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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 24 avr. 2026, n° 24/00287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] SECURITÉ, S.A.S. [ 3 ], Société, Société [ 2 ], CPAM DE LA [ Localité 1 |
Texte intégral
MINUTE N° 26/00124
JUGEMENT DU 24 Avril 2026
N° RG 24/00287 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GPXU
AFFAIRE : [X] [Y] C/ S.A.S. [1] SECURITÉ, CPAM DE LA [Localité 1], Société [2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 Avril 2026
DEMANDEUR
Madame [X] [Y],
demeurant [Adresse 1]
Comparante et assistée par Me Guy DIBANGUE, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDEUR
S.A.S. [3],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Gérald FROIDEFOND, avocat au barreau de POITIERS
Société [2],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Dorian MOORE, avocat au barreau des Hauts de Seine
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DE LA [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Monsieur [J] [U], munie d’un pouvoir en date du 12 février 2026
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 24 Février 2026, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 24 Avril 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Laëtitia RIVERON, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Jean-Michel GROSBRAS, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Annaelle HERSAND.
LE : 27 avril 2026
Notification à :
— [X] [Y]
— S.A.S. [3]
— CPAM
— Société [2]
Copie à :
— Me Guy DIBANGUE
— Me Gérald FROIDEFOND
— Me Dorian MOORE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [Y], salariée de la SAS [3], est assurée sociale au régime général et affiliée à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la [Localité 1].
Une déclaration d’accident du travail a été établie par la SAS [3] le 21 février 2019 avec comme information que le 17 février 2019 : " L’agent était en ronde, des cartons entreposés sur une palette lui sont tombés sur le pied droit. La douleur a entrainé des vertiges. Malaise + contusion hématome ", étant précisé que Madame [Y] était alors en intervention dans les bâtiments de la SAS [2] en vertu d’un contrat de sécurité entre les deux sociétés.
Le certificat médical initial établi le 17 février 2019 par le Docteur [G] mentionne une « contusion avant-pied droit ».
La CPAM de la [Localité 1] a reconnu l’accident de Madame [Y] du 17 février 2019 comme étant d’origine professionnelle et a fixé, le 22 décembre 2021, son taux d’incapacité permanente (IPP) à 5 % à compter du 27 novembre 2021.
Dans l’intervalle, la CPAM de la [Localité 1] a été destinataire d’une nouvelle déclaration d’accident du travail subi par Madame [Y] le 26 octobre 2021, ayant consisté en : « crampes mollet et jambe, chute » dans des escaliers sur le site du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de [Localité 2], également signataire d’une convention de sécurité avec la SAS [3].
Le 23 novembre 2021, le docteur [S] a informé le médecin traitant de Madame [Y] qu’il autorisait cette dernière à être en arrêt maladie ordinaire en raison d’un épuisement émotionnel.
Par courrier du 9 décembre 2021, Madame [Y] a sollicité une conciliation auprès de la CPAM de la [Localité 1] afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur. La CPAM de la [Localité 1] a adressé aux parties un procès-verbal de non-conciliation le 6 octobre 2022.
Le 28 août 2023, la CPAM de la [Localité 1] a notifié à Madame [Y] un refus de prise en charge de son accident du 26 octobre 2021.
Par requête déposée au greffe le 4 octobre 2024, Madame [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers d’un recours en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par une ordonnance du 3 mars 2025, le juge de la mise en état a fixé un calendrier procédural d’échange des écritures et pièces entre les parties, prévoyant la clôture des débats au 8 septembre 2025 et la date d’audience au 16 septembre 2025.
Sur demande de la SAS [3], le greffe de la juridiction a appelé la SAS [2] à la cause par lettre du 21 août 2025.
A l’audience du 16 septembre 2025, le tribunal a rabattu l’ordonnance de clôture, fixé un nouveau calendrier de procédure et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 24 février 2026.
