Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 11 févr. 2025, n° 21/05354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18] [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me [Localité 17] (B0472)
Me KEDDOURI (L0314)
Me HOU (E0257)
C.C.C.
délivrée le :
à Me [D] (PC320)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 21/05354
N° Portalis 352J-W-B7F-CUHGX
N° MINUTE : 9
Assignation du :
15 Avril 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 11 Février 2025
DEMANDEURS
Madame [O] [K] veuve [M], décédée le 8 novembre 2022
Madame [W] [M], par voie d’intervention volontaire
[Adresse 4]
[Localité 11]
Monsieur [N] [M], par voie d’intervention volontaire
[Adresse 3]
[Localité 9]
Monsieur [T] [M], par voie d’intervention volontaire
[Adresse 1]
[Localité 14]
Monsieur [F] [M], par voie d’intervention volontaire
[Adresse 2]
[Localité 8]
Venant aux droits de Madame [O] [K] veuve [M]
tous représentés par Maître Christophe EDON de la S.E.L.A.R.L. CHRISTOPHE EDON CONSEIL – C.E.C, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0472
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. LÉONARD DE VINCI II (RCS de [Localité 18] 429 736 911)
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Maître Richard ARBIB de la S.E.L.A.R.L. A.K.A, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire #PC320
PARTIES INTERVENANTES
Madame [L] [M]
[Adresse 16]
[Localité 15] (ALGÉRIE)
représentée par Maître Justine KEDDOURI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0314
Monsieur [P] [M]
[Adresse 13]
[Localité 12]
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 7]
[Localité 10]
tous deux représentés par Maître Constantin HOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0257
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, assisté de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
À l’audience du 10 Décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 Février 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Par acte sous signature privée en date du 1er mars 2000, Monsieur [Z] [M] et sa conjointe Madame [O] [K] épouse [M] ont donné à bail commercial à la S.A.R.L. LÉONARD DE VINCI II en cours d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Paris des locaux composés de la totalité d’un immeuble sis [Adresse 6] à Paris 15ème pour une durée de neuf années à effet au 1er mars 2000 afin qu’y soit exercée une activité de café-bar-restaurant avec débits de boissons alcooliques, et d’hôtellerie, moyennant le versement d’un loyer annuel initial d’un montant de 180.000 francs hors taxes et hors charges payable mensuellement à terme échu.
Monsieur [Z] [M] est décédé le 19 janvier 2009, laissant pour lui succéder sa conjointe survivante Madame [O] [K] veuve [M], ainsi que ses sept enfants Monsieur [P] [M], Madame [W] [M], Monsieur [Y] [M], Monsieur [N] [M], Monsieur [T] [M], Madame [L] [M] et Monsieur [F] [M].
Le contrat de bail commercial a été renouvelé en dernier lieu pour une nouvelle durée de neuf années à compter du 1er mars 2009 par jugement contradictoire du juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Paris en date du 26 juin 2013, moyennant le versement d’un loyer annuel d’un montant de 40.501 euros hors taxes et hors charges.
Par jugement en date du 28 mars 2017 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°74 A du 14 avril 2017, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la S.A.R.L. LÉONARD DE VINCI II, et désigné la S.E.L.A.R.L. SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES [C] & [A] prise en la personne de Maître [B] [A] en qualité d’administratrice judiciaire ainsi que la S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS « MJA » prise en la personne de Maître [V] [X] en qualité de mandataire judiciaire.
Par actes d’huissier en date des 4, 10 et 17 juillet 2017, Madame [O] [K] veuve [M] a fait signifier à la S.A.R.L. LÉONARD DE VINCI II, à la S.E.L.A.R.L. SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES [C] & [A] prise en la personne de Maître [B] [A] ès-qualités d’administratrice judiciaire et à la S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS « MJA » prise en la personne de Maître [V] [X] ès-qualités de mandataire judiciaire, un congé pour le 28 février 2018, portant refus de renouvellement du contrat de bail commercial avec offre de paiement d’une indemnité d’éviction.
