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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 24 sept. 2025, n° 24/02081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02081 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z73R
Jugement du 24 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 SEPTEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02081 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z73R
N° de MINUTE : 25/02162
DEMANDEUR
Madame [B] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Hélène LECAT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0027
DEFENDEUR
*[8]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Madame [F] [S], déléguée aux audiences
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 02 Juillet 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Catherine DECLERCQ et Monsieur Nelson MARIE JOSEPH, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
Assesseur : Nelson MARIE JOSEPH, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Hélène LECAT de la SCP LECAT ET ASSOCIES
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02081 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z73R
Jugement du 24 SEPTEMBRE 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 15 février 2022, la [10] ([6]) a attribué à Mme [B] [Z] une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) valable du 1er février 2022 au 31 janvier 2025 pour son enfant [T] [C] ainsi que le complément 5 de l’AEEH valable pour la même période.
Par décision du 28 novembre 2023, la [6] a attribué pour [T] [C] une AEEH valable du 1er août 2023 au 31 août 2026.
Par courrier du 14 novembre 2022, la [9] ([7]) de Seine Saint Denis a informé Mme [Z] que depuis le 1er décembre 2022, elle ne remplissait plus les conditions relatives au droit au séjour et qu’elle n’ouvrait plus droit aux prestations familiales.
Par courrier du 16 juin 2023, Mme [Z] a saisi le service de médiation de la [7].
Par courrier du 19 juillet 2023, la [7] a notifié à Mme [Z] un indu d’une somme de 5 001,34 euros au titre de ses prestations familiales.
Par courrier du même jour, Mme [Z] a contesté l’indu et la suspension de paiement des prestations familiales, soit l’AEEH et le complément d’AEEH.
La [7] a, par courrier du 5 janvier 2024, adressé à Mme [Z] une mise en demeure de lui payer la somme de 789,44 euros correspondant à des montants de revenu de solidarité active (RSA) versé en trop du 1er juin 2023 au 30 juin 2023 et du 1er mars 2023 au 31 mai 2023 suite à la révision de ses droits.
Par courrier du 3 juillet 2024, Mme [Z] a saisi la commission de recours amiable de la [7] afin de contester la suspension du paiement de l’AEEH et du RSA.
En l’absence de décision de la commission de recours amiable, Mme [Z] a saisi par requête reçue par le greffe le 20 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission.
A défaut dé conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 26 mai 2025 puis renvoyée à celle du 2 juillet 2025, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.
Reprenant les termes de sa requête, Mme [Z], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Annuler la décision de la [7] de suspendre ses droits à allocation AEEH au bénéfice de son fils [T] [C],Condamner la [7] à lui payer les mensualités d’allocation AEEH retenues indument du 1er mars 2023 au jour du jugement avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2023 (demande de saisine du médiateur),Annuler la décision [7] de suspendre ses droits à percevoir l’allocation RSA et de répéter à son encontre la somme de 789,44 euros,Condamner la [7] à lui payer les mensualités d’allocation RSA indument retenues depuis le 1er juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter de chaque date à laquelle elles auraient dû être payées,Condamner la [7] à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et d’anxiété que lui a occasionné la position discriminatoire de la caisse, le caractère kafkaiën de ses automatismes de non-explication et d’angoisse matérielle,Condamner la [7] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.Elle indique s’en rapporter à la sagesse du tribunal s’agissant de sa compétence en matière de RSA.
Dans ses conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, la [7] demande au tribunal de :
In limine litis, se déclarer incompétent s’agissant des demandes relatives au RSA,Dire Mme [Z] recevable mais mal fondée en son recours,Rejeter l’ensemble de ses demandes.Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré le 24 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
En application des articles L 134-1 à L 134-3 et L 262-46 et suivants du code de l’action sociale et des familles, le contentieux relatif au revenu de solidarité active et aux primes exceptionnelles qui en dépendent, est porté devant le tribunal administratif.
En outre, selon les dispositions de l’article 32 du décret nº 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours.
En l’espèce, la [7] soulève l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal administratif concernant les indus relatifs au RSA et ses accessoires.