A l’audience du 24 février 2026, Madame [X] [Y], assistée par son conseil, a demandé au tribunal de :
A titre avant dire droit :
— La déclarer recevable en ses demandes et en son action ;
A titre principal :
— Confirmer le caractère professionnel de l’accident du travail du 17 février 2019 et du 26 octobre 2021 ;
— Déclarer que le burn out constaté le 27 novembre 2021 est la conséquence de l’accident de travail du 17 février 2019 ;
— Déclarer que l’accident de travail du 17 février 2019 et ses conséquences à l’instar du burn out du 27 novembre 2021 sont la conséquence de la faute inexcusable de la société [4] ;
— Ordonner une expertise médico-psychologique afin notamment de fixer la date de consolidation et de déterminer les préjudices qu’elle a subis ;
— Ordonner la majoration de la rente ou capital perçue au taux maximum autorisé par les dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
— Condamner la société [4] à verser à titre de provision à valoir sur les préjudices définitifs la somme de 35 000 euros ;
— Déclarer qu’en application de l’article 1153-1 du code civil, les sommes qui lui seront allouées porteront intérêts légaux à compter de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable présentée à l’organisme de sécurité sociale ;
— Condamner la société [4] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement à Me [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile faisant application de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
— Ordonner l’exécution provisoire.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 19 février 2026 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, et ce quand bien même leur style en partie télégraphique en rend la lecture et la compréhension difficile.
En défense, la SAS [3], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
A titre liminaire,
— Déclarer recevable et bien fondée la mise en cause forcée de la SAS [2] ;
— Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la SAS [2] ;
— Déclarer irrecevable et écarter des débats la pièce n°18 produite par Madame [Y] ;
— Déclarer Madame [Y] irrecevable en ses demandes de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 26 octobre 2021 et de la maladie de burn-out ;
— Déclarer Madame [Y] irrecevable en ses demandes de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [3] à l’origine de l’accident du 26 octobre 2021 et de la maladie de burn out pour prescription ;
A titre principal,
— Débouter Madame [Y] de ses demandes de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [3] à l’origine de l’accident du 17 février 2019 et du 26 octobre 2021 ;
— Débouter Madame [Y] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [3] à l’origine de la maladie professionnelle burn out, et à titre subsidiaire, surseoir à statuer sur cette demande, dans l’attente de l’avis d’un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sur le caractère professionnel ou non de la maladie ;
A titre subsidiaire,
— Prendre acte que la SAS [3] ne s’oppose pas à une éventuelle demande de majoration de capital ;
— Donner acte à la SAS [3] de ses protestations et réserves d’usage dans le cadre de l’expertise médicale judiciaire à intervenir ;
— Ordonner que la mission d’expertise ne pourra porter sur la date de consolidation, l’assistance par tierce personne postérieure à la consolidation, la perte de gains professionnels actuels ou futurs et l’incidence professionnelle ;
— Compléter la mission de l’expert judiciaire comme suit ;
— Décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en Droit Commun » publié par le Concours Médical, le taux résultant d’une ou plusieurs Atteinte(s) Permanente(s) à l’Intégrité Physique ou Psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un Déficit Fonctionnel Permanent ;
— Donner une description des trois composantes de cette AIPP en référence au diagnostic séquellaire retenu ;
— Débouter Madame [Y] de sa demande de provision, et à défaut la ramener à de plus justes proportions ;
— Si une condamnation à verser une provision à Madame [Y] devait être prononcée, ordonner que la CPAM devrait faire l’avance de cette provision, à charge pour elle de la récupérer auprès de l’employeur ;
— Débouter Madame [Y] de sa demande au titre des frais irrépétibles et à défaut, la ramener à de plus justes proportions ;
— Condamner Madame [Y] à verser la somme de 3 000 euros à la SAS [3] au titre des frais irrépétibles.
