDAMNER également les mêmes en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, Avocats, et ce, en application des dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ».
La CPAM du Var, qui sollicite l’indemnisation par la SAS Les Fils de Mme Géraud et par la SA Axa France IARD des prestations versées à Mme [J] [U], sur le fondement des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, ne développe pas de moyen relativement au principe de leur responsabilité.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société mutuelle MGEN, bien que régulièrement assignée à personne morale, selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
La clôture a été rendue le 12 juin 2025, par ordonnance du même jour. L’affaire a été audiencée le 5 février 2026 et mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ». Il s’agit d’une exigence d’intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d’exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.
1. Sur le principe de la responsabilité
Il est en l’espèce constant que Mme [J] [U] a subi, le 6 décembre 2021, une chute dans un parking exploité par la société Les Fils de Mme Géraud.
Les parties s’opposent sur les circonstances de l’accident mais aussi sur la nature contractuelle ou délictuelle de la responsabilité susceptible d’être engagée.
Il convient dès lors, en amont, de statuer sur la nature de cette responsabilité, avant d’examiner les circonstances de l’accident.
1.1. Sur la nature contractuelle ou délictuelle de la responsabilité susceptible d’être engagée
La responsabilité de l’exploitant d’un parking peut être engagée, à l’égard de la victime d’une chute survenue dans ce parking, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, si la victime a contracté avec cet exploitant et sur celui de la responsabilité extracontractuelle si la victime est tiers au contrat de stationnement (1re Civ., 21 décembre 2023, n°21-22239, publié au bulletin).
Dans ce cadre, le conducteur qui gare son véhicule dans un parking souterrain est cocontractant de la société exploitant le parking, ce qui entraîne l’application des règles de la responsabilité contractuelle (1re Civ., 25 novembre 2015, n°14-216434 ; 1re Civ., 5 février 2020, n°18-25.625 ; 1re Civ., 5 février 2020, n°18-25.625).
Si la victime de l’accident a la seule qualité de passagère du véhicule, il y a lieu d’appliquer le régime de la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle.
C’est en effet la qualité de partie ou de tiers à un contrat de stationnement qui détermine le régime de responsabilité applicable, mais nullement l’invocation d’un manquement à l’obligation de sécurité
À cet égard, l’article 1199 du code civil dispose :
« Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties.
Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV ».
S’agissant de partenaire d’un pacte civil de solidarité, l’article 515-5 du code civil édicte que : « Sauf dispositions contraires de la convention […], chacun des partenaires conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Chacun d’eux reste seul tenu des dettes personnelles nées avant ou pendant le pacte, hors le cas du dernier alinéa de l’article 515-4 […] »
Ce dernier alinéa de l’article 515-4 du même code dispose auquel il est fait référence précise que : « Les partenaires sont tenus solidairement à l’égard des tiers des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n’a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives […] ».
Par ailleurs, il est envisagé une cotitularité du bail du local d’habitation des partenaires d’un pacte civil de solidarité par les dispositions de l’article 1751 du code civil, mais aucune disposition en ce sens n’est prévue dans l’hypothèse du louage d’un emplacement de parking.
Il ne saurait ainsi être déduit des dispositions du dernier alinéa de l’article 515-4 du code civil une cotitularité du bail portant sur un emplacement de parking.
La qualité de partie au contrat doit donc s’analyser au regard des stipulations contractuelles ou de l’économie du contrat, notamment du caractère commun ou personnel du véhicule garé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [F] [D] avait conclu un contrat de location longue durée d’un emplacement de stationnement au sein du parking du [Etablissement 1] à compter du 1er mars 2021.
Il est par ailleurs établi que M. [F] [D] et Mme [J] [U] sont liés par un pacte civil de solidarité, le récépissé de sa déclaration datant du 21 mai 2010 étant produit aux débats (pièce n°13 des demandeurs).
Toutefois, ce seul élément est insuffisant pour retenir que Mme [U] était également titulaire du bail portant sur l’emplacement de parking, de sorte qu’il convient d’analyser l’économie du contrat.
À cet égard, est produit aux débats le certificat d’immatriculation d’un véhicule au nom de M. [F] [D] (pièce n°75 des demandeurs)
Il est également versé aux débats une facture à son nom pour la période du 1er mars 2021 au 28 février 2022 ainsi qu’une carte d’abonné, dont le numéro correspond à celui référencé sur la facture (pièce n°11 et n°12 des demandeurs).
Ces éléments laissent ainsi supposer que la voiture est un bien personnel de M. [F] [D].
Ce d’autant qu’aucun qu’aucun élément ne permet de la rattacher à Mme [J] [U], le cas échéant en qualité de conducteur du véhicule.
