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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp réf. inf 10 000eur, 17 févr. 2026, n° 25/00487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Références :
N° RG 25/00487 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3Y7B
MINUTE N°2026/ 91
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 17 Février 2026
S.C.I. LES LANDES
c/
[I] [V]
Copie délivrée à
prefecture
Copie exécutoire délivrée à
Maître Benjamin BEAUVERGER
Le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Juge des contentieux de la protection
DEMANDERESSE :
S.C.I. LES LANDES
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 452 110 265
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Benjamin BEAUVERGER de la SELARL BEAUVERGER AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [V]
né le 20 janvier 1965 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
(Bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle à 55 % par décision du 23 octobre 2025)
Représenté par Me Mathilde LAFON, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique et du prononcé :
Président : Régis DUFAUT, Magistrat à titre temporaire, chargé des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
ORDONNANCE :
contradictoire, et en premier ressort,
A l’audience publique des référés du Tribunal Judiciaire, tenue le 06 janvier 2026, l’affaire a été régulièrement appelée et après mise en délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue où il a été statué comme suit :
RAPPEL DES FAITS
Par contrat en date du 8 juillet 2020 , à effet au 8 septembre 2020 , la SCI LES LANDES a donné à bail à Monsieur [V] [I] et Madame [V] [G] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 4] à THEZAN LES BEZIERS 34490 pour un loyer initial mensuel de 796€, outre 14€ de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI LES LANDES , selon acte de commissaire de justice en date du 20 février 2025 a fait signifier à Monsieur [V] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire, ce pour un arriéré locatif d’un montant de 3623,49€.
Ce commandement de payer a été dénoncé à la CCAPEX le 21 février 2025 .
Par acte de commissaire de justice en date du 1er septembre 2025, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la SCI LES LANDES a assigné Monsieur [V] [I] devant le Juge des contentieux de la protection de BEZIERS statuant en référé aux fins de voir :
*constater la résiliation de plein droit du bail intervenue le 20 avril 2025 , et en conséquence, voir ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [I] ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
*condamner à titre provisionnel Monsieur [V] [I] au paiement de la somme de 4654,65 euros à valoir sur l’arriéré des loyers et des charges impayés arrêtés au 20 avril 2025 , en outre au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, soit la somme de 904,58€, jusqu’à la libération définitive des lieux, ainsi que de la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance .
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience, lequel révèle que les impayés de loyer sont liés à une absence de ressources et des difficultés de gestion : fermeture de plusieurs commerces ne donnant pas droit au chômage . Monsieur [V] [I] attend un CDI en janvier 2026, il a repris le paiement du loyer résiduel depuis deux mois et souhaite se maintenir dans les lieux. Un plan d’apurement sur 24 mois est envisagé. La fille de Monsieur [V] [I] présente dans le logement souhaite participer au loyer et au plan d’apurement. En parallèle , Monsieur [V] [I] devrait percevoir 12000 euros suite à un procès, ce qui lui permettrait de solder sa dette locative.
A l’audience du 6 janvier 2026, la SCI LES LANDES représentée par son avocat, maintient l’intégralité de ses demandes et actualise la dette due à hauteur de 8356,04€, somme arrêtée au 1er janvier 2026. Nonobstant la reprise des paiements , elle s’oppose à l’octroi de délais .
Représenté à l’audience par son conseil , Monsieur [V] [I] dépose un dossier .
Il se désiste de sa demande de nullité du commandement de payer et reconnaît l’existence d’une dette locative de 6066,44 euros. Il produit deux justificatifs de virements effectués le 5 et le 6 janvier 2026 , d’un montant respectivement de 450 et 500 euros , qui doivent venir en déduction de la dette locative.
Il indique qu’un plan d’apurement a été mis en place sous l’égide la CAF, lequel a été reconduit par son bailleur le 23 avril 2024 . Monsieur [V] [I] prétend que faute pour son bailleur d’avoir transmis à la CAF l’attestation justifiant du respect de ses obligations , son allocation logement a été suspendue au mois de décembre 2025.
Il justifie d’un contrat de travail en CDI à compter du 10 janvier 2026 qui devrait lui rapporter 1990 euros bruts .
Sa fille [K] qui s’est installée dans le logement avec son père dit participer au paiement du loyer et justifie d’un CDI qui lui rapporte mensuellement 1944 euros bruts.
Monsieur [V] [I] est , enfin , en attente d’un versement de 18000 euros suite à un jugement en sa faveur rendu par le Tribunal Judicaire de Carcassonne le 5 février 2024 qui lui permettrait de solder sa dette .
Monsieur [V] [I] estime en conséquence qu’il est en situation de rembourser la dette locative pour peu qu’on lui accorde des délais de paiement .
Il demande enfin à la SCI LES LANDES le versement de 2500 euros à maître Mathilde LAFON , son conseil , au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre la condamnation de la demanderesse aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait toutefois droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la saisine en référé
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail du fait d’impayés, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée.