Il sera renvoyé à ses conclusions déposées au greffe le 19 février 2026 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La SAS [2], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
In limine litis :
— Juger irrecevables les demandes de Madame [Y] de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 26 octobre 2021 et de la maladie « burn out » ;
— Juger irrecevable et écarter des débats la pièce n°18 produite par Madame [Y] ;
En tout état de cause :
— Rejeter la demande de Madame [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [Y] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeter la demande d’exécution provisoire de Madame [Y] ;
— Condamner Madame [Y] aux dépens de l’instance.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 4 février 2026 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La CPAM de la Vienne, valablement représentée, a indiqué au tribunal s’en remettre à justice sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident du 17 février 2019. Elle a par ailleurs demandé au tribunal de :
A titre principal,
— Ordonner une mesure d’expertise aux fins d’évaluation des préjudices de Madame [Y] résultant de l’accident du travail du 17 février 2019 ;
— Condamner la société [4] à rembourser à la Caisse les sommes dont elle fera l’avance au titre de la majoration de capital relatif à l’accident du travail du 17 février 2019 ;
— Condamner la société [4] à rembourser à la Caisse les sommes dont elle fera l’avance au titre des préjudices complémentaires relatifs à l’accident du travail du 17 février 2019 ;
— Juger irrecevables les demandes de Madame [Y] tenant à la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 26 octobre 2021 ainsi que de la maladie du 27 novembre 2021 ;
— Juger irrecevables les demandes de Madame [Y] tenant à la reconnaissance des fautes inexcusables de l’employeur dans la survenance de l’accident du 26 octobre 2021 ainsi que de la maladie du 27 novembre 2021 ;
— Condamner la société [4], partie succombante à l’instance, au paiement des frais de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Ecarter l’exécution provisoire ;
A titre subsidiaire,
— Surseoir à statuer afin de permettre à la Caisse d’instruire le dossier tenant à la maladie du 27 novembre 2021 et de vérifier si les conditions de prise en charge au titre de la législation professionnelle sont réunies ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Condamner la société [4] au paiement des sommes dont la Caisse fera l’avance au titre des préjudices complémentaires résultant de l’accident du 26 octobre 2021 et de la maladie du 27 novembre 2021 ;
— Débouter l’assurée de ses demandes de majoration de rente ou de capital, sans objet, concernant les sinistres des 26 octobre 2021 et 27 novembre 2021.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 28 juillet 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise en cause de la SAS [2]
Il résulte de l’article 331 du code de procédure civile qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il est constant qu’en cas de partage de responsabilité d’un accident du travail avec un tiers, l’employeur auteur d’une faute inexcusable, ou son assureur, est en droit d’obtenir le remboursement par ce tiers de la fraction correspondant à sa part de responsabilité des indemnités mises à sa charge.
En l’espèce, Madame [Y], salariée de la SAS [3], a été victime d’un accident survenu le 17 février 2019 alors qu’elle était affectée au sein de la SAS [2] en qualité d’agent de sécurité.
Or, il ressort des pièces versées aux débats et il n’est pas contesté que la SAS [3] et la SAS [2] ont signé un contrat de surveillance le 1er janvier 2018 pour une durée de 3 ans aux fins d’assurer des prestations de gardiennage et de mise en sécurité des locaux de la seconde. A cette fin, un plan de prévention a été rédigé conjointement par lesdites sociétés.
En conséquence, il conviendra de déclarer recevable la mise en cause de la SAS [2] par la SAS [3].
Sur la recevabilité des demandes de Madame [Y] relatives aux accidents postérieurs à celui du 17 février 2019
Conformément à l’article 70 alinéa 1er du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, il sera souligné la contradiction de Madame [Y] à soutenir l’existence de deux accidents du travail en tant que tels s’agissant des 26 octobre et 23 novembre 2021 ; et à les considérer dans le même temps comme les suites directes de l’accident du 17 février 2019, au point de les rattacher juridiquement et de défendre un point de départ unique de la prescription.
Dans ce dernier cas en effet, il n’y aurait pas lieu de parler d’accidents du travail, et les effets juridiques donnés à l’accident du 17 février 2019 s’appliqueraient automatiquement pour les suites qui en découleraient.