Par jugement en date du 6 juin 2018 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°118 A du 22 juin 2018, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de redressement judiciaire de la S.A.R.L. LÉONARD DE VINCI II par voie de continuation, et a désigné la S.E.L.A.R.L. SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES [C] & [A] prise en la personne de Maître [B] [A] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Constatant que la S.A.R.L. LÉONARD DE VINCI II n’avait pas introduit d’action en paiement de l’indemnité d’éviction dans le délai de deux ans à compter de l’expiration du bail, si bien qu’elle avait perdu son droit au maintien dans les lieux et était désormais occupante sans droit ni titre, Madame [O] [K] veuve [M] l’a, par exploit d’huissier en date du 15 avril 2021, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris en expulsion sous astreinte, en conservation du montant du dépôt de garantie, et en paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 3.712,50 euros à compter du 1er mars 2020 jusqu’à la libération définitive des lieux.
Par ordonnance contradictoire en date du 10 novembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné une médiation judiciaire d’une durée initiale de trois mois confiée à Monsieur [U] [E], laquelle a été renouvelée pour une nouvelle durée de trois mois par ordonnance en date du 5 octobre 2022 mais n’a pas permis d’aboutir à un accord amiable mettant fin au litige.
Madame [O] [K] veuve [M] est décédée le 8 novembre 2022, laissant pour lui succéder ses quatre enfants Madame [W] [M], Monsieur [N] [M], Monsieur [T] [M] et Monsieur [F] [M].
Monsieur [P] [M] est intervenu volontairement à l’instance par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 9 février 2023.
Madame [L] [M] est intervenue volontairement à l’instance par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 5 mai 2023.
Madame [W] [M], Monsieur [N] [M], Monsieur [T] [M] et Monsieur [F] [M] sont intervenus volontairement à l’instance par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 12 mai 2023.
Enfin, Monsieur [Y] [M] est intervenu volontairement à l’instance par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 17 juillet 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 6 décembre 2024, la S.A.R.L. LÉONARD DE VINCI II demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 122 et 789 du code de procédure civile, de l’article 815-3 du code civil, et de l’article L. 145-9 du code de commerce, de :
– la déclarer recevable en ses demandes ;
– déclarer irrecevable l’action intentée par Madame [O] [K] veuve [M] ;
– débouter Madame [W] [M], Monsieur [N] [M], Monsieur [T] [M] et Monsieur [F] [M] de l’ensemble de leurs demandes ;
– réserver les dépens.
À l’appui de ses prétentions, la S.A.R.L. LÉONARD DE VINCI II soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Madame [O] [K] veuve [M] à son encontre, faisant valoir qu’à la date de délivrance de l’assignation introductive de la présente instance, cette dernière n’avait pas reçu mandat de représentation de la part des sept autres coïndivisaires, et qu’il en était de même à la date de signification du congé portant refus de renouvellement du contrat de bail commercial.
Elle s’oppose à toute demande en paiement des indemnités d’occupation, tout en soulignant que les sommes correspondantes ont été consignées et sont disponibles.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 3 décembre 2024, Madame [W] [M], Monsieur [N] [M], Monsieur [T] [M] et Monsieur [F] [M] sollicitent du juge de la mise en état, sur le fondement des articles 122, 123 et 789 du code de procédure civile, de :
– les déclarer recevables et bien fondés en leur intervention volontaire et en leurs demandes ;
– en conséquence, débouter la S.A.R.L. LÉONARD DE VINCI II de sa fin de non-recevoir ;
– condamner la S.A.R.L. LÉONARD DE VINCI II à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère tardif de la fin de non-recevoir soulevée ;
– condamner la S.A.R.L. LÉONARD DE VINCI II à leur payer la somme de 43.875 euros au titre des indemnités d’occupation dues sur la période d’octobre 2023 à octobre 2024 ;
– condamner la S.A.R.L. LÉONARD DE VINCI II à leur payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la S.A.R.L. LÉONARD DE VINCI II aux dépens.
Au soutien de leurs demandes, Madame [W] [M], Monsieur [N] [M], Monsieur [T] [M] et Monsieur [F] [M] s’opposent à la fin de non-recevoir soulevée par la S.A.R.L. LÉONARD DE VINCI II, faisant remarquer qu’à la date de délivrance tant du congé que de l’assignation introductive d’instance, leur mère Madame [O] [K] veuve [M] était propriétaire du quart en pleine propriété et des trois-quarts en usufruit de l’universalité des biens composant la succession de son conjoint décédé Monsieur [Z] [M], si bien qu’elle disposait du pouvoir de délivrer le congé et l’assignation litigieux sans mandat.
