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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. hm, 23 oct. 2025, n° 25/01124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/03740 du 23 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 25/01124 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6FUS
AFFAIRE :
DEMANDEURS
[Y] [E]
né le 24 Mars 2013 à
comparant en personne assisté de Mme [F] [V] ([Localité 18])
C/ DEFENDERESSE
Organisme [16]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Mme [H] [C]
Appelé(s) en la cause:
Organisme [11]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 17 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam
Assesseurs : SECRET Yoann
TRAN VAN Hung
Greffier lors des débats : ELGUER Christine,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 22 janvier 2024, Madame [F] [V] et Monsieur [B] [E] ont sollicité pour leur enfant [Y] né le 24 mars 2013, le bénéfice d’une allocation d’éducation enfant handicapé (AESH), une prestation de compensation du handicap (PCH) ainsi qu’un parcours personnalisé de scolarisation avec un accompagnement humain.
La [Adresse 8] ([15]) des Bouches-du-Rhône, par décisions en date du 12 juillet 2024, a refusé la [19], a fait droit à la demande d’AESH et a accordé une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés pour la période du 4 juillet 2024 au 31 juillet 2024.
Madame [F] [V] et Monsieur [B] [E] ont formé un recours préalable obligatoire à l’encontre de la décision d’attribution d’une AESH mutualisée recours enregistré par l’organisme le 8 novembre 2024 auprès de la commission des droits de l’autonomie de la [17] qui n’a pas statué dans le délai légal ce qui équivaut à un rejet implicite.
Par courrier recommandé expédié le 14 mars 2025, Madame [F] [V] et Monsieur [B] [E] ont saisi le Pôle Social du tribunal de Judiciaire de Marseille en contestant la décision implicite de rejet de leur demande.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 septembre 2025.
Madame [F] [V] et Monsieur [B] [E], comparaissent accompagnés de leur fils et indiquent qu’ils maintiennent leur demande relative à l’octroi d’un accompagnement humain individualisé.
Ils exposent que [Y] présente un trouble du spectre autistique ainsi que des troubles dys, (dyslexie, dysorthographie, dyspraxie) et des difficultés attentionnelles. Ils indiquent que [Y] a progressé depuis qu’il bénéficie d’une AESH mutualisée mais que cet accompagnement est insuffisant puisqu’il a besoin d’une attention plus soutenue.
La [Adresse 13] est représentée lequel, aux termes de conclusions oralement soutenues, demande au tribunal de :
— Rejeter les demandes des requérants,
— Confirmer la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 4 juillet 2024,
— Condamner aux entiers dépens Madame [F] [V] et Monsieur [B] [E].
Au soutien de ses demandes, la [15] fait valoir que [Y] est coté A ou B dans toutes les activités, qu’il ne rencontre pas de difficulté ou quelque difficulté mais qu’il est en capacité de de réaliser ces activités sans aide, et qu’il ne requiert pas d’attention soutenue et continue. Elle indique que le dernier [10] ne peut être retenu, étant postérieur à la demande mais elle invite la famille à déposer un nouveau dossier afin de solliciter la mise ne place d’un SESSAD TSA et une orientation en enseignement adapté type SEGPA.
L'[12], appelée à la cause, n’est ni présente ni représentée.
Les parties n’ayant pas d’autres observations à formuler, le tribunal les a informées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 23 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’AESH individualisé
L’article L.114-1-1 du Code de l’action sociale et des familles prévoit que « la personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap, quelles que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse de l’accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail […] des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté […] ».
Ce principe d’accessibilité induit que la société doit d’abord permettre à la personne handicapée d’accéder comme tout le monde au droit commun avant de mobiliser des moyens spécifiques aux personnes handicapées. La compensation par des réponses de droit spécifique aux personnes handicapées ne doit intervenir que lorsque la réponse par l’accessibilité n’est pas suffisante.
Au titre des droits à compensation pour l’élève en situation de handicap, l’article D.351-5 du Code de l’éducation prévoit qu’un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap […].
Dans ce cadre, les articles D.351-6 et D.351-7 du même code précisent que l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L.146-8 du Code de l’action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation […] et, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal […], sur l’attribution d’une aide humaine, sur un maintien à l’école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l’élève handicapé, notamment sur l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.
En application de l’article L.246-1 du Code de l’action sociale et des familles, toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d’une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. Adaptée à l’état et à l’âge de la personne, cette prise en charge peut être d’ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et sociale […].