Or, à l’audience, Madame [Y] distingue bien trois accidents et demande à être indemnisée des conséquences de chacun d’eux.
Dans sa requête au tribunal pourtant, Madame [Y] visait à obtenir la désignation d’un expert pour évaluer les préjudices subis par elle, ainsi qu’une provision à valoir sur l’indemnisation de ceux-ci, après l’échec de la tentative de conciliation sur l’existence d’une faute inexcusable.
A cet égard, la saisine de la CPAM de la [Localité 1] faisait référence à l’accident du travail du 17 février 2019, sans qu’il soit fait mention des faits du 26 octobre et du 23 novembre 2021.
En outre, les trois accidents invoqués sont indépendants et de nature totalement différente, s’agissant d’abord d’une contusion du pied droit survenu à l’occasion de la chute d’un carton sur le pied le 17 février 2019, ensuite d’une tuméfaction du tiers inférieur du tibia gauche en glissant dans un escalier le 26 octobre 2021, enfin d’un épuisement émotionnel constaté le 23 novembre 2021.
Enfin, bien que Madame [Y] fasse valoir un « continuum causal unique », en ce que ces accidents se seraient produits en raison du non-respect par l’employeur de la situation de handicap de la salariée et des aménagements de son poste de travail préconisés par la médecine du travail, le détail des causes invoquées révèle au contraire des différences trop importantes pour qu’il puisse être évoqué un lien suffisant au sens de l’article 70 du code de procédure civile.
En effet, il sera relevé que, le 17 février 2019, ce sont essentiellement la fragilisation des cartons par des fuites d’eau et l’absence de cheminement piétonnier et de lumière, alors que la ronde de sécurité était effectuée en solitaire, qui caractérisent les manquements de l’employeur comme étant la cause de l’accident aux dires de la requérante.
Toujours selon cette dernière, le deuxième serait survenu en raison de son affectation dans des bâtiments à étage et escaliers en dépit des recommandations de la médecine du travail ; tandis que le troisième serait également la résultante d’assignations à des postes de travail ne tenant pas compte des aménagements médicaux préconisés, outre des faits de dénigrement et de manquements au contrat de travail.
Ainsi, les demandes relatives aux faits postérieurs au 17 février 2019 ne pouvaient pas être ajoutées en cours de procédure, et seront en conséquence déclarées irrecevables.
Sur la recevabilité de la pièce n°18 produite par Madame [Y]
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Il est constant que dans le cadre d’un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Il appartient en effet au juge, lorsque cela lui est demandé, d’apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
En l’espèce, la pièce n°18 produite par Madame [Y] consiste en l’enregistrement audio d’un échange entre cette dernière et le Docteur [Z], Médecin du travail, qui se serait déroulé lors d’une visite de reprise courant juin ou juillet 2021.
Il n’est pas contesté que cet enregistrement a été obtenu déloyalement et illicitement dès lors que le médecin du travail n’était pas informé du fait qu’il était enregistré, et que cela porte atteinte à son droit à la vie privée, quand bien même l’entretien a été réalisé dans un cadre professionnel.
Or, quand bien même Madame [Y] soutient que cette pièce serait indispensable à la manifestation de la vérité sur la conscience du danger et les mesures prises par l’employeur pour éviter la réalisation du risque, il n’en demeure pas moins qu’elle se rapporte à des faits qui sont postérieurs à l’accident du 17 février 2019, et est donc sans incidence sur la manifestation de la vérité.
En conséquence, la pièce n°18 produite par Madame [Y] sera écartée des débats.
Sur la faute inexcusable à l’origine de l’accident du 17 février 2019
Il résulte de la combinaison des articles 1231-1 du code civil, L 4121-1 du code du travail et L 452-1 du code de la sécurité sociale, qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité. Le manquement à cette obligation constitue une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 susvisé lorsque deux conditions cumulatives sont réunies : d’une part, l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié ; d’autre part, il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en ait été une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il est constant que la faute inexcusable de l’employeur ne peut être retenue que si le caractère professionnel de l’accident est établi.
