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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens référé, 27 mars 2026, n° 25/00381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité,
[Adresse 1],
[Localité 1]
JCP, [Localité 2] Référé
N° RG 25/00381 – N° Portalis DB26-W-B7J-IUAK
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 27 Mars 2026
,
[T]
C/
S.C.I. DES CKP
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
A l’audience publique des référés, de ce tribunal judiciaire, tenue le 09 Février 2026 ;
PRESIDENT : M. Sébastien LIM
GREFFIÈRE : Mme Charlotte VIDAL
DEMANDEUR :
Madame, [U], [T],
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Me Christophe HEMBERT, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
S.C.I. DES CKP,
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par la SELARL WACQUET ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS
Date des débats : 09 Février 2026
Vu la citation introductive d’instance en date du 19 Décembre 2025 et entre les parties susvisées.
expédition délivrée le 27.03.26
greffe des expertises
Exécutoire délivré le 27.03.26
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame, [U], [T] est locataire depuis le 11 mai 2020 d’un logement donné à bail par la SCI DES CKP au, [Adresse 2] à BUS LA MESIERE (80).
Se plaignant de divers désordres, Madame, [U], [T] a fait assigner en référé la SCI DES CKP devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AMIENS, par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2025.
Après 1 renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 09 février 2026.
A l’audience du 09 février 2026, Madame, [U], [T] demande au juge des contentieux de la protection de :
ordonner la réalisation d’une mesure d’expertise de son logement avec avance sur la rémunération de l’expert à la charge de la défenderesse;la dispenser du paiement du loyer, à titre subsidiaire, le réduire de moitié, avec autorisation de séquestrer les sommes sur la CARPA à compter de septembre 2025,condamner la SCI DES CKP à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la SCI DES CKP aux dépens.
Pour solliciter la réalisation d’une mesure d’expertise, Madame, [U], [T] expose que son logement ne répond pas aux critères de décence (électricité non conforme, développement de l’humidité, affaissement du plafond, chauffage insuffisant) ce qui a été objectivé par la DDTM en 2023 et la municipalité. Elle ajoute avoir reçu un congé du bail pour reprise au bénéfice de l’un des associés de la SCI DES CKP.
Par conclusions en réponse soutenues à l’audience, la SCI DES CKP demande au juge des contentieux de la protection de :
lui donner acte qu’elle s’en rapporte sur la demande d’expertise,ajouter à l’éventuelle mission que l’expert devra se prononcer sur l’origine des désordres et leur imputabilité à la locatairerejeter les prétentions adverses, condamner Madame, [U], [T] aux dépens et à lui payer la somme de 2500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la SCI DES CKP expose qu’elle a entrepris, factures à l’appui, de nombreux travaux pour mettre le logement aux normes et que les désordres que l’expert constatera auront nécessairement pour cause une inutilisation inappropriée du bien par Madame, [U], [T] (bouchage des VMC).
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’application de l’article 145 n’implique aucun préjugé sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé ; il suffit de constater qu’un tel procès est possible, non manifestement voué à l’échec, qu’il a un objet et un fondement juridique suffisamment déterminables, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Madame, [U], [T] verse des pièces (courrier de la CAF du 29 septembre 2023 informant la locataire de l’arrêt à venir de la suspension des APL en raison de la non-décence du logement, constat du maire et de l’adjoint de la commune de 2024 confirmant la persistance des désordres malgré les injonctions de mise en conformité de la DDTM) qui permettent de constater des indices de présence de désordres au sein du logement. A l’inverse, la SCI DES CKP produit des factures démontrant selon elle les améliorations apportées au logement afin de le mettre en conformité.
Il existe donc un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’expertise afin de déterminer les causes des éventuelles anomalies constatées, de déterminer les moyens propres à y remédier, et le cas échéant de déterminer la durée et le coût des travaux à effectuer et d’apporter un éclairage sur les préjudices qui en découlent.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’expertise sollicitée, suivant la mission qui sera précisée au dispositif.
Sur la demande de suspension, réduction et consignation des loyers
En vertu de l’article 835 alinéa premier du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut prescrire en référé, même en présence d’une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En matière d’exécution d’un bail d’habitation, la consignation des loyers peut être ordonnée lorsque les locataires justifient que le bailleur manque gravement à ses obligations et qu’il existe un risque d’insolvabilité du bailleur en cas de condamnation ultérieure de celui-ci au remboursement des loyers, ou au paiement de dommages et intérêts. En l’espèce, de telles conditions ne sont pas réunies.
Enfin, et à défaut de caractérisation en l’état de l’indécence de logement, aucune suspension ou réduction du loyer ne sera ordonnée.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à ces demandes.
Sur les demandes accessoires
Au stade du référé, les dépens seront laissés à la charge de la partie demanderesse.
Il n’est ainsi pas inéquitable de rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement en référé par ordonnance contradictoire, en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mission d’expertise confiée à Monsieur, [Z], [K], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel,, [Adresse 4] courriel :, [Courriel 1], tél :, [XXXXXXXX01]
DIT que l’expert aura pour mission de :
Se rendre sur les lieux situés au, [Adresse 2] à, [Localité 4], après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs ;Mentionner les griefs allégués par la partie demanderesse et les constater s’ils existent au jour de l’expertise ;Pour chacun des griefs allégués dans l’assignation de la partie demanderesse et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, pour tous griefs ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation :décrire le grief ;préciser la date d’apparition du grief dans toutes ses composantes, son ampleur et ses conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle) ;déterminer les causes du grief en précisant s’il est imputable, même partiellement, à un défaut d’entretien courant ou à la non-réalisation par le locataire des réparations locatives, à l’état de l’immeuble ou de ses équipements, à leur vétusté ou à toute autre cause ;déterminer les travaux nécessaires pour y remédier, en déterminer le coût à partir des devis remis par les parties et en préciser la durée, en indiquant si leur réalisation portera atteinte à la jouissance normale du logement et si oui, dans quelle mesure,Donner son avis sur les éventuels préjudices subis par le locataire et les occupants de son chef ;Donner son avis sur les éléments de faits de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de statuer sur les responsabilités encourues,-Faire toutes observations utiles,
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans des spécialités autres que la sienne et intégrer leurs avis sapiteurs à son rapport définitif ;
DIT que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DIT que l’expert devra préalablement au dépôt de son rapport rédiger un pré – rapport adressé aux parties et leur impartir un délai pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport d’expertise dans le délai de SIX MOIS, en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, par tout moyen permettant d’en établir la réception, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;
DIT que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations écrites sur cet état de frais, que ces observations seront adressées à l’expert et au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DIT qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme acceptant le projet ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
FIXE à 2000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame, [U], [T] devra consigner entre les mains du régisseur d’avance et de recettes du tribunal judiciaire d’AMIENS (par chèque établi à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire d’AMIENS) dans le délai de 02 MOIS à compter de la présente décision sauf à prévoir que cette provision sera à la charge du Trésor Public, conformément aux dispositions régissant l’aide juridictionnelle, pour le cas où cette partie pourrait en justifier,
DESIGNE Monsieur le président du tribunal judiciaire d’AMIENS, magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise (coordonnées du greffe des expertises, tribunal judiciaire d’AMIENS,, [Adresse 5],, [Courriel 2] , 03.22.82.36.76),
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaire à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge ;
DEBOUTE Madame, [U], [T] de sa demande de suspension, réduction et consignation des loyers ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame, [U], [T];
DEBOUTE les parties de leurs demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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