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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 31 mars 2026, n° 25/05507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 31 Mars 2026 Minute n° 26/
AFFAIRE N° N° RG 25/05507
N° Portalis DB3Q-W-B7J-RGOS
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
S.C.E.A. HDL Société d’exploitation agricole, au capital social de 2500 €, inscrite au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 821 800 356 et représentée par ses représentants légaux.
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, représentée par Maître Caroline DUCREUX-AMOUR, avocat au barreau de l’Essonne
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.S. [Localité 3] [H] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, représentée par Maître Floriane OBADIA, avocate au barreau de l’Essonne de l’Essonne
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 Mars 2026, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 31 mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Une saisie conservatoire a été pratiquée le 24 juillet 2025 entre les mains du Crédit Agricole Ile de France, à la requête de la SAS [Y] [H] [P] au préjudice de la SCEA HDL aux fins de garantir le recouvrement de la somme de 51.500 euros en principal en exécution d’une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judicaire d’Evry du 1er juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2025, la SCEA HDL a fait assigner la SAS [Y] [H] [P] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry en mainlevée de cette saisie conservatoire.
Par jugement en date du 3 février 2026, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la SAS [Y] [H] [P] de produire l’éventuelle assignation au fond délivrée à la SCEA HDL et l’ordonnance ayant autorisé la saisie conservatoire et a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 3 mars 2026.
A l’audience du 3 mars 2026, la SAS [Y] [H] [P], a produit les pièces sollicitées.
Au soutien de ses demandes, la SCEA HDL fait valoir que :
Par acte en date du 31 août 2016, monsieur [C] [B] lui a consenti un bail rural portant sur un haras sis à [Localité 5],
Le bail a été consenti pour une durée de 25 années pleines et entières à compter du 31 août 2016 pour expirer le 30 août 2041,
Le bail prévoyait expressément que les améliorations réalisées par le preneur resteront sa propriété et qu’il disposera de la faculté de les céder au terme du contrat de bail,
Par acte en date du 21 décembre 2023, les parties sont convenues de procéder à la résiliation anticipée du contrat de bail rural, l’acte prévoyant expressément qu’il n’y a pas lieu à indemnité pour améliorations en raison de la signature d’un nouveau bail avec un preneur reprenant les installations existantes,
Un nouveau bail rural a donc été conclu entre Monsieur [C] [B] et la SAS [Localité 3] [H] [P],
Elle a par ailleurs conclu un protocole d’accord avec la SAS [Localité 3] [H] [P] pourtant sur la cession de différents matériels pour un prix de 80.000 euros hors-taxe,
C’est dans ses circonstances qu’elle a eu la surprise de recevoir, le 10 mai 2025, une lettre recommandée avec accusé de réception du 28 avril 2025 émanant du conseil de la SAS [Localité 3] [H] [P] et sollicitant le règlement d’une somme de 51.500 euros au titre de matériels dont elle ne serait pas propriétaire, lesdits matériels étant devenus la propriété du bailleur par incorporation à l’immeuble,
Par correspondance en date du 14 mai 2025, son conseil a contesté cette réclamation,
Le 24 juillet 2025, la SAS [Localité 3] [H] [P] a néanmoins fait procéder à la saisie conservatoire de ses comptes bancaires,
Or, la SAS [Localité 3] [H] [P] ne dispose d’aucune créance fondée en son principe à son encontre dès lors que le bail rural initialement conclu avec Monsieur [C] [B] prévoyait expressément que les améliorations réalisées devenaient sa propriété et qu’elle pouvait librement en disposer,
En tout état de cause, la SAS [Localité 3] [H] [P] ne justifie pas des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement sa créance,
Elle est donc bien fondée à solliciter la main levée de la saisie conservatoire ainsi pratiquée.