Il est en outre constant que l’employeur peut contester le caractère professionnel de l’accident dans le cadre d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il appartient aux parties de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
* Sur le caractère professionnel de l’accident du 17 février 2019
Selon l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Ainsi, constitue un accident du travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle.
Il découle de cet article une présomption d’imputabilité de l’accident au travail lorsque cet accident se déroule aux temps et lieu de travail, à charge pour l’assuré de démontrer la matérialité de l’accident. Cette présomption ne peut ensuite être renversée que par la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Il est constant que l’absence de témoin ne fait pas obstacle à la reconnaissance du caractère professionnel d’un accident.
En l’espèce, Madame [Y] soutient qu’elle a été victime d’un accident le 17 février 2019 à 4h43 pendant qu’elle effectuait ses rondes de sécurité sur le site de la SAS [2]. Elle a indiqué que des cartons avaient chuté sur son pied droit, lui occasionnant ainsi des douleurs et des vertiges.
Le certificat médical initial établi le 17 février 2019 par le Docteur [G] mentionne une « contusion avant-pied droit ».
Par ailleurs, une déclaration d’accident du travail a été établie par la SAS [3], employeur de Madame [Y], le 21 février 2019 avec comme information que le 17 février 2019 : " L’agent était en ronde, des cartons entreposés sur une palette lui sont tombés sur le pied droit. La douleur a entrainé des vertiges. Malaise + contusion hématome ".
En outre, il ressort des éléments versés aux débats que Madame [Y] a effectué une radiographie de son pied droit lors de son passage aux urgences le jour de l’accident, et qu’il en résulte notamment une « attitude en flexum des interphalangiennes des 3 derniers orteils ».
Il n’est au demeurant pas contesté que Madame [Y] a rempli une fiche intitulée : « rapport d’accident du travail » faisant état des circonstances de l’accident, et des lésions en ayant résulté.
Or, contrairement à ce qu’affirme la SAS [2], il n’y a pas d’incompatibilité, ni même d’incohérence, dans les éléments ressortant des différents documents visés, tandis que les lésions médicalement constatées le jour même confirment les circonstances de l’accident telles que décrites par Madame [Y], de sorte que celui-ci doit revêtir un caractère professionnel.
* Sur la faute inexcusable
Madame [Y] soutient que son employeur a commis une faute inexcusable dès lors qu’elle avait déjà signalé à plusieurs reprises, dans ses rapports de rondes, les dangers liés au défaut d’éclairage des entrepôts et de cheminement piétonnier sécurisé et le fait que les cartons s’affaiblissaient en raison de fuites d’eau.
Or, non seulement Madame [Y] ne produit aucun élément permettant d’établir qu’elle avait effectivement signalé à son employeur les risques liés au défaut d’éclairage des entrepôts et de cheminement piétonnier sécurisé, et du fait que les cartons s’affaiblissaient en raison de fuites d’eau, mais elle ne rapporte pas même la preuve de telles circonstances.
Ainsi, Madame [Y] ne démontre pas que son employeur a commis un manquement à son obligation de santé et de sécurité à l’origine de son accident du 17 février 2019, et sera déboutée en conséquence de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Madame [Y] étant mal fondée en son action, elle sera déboutée de sa demande présentée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, et condamnée aux dépens.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la SAS [3] et la SAS [2] seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
Les éléments versés aux débats ne justifient pas qu’il soit ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,
DECLARE recevable la mise en cause de la SAS [2] par la SAS [3] ;
DECLARE irrecevable l’ensemble des demandes de Madame [X] [Y] relatives aux faits du 26 octobre et du 27 novembre 2021 ;
ECARTE des débats la pièce n°18 produite par Madame [X] [Y] ;
DEBOUTE Madame [X] [Y] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de son accident du 17 février 2019 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [X] [Y] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Président
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