Ils ajoutent que la fin de non-recevoir revêt un caractère dilatoire, ce qui justifie l’octroi de dommages et intérêts à leur profit.
Ils exposent que la locataire a cessé de verser le montant des indemnités d’occupation depuis le mois d’octobre 2023, ce qui justifie leur demande de provision.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 7 décembre 2024, Monsieur [P] [M] et Monsieur [Y] [M] prient le juge de la mise en état, sur le fondement des articles 122, 123 et 789 du code de procédure civile, de :
– les déclarer recevables en leur intervention volontaire ;
– débouter la S.A.R.L. LÉONARD DE VINCI II de sa fin de non-recevoir soulevée tardivement ;
– faire droit aux prétentions formulées par les ayants-droit de Madame [O] [K] veuve [M] dans leurs dernières écritures, et condamner la S.A.R.L. LÉONARD DE VINCI II à payer les indemnités d’occupation dues à l’indivision des ayants-droit de Monsieur [Z] [M] ;
– condamner la S.A.R.L. LÉONARD DE VINCI II à leur payer à chacun la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère dilatoire de la fin de non-recevoir soulevée ;
– condamner la S.A.R.L. LÉONARD DE VINCI II à leur payer à chacun la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la S.A.R.L. LÉONARD DE VINCI II aux dépens.
Monsieur [P] [M] et Monsieur [Y] [M] contestent la fin de non-recevoir soulevée par la S.A.R.L. LÉONARD DE VINCI II, faisant observer que l’instance introduite par Madame [O] [K] veuve [M] visait à obtenir l’expulsion de la locataire ainsi que le versement par celle-ci d’une indemnité d’occupation, ce qui constitue une mesure conservatoire qu’un indivisaire peut accomplir seul.
Ils affirment que la fin de non-recevoir revêt un caractère dilatoire, ce qui justifie l’octroi de dommages et intérêts à leur profit.
Madame [L] [M] n’a pas conclu sur l’incident.
L’incident a été évoqué à l’audience du 10 décembre 2024, et la décision a été mise en délibéré au 11 février 2025, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Aux termes des dispositions des premier et septième alinéas de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6°) statuer sur les fins de non-recevoir.
En outre, en application des dispositions de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu des dispositions de l’article 126 dudit code, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance.
Selon les dispositions de l’article 31 de ce code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
D’après les dispositions de l’article 32 du code susvisé, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Conformément aux dispositions des premier et dernier alinéas de l’article L. 145-9 du code de commerce, par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement. Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.
Le dernier alinéa de l’article 595 du code civil dispose quant à lui que l’usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal. À défaut d’accord du nu-propriétaire, l’usufruitier peut être autorisé par justice à passer seul cet acte.
Enfin, le dernier alinéa de l’article 815-3 du même code prévoit que si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.
Il y a lieu de rappeler : que d’une part, l’usufruitier d’un immeuble à usage commercial donné à bail a le pouvoir de délivrer seul un congé au preneur (Civ. 3, 29 janvier 1974 : pourvoi n°72-13968 ; Civ. 3, 9 décembre 2009 : pourvoi n°08-20512) ; et que d’autre part, la nullité du congé ne mentionnant pas le nom d’un des propriétaires indivis peut être couverte par l’intervention des autres coïndivisaires dans la procédure subséquente (Civ. 3, 5 décembre 2001 : pourvoi n°00-10731 ; Civ. 3, 16 septembre 2009 : pourvoi n°08-13701).
En l’espèce, il est établi : que par actes d’huissier en date des 4, 10 et 17 juillet 2017, Madame [O] [K] veuve [M] a fait signifier à la S.A.R.L. LÉONARD DE VINCI II, à la S.E.L.A.R.L. SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES [C] & [A] prise en la personne de Maître [B] [A] ès-qualités d’administratrice judiciaire et à la S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS « MJA » prise en la personne de Maître [V] [X] ès-qualités de mandataire judiciaire, un congé pour le 28 février 2018, portant refus de renouvellement du contrat de bail commercial avec offre de paiement d’une indemnité d’éviction (pièce n°6 en demande) ; et que par exploit d’huissier en date du 15 avril 2021, elle a fait assigner la S.A.R.L. LÉONARD DE VINCI II devant le tribunal judiciaire de Paris en expulsion sous astreinte, en conservation du montant du dépôt de garantie, et en paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 3.712,50 euros à compter du 1er mars 2020 jusqu’à la libération définitive des lieux.