En application de l’article D.351-16-1 du Code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés […]. Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l’article L.146-9 du Code de l’action sociale et des familles qui se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
En application de l’article D.351-16-4 du Code de l’éducation, l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant.
En l’espèce, [Y] [E], âgé de 12 ans, est en classe de 6ème au titre de l’année scolaire 2025/2026.
Il résulte du certificat médical joint au dossier déposé à la [15] renseigné par le centre médico psycho pédagogique que [Y] présente un trouble du spectre autistique ainsi que des troubles dys (dyslexie, dysorthographie, dyspraxie) et des difficultés attentionnelles.
[D] est suivi par un orthophoniste à raison d’une fois par semaine, par un pédopsychiatre et par le [7].
Le [10] établi le 12 décembre 2023 conclut à une scolarité avec aménagements n’ayant pas permis d’accéder aux acquisitions attendues. L’équipe enseignante a notamment considéré que les activités suivantes étaient réalisées avec difficultés et/ou aides régulières : mémoriser, parler, écrire, calculer, organiser, contrôler son travail et suivre des consignes. Il est noté qu'[Y] a besoin d’un accompagnement humain pour l’accompagner dans ses apprentissages.
Il résulte du GEVA-Sco établi le 24 mars 2025 que, malgré des progrès constatés, [Y] a un niveau de fin de CE1 en lecture et fin de CE2 en orthographe et qu’il présente des difficultés de concentration, de compréhension, de mémorisation et en production écrite. Les activités suivantes sont réalisées avec difficultés et/ou aides régulières : s’orienter dans l’espace, mémoriser, avoir des relations avec autrui, comprendre une phrase simple, écrire, calculer, prendre des notes. Tout en soulignant une progression depuis le début de l’année, liée aux aménagements et à l’AESH, l’équipe pédagogique préconise une AESH à temps complet et une réorientation.
Madame [G], enseignante d'[Y], atteste d’une différence importante lorsque l’AESH est présente (6 heures par semaine) et souligne que, en son absence, il est difficile pour lui de maintenir l’attention. Elle estime que [Y] n’atteindra pas tous les acquis fondamentaux si son projet de scolarisation reste ainsi et qu’un accompagnement individualisé lui permettrait de poursuivre ses progrès, de prévenir un décrochage scolaire et de renforcer sa confiance en lui.
Au niveau médical et paramédical, les certificats médicaux du Docteur [Z] en date des 4 novembre 2024 et 11 juin 2025 décrivent des difficultés motrices en zone pathologique. Le Docteur [Z] souligne que la présence d’une AESH individuelle semble être « un minimum nécessaire ».
Le bilan psychomoteur fait apparaître notamment un trouble d’analyse et d’organisation visuo-spatial affectant l’acquisition, la capacité de traiter, d’organiser et d’exploiter des informations visuo-spatiales et impactant directement ses apprentissages, ainsi que des difficultés au niveau de sa gestion spatio corporelle et une faiblesse dans ses capacités d’attention auditive.
Il résulte du bilan orthophonique établi par Madame [A] en avril 2024 que [Y] présente un trouble de la pragmatique du langage ainsi qu’un trouble du langage oral et du langage écrit. Il est préconisé des aménagements scolaires, dont un AESH à temps complet pour l’aider, notamment, dans la compréhension des consignes, dans l’organisation de ses idées et la formulation de ses phrases.
Il résulte de ces éléments que malgré une forte progression de [Y] depuis qu’il bénéficie d’une AESH, cet accompagnement mutualisé, s’avère insuffisant à compenser ses difficultés.
L’état de santé d'[Y] requiert une attention soutenue et continue et justifie l’octroi, dans l’attente d’une orientation en enseignement adapté, d’un accompagnement individualisé à hauteur de 15 heures par semaine pendant 4 ans.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la [Adresse 13], qui succombe, aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et rendu en premier ressort,
FAIT DROIT à la demande formée par Madame [F] [V] et Monsieur [B] [E] en attribution d’un accompagnement individuel pour leur fils [Y] [E] ;
DIT qu'[Y] [E] peut prétendre à un accompagnement individuel à hauteur de 15 heures par semaine à compter du 1er septembre 2025 jusqu’au 31 août 2029 ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue de plein droit aux décisions de l’organisme ;
CONDAMNE la [14] aux dépens de l’instance ;
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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