La [7] a, par courrier du 5 janvier 2024, adressé à Mme [Z] une mise en demeure de lui payer la somme de 789,44 euros correspondant à des montants de RSA versé en trop du 1er juin 2023 au 30 juin 2023 et du 1er mars 2023 au 31 mai 2023 suite à la révision de ses droits.
Ces indus ont été notifiés postérieurement au 1er janvier 2020.
Mme [Z] demande l’annulation de ces indus.
En conséquence, le tribunal judiciaire est incompétent pour statuer sur la demande de Mme [Z] concernant les indus de revenu de solidarité active.
Il convient de faire droit à l’exception d’incompétence soulevée par la [7] et de transmettre le dossier de la procédure au tribunal administratif de Montreuil.
Sur les autres demandes de Mme [Z]
Moyens des parties
Mme [Z] fait principalement valoir qu’elle ne comprend pas les raisons de fait et de droit qui ont amenées la [7] à considérer qu’elle ne remplissait plus les conditions « relatives au droit de séjour », de maintien de la prestation AEEH accordée pour quatre ans alors que ces conditions n’ont subi de modifications qu’au regard du critère d’activité. Elle indique que si elle a dû cesser de travailler pour s’occuper en permanence de son fils, c’est qu’elle n’avait pas trouvé de place en crèche, ni de tierce personne et que le soutien de ses parents lui assurait un logement et des ressources dont ils ont attesté. Elle estime que le motif de la [7] qui paraît reposer que sur l’une des deux conditions alternatives relatives au droit de séjour, celle liée à l’exercice d’une activité professionnelle par un ressortissant de l’espace économique européen, est contraire au droit et contraire à la finalité de l’AEEH qui doit jouer son rôle partiel de compensation de perte des ressources qu’elle tirait de son emploi. Elle soutient qu’elle est ressortissante, non pas de l’espace économique européen mais de l’Union européenne, qu’elle est en situation régulière de séjour en France. Elle ne comprend pas l’intervention de l’unité intégration-Ofii qui n’apparaît liée qu’à la condition de régularité de séjour, et indique qu’elle est immatriculée à la sécurité sociale au titre de la couverture maladie maternité, qu’elle dispose également de ressources suffisantes qui ont été d’abord celles liées à son contrat de travail puis celles liées à la solidarité de ses parents. Elle ajoute que la décision initiale de la [7] de fin de maintien de droits au 14 novembre 2022 procède d’une interprétation restrictive des textes, qui est contradictoire, et que si elle est maintenue, elle revêtirait un caractère discriminatoire.
La [7] expose que Mme [Z] n’a pas besoin de titre de séjour puisqu’elle est ressortissante communautaire, que cependant sa qualité de ressortissante communautaire ne l’exonère pas de remplir les conditions de droit au séjour, afin de percevoir les prestations familiales.
Réponse du tribunal
Selon l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé.
Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L. 351-1 du code de l’éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles.
Selon l’article L. 512-1 du code de la sécurité sociale, toute personne française ou étrangère résidant en France, au sens de l’article L. 111-2-3, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d’une ou plusieurs prestations familiales, de l’allocation de logement sociale ou de l’aide personnalisée au logement.
Le précédent alinéa ne s’applique pas aux travailleurs détachés temporairement en France pour y exercer une activité professionnelle et exemptés d’affiliation au régime français de sécurité sociale en application d’une convention internationale de sécurité sociale ou d’un règlement communautaire ainsi qu’aux personnes à leur charge, sous réserve de stipulation particulière de cette convention.
L’article L. 512-2 du même code prévoit que bénéficient de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen et de la Confédération suisse qui remplissent les conditions exigées pour résider régulièrement en France, la résidence étant appréciée dans les conditions fixées pour l’application de l’article L. 512-1.
Selon les dispositions de l’article L. 233-1 du CESEDA, les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes :
1° Ils exercent une activité professionnelle en France ;
2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ;
3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ;
4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ;
5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°.
Le tribunal souligne toutefois que la Cour de cassation a rappelé les obligations de disposer d’une assurance maladie et de ressources suffisantes sont cumulatives (2e Civ., 9 novembre 2017, pourvoi nº16-21.533).