En réponse, la SAS [Y] [H] [P], représentée par avocat, a soutenu oralement ses dernières conclusions aux termes desquelles elle sollicite du juge de l’exécution de débouter la SCEA HDL de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, SAS [Y] [H] [P] fait valoir que :
Le 21 décembre 2023, monsieur [C] [B] et la SCEA HDL ont conclu une convention de résiliation anticipée du bail rural purtant sur le haras sis à [Localité 6],
Le 21 décembre 2023, elle a elle-même conclu un nouveau bail rural avec Monsieur [C] [B] portant sur le haras,
Le bail prévoyait qu’elle prendrait les locaux en l’état, c’est-à-dire avec les améliorations apportées par l’ancien preneur, la SCEA HDL,
Le 21 décembre 2023, la SCEA HDL lui a cédé différents matériels parmi lesquels se trouvaient des améliorations apportées par cette dernière au bien immobilier objet du bail rural, moyennant le prix de 80.000 euros hors-taxes,
Or, elle s’est aperçue, postérieurement à la conclusion de l’acte de cession de matériel en date du 21 décembre 2023, que la SCEA HDL ne pouvait procéder à la cession des améliorations apportées au bien, en application des dispositions des articles 411-69 et suivant du code rural et de la pêche maritime,
Elle a donc sollicité, par l’intermédiaire de son conseil, le remboursement des sommes correspondant à la cession illicite du matériel, à hauteur de la somme de 51.500 euros,
Cette cession illicite a fait naitre une créance à son profit à hauteur de la somme de 51.500 euros,Elle justifie donc d’une créance fondée en son principe lui permettant de diligenter une saisie conservatoire,
Elle justifie par ailleurs de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance dès lors que la mise en demeure adressée à la SCEA HDL est demeurée infructueuse.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en mainlevée de la saisie conservatoire du 24 juillet 2025
En vertu de l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Selon l’article L512-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut à tout moment au vu des éléments qui sont fournis par le débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L511-1 ne sont pas réunies.
En application des dispositions précitées, il appartient notamment au juge de l’exécution d’apprécier s’il existe des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance.
Le silence du débiteur, en dépit des mises en demeures qui lui sont adressées, créée une apparence de défaillance susceptible de caractériser une menace dans le recouvrement de la créance du créancier poursuivant.
Toutefois, la seule contestation de payer formulée par le débiteur est insuffisante à établir l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance et, à défaut d’éléments probants, il n’y a pas lieu de présumer l’intention d’organiser son insolvabilité par le débiteur.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’il existe un différend opposant les parties sur la cession du matériel objet du protocole d’accord en date du 21 décembre 2023, qu’il appartiendra au juge du fond de trancher, le contrat de bail rural initialement conclu entre Monsieur [C] [B] et la SCEA HDL et l’acte de résiliation anticipée du contrat de bail rural comportant différentes dispositions relatives aux améliorations apportées par le preneur.
La SAS [Localité 3] [H] [P] ne peut se prévaloir du silence gardé par la SCEA HDL à la suite de sa mise en demeure pour invoquer à l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance alors que, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 mai 2025, le conseil de la SCEA HDL a expressément contesté la réclamation formée à hauteur de la somme de 51.500 euros en raison des différentes conventions conclues entre les parties.
Ainsi, le défaut de règlement de la somme de 51.500 euros n’est pas dû à des difficultés financières rencontrés par la SCEA HDL, au demeurant non démontrées par la SAS [Localité 3] [H] [P], mais au litige opposant les parties sur le protocole de cession du matériel en date du 21 décembre 2023.
Il apparait que la SCEA HDL est inscrite au SIRENE depuis le 25 juillet 2016 et qu’elle exploite un centre équestre dont le nombre de licenciés inscrits n’a cessé d’augmenter, passant de 256 en 2023 à 317 en 2025.
Il ressort par ailleurs de son compte de résultat que :
le chiffres d’affaires réalisé entre 2024 (période de 8 mois) et 2025 est passé de 449.724 euros à 759.179 euros,
elle dispose d’actifs immobilisés d’un montant de 1.881.249 euros (dont 80.000 euros au titre des terrains et 1.208.584 euros au titre des constructions) et d’un actif disponible de 72.295 euros.
Il apparaît en outre que la saisie pratiquée a laissé apparaître un compte bancaire créditeur à hauteur de la somme de 464.418,60 euros.
Il ressort de ce qui précède que les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance alléguée par la SAS [Y] [H] [P] ne sont pas caractérisées.
Il convient en conséquence d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire en date du 24 juillet 2025, pratiquée entre les mains du Crédit Agricole Ile de France, aux frais de la SAS [Y] [H] [P].
Sur les demandes accessoires
La SAS [Y] [H] [P], partie perdante, sera condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu à charge d’appel :
Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoires pratiquée le 24 juillet 2025 entre les mains du Crédit Agricole Ile de France à la requête de la SAS [Y] [H] [P] au préjudice de la SCEA HDL et ce, aux frais de la SAS [Y] [H] [P] ;
Condamne la SAS [Y] [H] [P] à payer une somme de 2.000 euros à la SCEA HDL au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [Y] [H] [P] aux dépens ;
Rejette toute autre demande, plus ample ou contraire ;
Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT SIX
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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