Si ces actes ont été délivrés par Madame [O] [K] veuve [M] agissant seule, force est toutefois de constater que celle-ci est réputée avoir reçu mandat tacite de la part des sept autres coïndivisiaires, s’agissant d’un congé constituant un acte d’administration, et non de disposition, dès lors que d’une part, ces derniers n’ont jamais manifesté la moindre opposition, et que d’autre part, ceux-ci sont régulièrement intervenus volontairement à la présente instance en reprenant à leur compte les prétentions formées par la demanderesse initiale.
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments qu’à la date de la présente décision, les vices entachant le congé et l’assignation ont été régularisés et ont disparu, de sorte que l’action est recevable.
En conséquence, il convient de débouter la S.A.R.L. LÉONARD DE VINCI II de sa fin de non-recevoir, et de déclarer recevable l’action introduite par Madame [O] [K] veuve [M].
Sur les demandes des bailleurs indivis
Sur les demandes de dommages et intérêts
Aux termes des dispositions de l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
En l’espèce, il est établi que la S.A.R.L. LÉONARD DE VINCI II a soulevé sa fin de non-recevoir pour la première fois dans ses premières conclusions au fond remises au greffe et notifiées par RPVA le 23 septembre 2021, soit moins de six mois postérieurement à la date de signification de l’assignation introductive de la présente instance, de sorte qu’aucune intention dilatoire n’est caractérisée, nonobstant qu’elle ait attendu le 15 octobre 2024 pour saisir le juge de la mise en état de cette fin de non-recevoir, ce qui justifie le rejet des demandes de dommages et intérêts formées à ce titre.
En conséquence, il convient de débouter Madame [W] [M], Monsieur [N] [M], Monsieur [T] [M], Monsieur [F] [M], Monsieur [P] [M] et Monsieur [Y] [M] de leurs demandes de dommages et intérêts.
Sur la demande de provision
En application des dispositions des premier et quatrième alinéas de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 3°) accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522.
En outre, d’après les dispositions du deuxième alinéa de l’article 815-10 du code civil, les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
Il y a lieu de rappeler que l’indemnité d’occupation due en contrepartie de la jouissance d’un bien indivis est due à l’indivision (Civ. 1, 20 septembre 2006 : pourvoi n°04-14657 ; Civ. 1, 4 juillet 2012 : pourvoi n°10-21967 ; Civ. 1, 22 novembre 2023 : pourvoi n°22-10269).
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé en date du 17 octobre 2024 que la locataire demeure redevable de la somme de 43.875 euros au titre des indemnités d’occupation dues au 31 octobre 2024 (pièce n°12 en demande), ce que cette dernière ne conteste pas, se contentant d’indiquer que « les sommes ont, en tout état de cause, été consignées […] et sont disponibles » (page 5 de ses dernières conclusions d’incident).
Dès lors, le montant sollicité de 43.875 euros ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En conséquence, il convient de condamner la S.A.R.L. LÉONARD DE VINCI II à payer à l’indivision successorale formée entre Monsieur [P] [M], Madame [W] [M], Monsieur [Y] [M], Monsieur [N] [M], Monsieur [T] [M], Madame [L] [M] et Monsieur [F] [M] la somme provisionnelle globale de 43.875 euros à valoir sur l’arriéré d’indemnités d’occupation arrêté au 31 octobre 2024.
Sur la poursuite de la procédure
Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 780 du code de procédure civile, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre saisie ou à laquelle l’affaire a été distribuée. Celui-ci a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces.
En outre, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article 781 du même code, le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l’instruction de l’affaire, eu égard à la nature, à l’urgence et à la complexité de celle-ci, et après avoir provoqué l’avis des avocats.
En l’espèce, il y a lieu de relever que Madame [L] [M] a conclu au fond en dernier lieu le 16 mai 2024, que Monsieur [P] [M] et Monsieur [Y] [M] ont conclu au fond en dernier lieu le 17 juillet 2024, et que Madame [W] [M], Monsieur [N] [M], Monsieur [T] [M] et Monsieur [F] [M] ont conclu au fond en dernier lieu le 18 juillet 2024, soit depuis près de sept mois à la date de la présente décision.