Selon les dispositions de l’article R. 233-1 du CESEDA, Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l’article L. 233-1 doivent être munis de leur carte d’identité ou de leur passeport en cours de validité.
L’assurance maladie mentionnée à l’article L. 233-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 160-8, L. 160-9 et L. 321-1 du code de la sécurité sociale.
Lorsqu’il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l’intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles.
La charge pour le système d’assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l’article L. 233-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour.
En l’espèce, [T] [C], enfant de Mme [Z], s’est vu reconnaître pour la période du 1er février 2022 au 31 janvier 2025 puis celle du 1er août 2023 au 31 août 2026, un taux d’incapacité supérieur ou égale à 80 %, permettant à Mme [Z] de bénéficier de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, sous réserve de remplir les conditions administratives exigées par la législation applicable.
Mme [Z] devait ainsi répondre aux conditions portant sur le droit au séjour applicables aux ressortissants européens inactifs, telles que prévues à l’article L. 233-1 du CESEDA, à savoir les conditions de ressources suffisantes et une couverture maladie.
Il n’est pas contesté que Mme [Z] disposait d’une couverture maladie sur la période contestée.
Toutefois, s’agissant de la condition des ressources suffisantes, il est constant que Mme [Z] a été sans emploi à compter du 27 mai 2022, qu’elle a repris ses études le 6 septembre 2024, cette situation de fait étant confirmée par les déclarations qu’elle a effectuées auprès de la [7].
La [7] indique qu’à l’issue d’une période de maintien de six mois, il a été mis fin au versement de ses prestations (le 30 novembre 2022), puisqu’elle n’avait plus d’activité, ni de ressources suffisantes. Elle précise que ce n’est qu’en septembre 2024, à la suite de son inscription à l’université qu’elle a de nouveau bénéficié des prestations familiales.
Mme [Z] soutient qu’elle a dû cesser de travailler pour s’occuper en permanence de son fils, ne trouvant pas de place en crèche, ni de tierce personne, que ses parents lui ont assuré un logement et des ressources.
S’il convient, dans l’appréciation de la situation personnelle de l’intéressée de tenir compte de de la situation familiale, le tribunal relève que l’article L. 233-1 du CESEDA ne prévoit aucune exception à la condition de ressources suffisantes, et qu’au surplus, Mme [Z] ne justifie, au 1er décembre 2022, d’aucune impossibilité absolue de travailler.
Elle produit uniquement deux attestations de sa mère, lesquelles ne remplissent pas au demeurant les conditions de l’article 202 du code de procédure civile, indiquant qu’elle héberge sa fille et son petit-fils et qu’elle répond à l’ensemble de leurs besoins.
Dans ces conditions, ne bénéficiant d’aucun revenu du 1er juin 2022 au 6 septembre 2024 et ne démontrant pas disposer de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, Mme [Z] ne remplissait pas, du 1er décembre 2022 jusqu’au 6 septembre 2024, les conditions posées par les dispositions légales susvisées pour bénéficier de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.
Il convient enfin de relever que contrairement à ce que soutient Mme [Z], les paiements de prestations sociales ont bien repris au mois d’octobre 2024 et que les rappels de la [7] concernent la période du 1er mars 2023 au 30 juin 2023.
Sur la demande indemnitaire
Selon les dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le tribunal a considéré que les indus étaient justifiés.
Par ailleurs, Mme [Z] ne prouve aucune faute de la [7].
Elle sera donc déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Mme [Z] succombant, elle sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort , par mise à disposition au greffe ;
Déclare le tribunal judiciaire de Bobigny incompétent pour connaître de la contestation relative à l’indu de revenu de solidarité active au profit du tribunal administratif de Montreuil ;
Ordonne la transmission du dossier de la procédure au tribunal administratif de Montreuil ;
Déboute Mme [K] [Z] de toutes ses demandes ;
Condamne Mme [K] [Z] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que seule l’opposition peut être formée par le défendeur à l’encontre d’un jugement rendu par défaut dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision par le greffe ou de sa signification par huissier ;
Fai et mis à disposition au ghreffe, la minute étant signée par:
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
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