Dans ces conditions, en l’absence de cotitularité de droit du bail portant sur l’emplacement de parking et faute d’élément susceptible de rattacher ce contrat à Mme [J] [U], il y a lieu de considérer qu’elle est tiers à ce contrat.
En conséquence, le principe de l’indemnisation au titre de l’accident sera examiné sous l’angle de la responsabilité civile délictuelle.
1.2. Sur la responsabilité du fait des choses
Aux termes de l’article 1242, 1er alinéa, du code civil : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».
Cette responsabilité délictuelle du fait des choses fait peser sur le gardien une présomption de responsabilité, à la condition, lorsqu’il s’agit d’une chose inerte, que soit rapportée la preuve que, placée dans une position anormale ou en mauvais état, elle a été l’instrument du dommage.
En application de l’article 9 du code procédure civile, lequel précise qu'« il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention », la charge de la preuve de ces éléments incombe au demandeur.
Conformément aux dispositions de l’article 1358 du code civil, selon lequel : « Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen », la preuve des circonstances de l’accident, constitutif d’un fait juridique, peut être rapportée par tout moyen.
Enfin, en application des dispositions de l’article 1382 du code civil qui énonce que « les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l’appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen », pour retenir la matérialité d’un fait, peuvent être admises les présomptions graves, précises et concordantes, de même que rien ne s’oppose à ce que les juges forment leur conviction sur un fait unique, si celui-ci leur paraît de nature à établir la preuve nécessaire.
En l’espèce, la société Les Fils de Mme Géraud avait la garde du sol du parking, sol qui est en position normale lorsqu’il permet le passage.
Or, l’examen de la vidéo de la chute de Mme [J] [U], telle que produite aux débats par les parties défenderesses (pièce n°1 des défenderesses), montre que la victime a chuté au sol à raison de la présence d’un corps glissant.
Si les défenderesses avancent que la présence de ce corps glissant serait exclue, dès lors que M. [F] [D], qui précédait la victime, serait passé au même endroit sans être déstabilisé, ni à ce moment ni au moment où il est intervenu pour lui porter ce cours, ces affirmations sont contredites par la vidéo, qui montre, d’une part que M. [F] [D] avait pris une trajectoire différente de celle de la victime et, d’autre part, que lorsque qu’il est intervenu pour lui porter secours, son pied droit a glissé à l’endroit même où celui de la victime s’était dérobé.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit lieu d’entrer plus avant dans le détail de l’argumentation des parties, il y a lieu de considérer que l’anormalité du sol, eu égard à son caractère particulièrement glissant, est à l’origine de l’accident subi par Mme [J] [U].
En conséquence, il y a lieu de retenir la responsabilité de la société Les Fils de Mme Géraud, gardienne du sol, dont le caractère anormal est à l’origine du dommage et de la déclarer intégralement responsable du dommage.
2. Sur la garantie de la SA Axa IARD
En vertu de l’article L. 124-3 alinéa 1er du code des assurances, « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
En l’espèce, la société d’assurances SA Axa France IARD ne conteste pas être redevable de sa garantie envers leur assurée la société Les Fils de Mme Géraud, dont la responsabilité a été retenue.
Dès lors et conformément à la demande des consorts [U]-[D]-[X], la SA Axa France IARD sera condamnée à les indemniser de l’ensemble des préjudices consécutifs à l’accident survenu le 6 décembre 2021.
3. Sur le renvoi au profit de la 19ème chambre civile du tribunal
En application de l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Paris, l’examen de l’affaire sera renvoyé à la 19ème chambre civile du Pôle de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal dans les termes précisés au dispositif ci-après, pour qu’il soit statué sur la réparation des préjudices subis par les consorts [U]-[D]-[X] en lien avec l’accident dont a été victime Mme [J] [U], le 6 décembre 2021.
L’ensemble de leurs demandes indemnitaires seront donc réservées dans cette attente.
Il en ira de même des demandes formées par la CPAM du Var.
4. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
L’instance se poursuivant entre l’ensemble des parties compte tenu du renvoi opéré à la 19ème chambre civile, il y a lieu de réserver les dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er anvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
DÉCLARE la SAS Les Fils de Mme Géraud intégralement responsable de l’accident dont a été victime Mme [J] [U] le 6 décembre 2021 ;
CONDAMNE la SA Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la SAS Les Fils de Mme Géraud, à indemniser l’ensemble des conséquences dommageables de cet accident ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire devant la 19ème chambre de ce tribunal aux fins de liquidation des préjudices subséquents à cet accident ;
RESERVE dans l’attente les demandes indemnitaires de l’ensemble des parties ;
RESERVE les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la suppression de l’affaire du rôle de la 4ème chambre 2ème section ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Fait et jugé à Paris, le 9 avril 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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