En conséquence, il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 6 mai 2025 pour que la S.A.R.L. LÉONARD DE VINCI II notifie ses dernières conclusions en réponse au fond, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur les mesures accessoires
Selon les dispositions de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
En l’espèce, la S.A.R.L. LÉONARD DE VINCI II, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’incident.
Elle sera également condamnée à payer à Madame [W] [M], à Monsieur [N] [M], à Monsieur [T] [M], à Monsieur [F] [M], à Monsieur [P] [M] et à Monsieur [Y] [M] une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens que ces derniers ont été contraints d’exposer pour faire valoir leurs droits dans le cadre du présent incident, que l’équité et la situation économique des parties commandent de fixer à la somme globale de 1.000 euros pour les quatre premiers et à la somme globale de 1.000 euros pour les deux derniers, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, en vertu des dispositions de l’article 514 dudit code, étant observé qu’aucune des parties ne sollicite que celle-ci soit écartée sur le fondement des dispositions de l’article 514-1 de ce code.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
DÉBOUTE la S.A.R.L. LÉONARD DE VINCI II de sa fin de non-recevoir,
DÉCLARE recevable l’action introduite par Madame [O] [K] veuve [M],
DÉBOUTE Madame [W] [M], Monsieur [N] [M], Monsieur [T] [M], Monsieur [F] [M], Monsieur [P] [M] et Monsieur [Y] [M] de leurs demandes de dommages et intérêts,
CONDAMNE la S.A.R.L. LÉONARD DE VINCI II à payer à l’indivision successorale formée entre Monsieur [P] [M], Madame [W] [M], Monsieur [Y] [M], Monsieur [N] [M], Monsieur [T] [M], Madame [L] [M] et Monsieur [F] [M] la somme provisionnelle globale de 43.875 (QUARANTE-TROIS MILLE HUIT CENT SOIXANTE-QUINZE) euros à valoir sur l’arriéré d’indemnités d’occupation arrêté au 31 octobre 2024,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du mardi 6 mai 2025 à 11h30, avec invitation à Maître [J] [D] de la S.E.L.A.R.L. AKA à notifier ses dernières conclusions au fond pour le compte de la S.A.R.L. LÉONARD DE VINCI II pour le 30 avril 2025 au plus tard,
RAPPELLE que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h30,
CONDAMNE la S.A.R.L. LÉONARD DE VINCI II à payer à Madame [W] [M], à Monsieur [N] [M], à Monsieur [T] [M] et à Monsieur [F] [M] la somme globale de 1.000 (MILLE) euros, et à Monsieur [P] [M] et à Monsieur [Y] [M] la somme globale de 1.000 (MILLE) euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A.R.L. LÉONARD DE VINCI II aux dépens de l’incident,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Faite et rendue à [Localité 18] le 11 Février 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Henriette DURO Cédric KOSSO-VANLATHEM
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Consorts ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Cadastre ·
- Consignation ·
- Mission ·
- Incident
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Saisie immobilière ·
- Vente forcée ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Créanciers ·
- Procédure ·
- Publicité
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Philippines ·
- Jugement ·
- Date ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Roulement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Sollicitation ·
- Risque professionnel ·
- Législation ·
- Lien ·
- Caractère
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Gauche ·
- Maladie professionnelle ·
- Droite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Adresses ·
- Barème ·
- Aide à domicile
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Consorts ·
- Installation ·
- Réparation ·
- Risque d'incendie ·
- Préjudice ·
- Tuyau ·
- Conformité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit agricole ·
- Clause pénale ·
- Plan de redressement ·
- Caution ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Intérêt ·
- Plan ·
- Redressement judiciaire
- Crédit agricole ·
- Mise en état ·
- Immobilier ·
- Fins de non-recevoir ·
- Résolution ·
- Sursis ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Publicité foncière
- Adresses ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Juridiction ·
- Fins ·
- Action ·
- Demande ·
- Dessaisissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Bail rural ·
- Saisie conservatoire ·
- Recouvrement ·
- Créance ·
- Cession ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matériel ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Résiliation anticipée
- Locataire ·
- Vente ·
- Congé ·
- Offre ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Renvoi ·
- Cellier
- Scolarisation ·
- Aide ·
- Handicapé ·
- Élève ·
- Trouble ·
- Action sociale ·
- Compensation ·
- Personnes ·
- Scolarité ·
- Langage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.