L’action en référé est donc recevable.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail et ses conséquences
1°) Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Hérault par mail reçu le 2 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, l’action diligentée par la SCI LES LANDES apparaît recevable.
2°) Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 issu de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable au 29 juillet 2023, modifiant la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, d’application immédiate pour les contrats en cours, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, conformément à l’avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2024, ces dispositions n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
Ainsi, elles n’ont vocation à s’appliquer qu’aux contrats conclus postérieurement à la loi du 27 juillet 2023 ainsi qu’à ceux conclus antérieurement dont la clause résolutoire ne préciserait aucun délai.
En l’espèce, le bail conclu le 8 juillet 2020 , à effet au 8 septembre 2020 contient une clause résolutoire (n° VIII) prévoyant un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 20 février 2025 pour la somme en principal de 3623,49€.
Conformément au décompte produit, ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois , de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 21 avril 2025.
3°) Sur la condamnation au paiement de l’arriéré locatif :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle de la locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 07, a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La SCI LES LANDES produit un décompte démontrant que Monsieur [V] [I] reste lui devoir, déduction faite des frais de poursuite , la somme de 8356,04 € à la date du 1er janvier 2026 . Monsieur [V] [I] justifie toutefois avoir versé à son bailleur 450 et 500 euros les 5 et 6 janvier 2026, qui viennent en déduction de sa dette .
Monsieur [V] [I] , représenté à l’audience, conteste le montant de la dette, estimée selon lui à 6066,44 euros mais ne justifie pas de son mode de calcul .
En conséquence, Monsieur [V] [I] sera condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 7406,04€ au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation éventuelles, après déduction des 950 euros versés les 5 et 6 janvier 2026.
4°) Sur les délais de paiement :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée dispose que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement au locataire à la condition qu’il soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, dans la limite de trois années. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il est établi que la SCI LES LANDES a informé la CAF le 2 janvier 2025 que Monsieur [V] [I] ne respectait pas les termes du plan d’apurement qui avait été mis en place, ce qui a conduit à la suspension de ses aides au logement .
Monsieur [V] [I] est dans l’ attente d’un versement de 18000 euros suite à un jugement rendu en sa faveur par le Tribunal Judiciaire de Carcassonne le 5 février 2024 mais cette somme fait actuellement l’objet d’une procédure de recouvrement. Elle ne sera donc disponible qu’à une date indéterminée .
Nonobstant le contrat de travail joint au dossier qui devrait lui rapporter 1990 euros bruts mensuels à compter du 10 janvier 2026 , Monsieur [V] [I] ne dispose pour l’heure que de 1164 euros de salaire (cf. le diagnostic social établi le 3 octobre 2025 ) et sa fille [K] [V] qui propose de participer au règlement du loyer et au remboursement de la dette locative ne figure pas sur le bail. Elle n’a donc aucune obligation vis-à-vis de la SCI LES LANDES .
Les garanties de paiement de la dette locative ne paraissent donc pas suffisantes pour pouvoir accorder des délais de paiement à Monsieur [V] [I] .
5°) Sur les conséquences de l’acquisition de la clause résolutoire
Devenu occupant sans droit ni titre à compter de la date de résiliation du bail, Monsieur [V] [I] ne pourra qu’être expulsé selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance.
Conformément à l’article L.433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais des personnes expulsées en un lieu qu’elles désigneront. À défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution après sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
Monsieur [V] [I] sera enfin condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 21 avril 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité sera fixée au montant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, ce afin de réparer le préjudice découlant pour la SCI LES LANDES de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les dépens
L’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [V] [I], partie perdante , sera donc condamné aux entiers dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de condamner, à ce titre, Monsieur [V] [I] à payer à la SCI LES LANDES la somme de 300€.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevable l’action en référé,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 8 juillet 2020 , à effet au 8 septembre 2020 , entre la SCI LES LANDES d’une part , Monsieur [V] [I] et Madame [V] [G] d’autre part concernant le bien à usage d’habitation sis [Adresse 4] à THEZAN LES BEZIERS 34490 sont réunies à la date du 21 avril 2025 en raison du non-paiement des loyers ;
ORDONNONS, en conséquence, à Monsieur [V] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [V] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI LES LANDES pourra , deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS à titre provisionnel Monsieur [V] [I] à payer à la SCI LES LANDES une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 21 avril 2025 jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi , soit 916,83 euros ;
CONDAMNONS à titre provisionnel Monsieur [V] [I] à verser à la SCI LES LANDES la somme de 7406,04 € arrêtée à la date du 1er janvier 2026 au titre des loyers dus ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [I] aux entiers dépens de l’instance ;
DISONS que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Monsieur [V] [I] ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [I] à verser à la SCI LES LANDES la somme de 300€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTONS Monsieur [V] [I] de sa demande de délais de paiement ;
DEBOUTONS Monsieur [V] [I] de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le 17 février 2026 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La greffière, Le juge des référés,
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