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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 15 sept. 2025, n° 24/09963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE D' ILE DE FRANCE c/ La société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION, La S.A.S. [ Localité 13 ] [ Adresse 5 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 15 SEPTEMBRE 2025
Chambre 6/Section 5
Affaire : N° RG 24/09963 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2AT
N° de Minute : 25/00587
Monsieur [N] [I]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [Z] [D]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Ayant pour Avocat : Maître [P], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1999
DEMANDEURS
C/
La S.A.S. [Localité 13] [Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 4]
La société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION
[Adresse 1]
[Localité 9]
Ayant pour Avocat : Maître Philippe MAMMAR, AARPI MBAA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1160
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Bertrand CHAMBREUIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0230
DÉFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge,
assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/08876 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPUX
Ordonnance du juge de la mise en état
du 02 Juin 2025
DÉBATS :
Audience publique du 30 Juin 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et rendue par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, statuant en qualité de juge de la mise en état, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique reçu le 24 novembre 2020, Mme [D] et M. [I] ont acquis en l’état de futur achèvement auprès de la SAS [Localité 12] Ouen 41 Blanqui un bien immobilier sis à [Localité 15] devant être livré le 30 septembre 2022.
L’acquisition a été financée au moyen d’un prêt bancaire de 464 570 euros souscrit auprès de la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Ile de France
En octobre 2024, en raison du retard de livraison de près de trois ans, et par actes d’huissier des 2, 3 et 10 octobre 2024, Mme [D] et M. [I] ont fait assigner la SAS Saint [Adresse 11] 41 Blanqui, la société Crédit agricole immobilier promotion et la Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 26 juin 2025, la SAS [Localité 13] [Adresse 5] et la société Crédit agricole immobilier promotion demandent au juge de la mise en état de :
— constater que la société Crédit agricole immobilier promotion se désiste de sa fin de non-recevoir tirée des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile ;
Vu l’article 30.5 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955,
— déclarer et juger Mme [D] et M. [I] irrecevables en leur demande de résolution de la Ventre en l’Etat Futur d’Achèvement intervenue le 24 novembre 2020 ;
Vu les dispositions des articles 378 & suivants du code de procédure civile,
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [O] [H], désigné par ordonnance du président du tribunal judicaire de Paris, en date du 5 octobre 2023 rectifiée et par ordonnances rectificative des 11 et 31 janvier 2024 ;
— débouter Mme [D] et M. [I] de leur demande de condamnation provisionnelle;
— condamner Mme [D] et M. [I] à verser à la SAS [Adresse 14] la somme de 1 500 euros et à la société Crédit agricole immobilier promotion la somme de 3.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers
dépens de l’incident.
*
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 26 juin 2025, Mme [D] et M. [I] demandent au juge de la mise en état de :
— débouter la SAS [Localité 13] [Adresse 5] et la société Crédit agricole immobilier promotion de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;
En conséquence :
— juger que la société Crédit agricole immobilier promotion est irrecevable en sa demande de mise hors de cause ;
— juger que, l’assignation du 2 octobre 2024 délivrée à la SAS [Localité 13] 41 Blanqui étant en cours de publication auprès du service de publicité foncière, Mme [D] et M. [I] sont recevables en leur demande de résolution de la vente en l’état futur d’achèvement ;
— débouter la SAS [Localité 13] 41 Blanqui et la société Crédit agricole immobilier promotion de leur demande de sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire ;
— condamner in solidum la SAS [Localité 12] Ouen 41 Blanqui et la société Crédit agricole immobilier promotion à verser à Mme [D] et M. [I] la provision de 46 000 euros à valoir sur leur préjudice
En toutes hypothèses :
— condamner in solidum la SAS [Localité 12] Ouen 41 Blanqui et la société Crédit agricole immobilier promotion à verser à Mme [D] et M. [I] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
*
Pour un exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture de leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience d’incident du 30 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025, date de la présente décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les exceptions de procédure (exceptions dilatoires, de nullité, d’incompétence, de litispendance et de connexité) et les fins de non-recevoir.
Par ailleurs, en application de l’article 791 du même code, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768.
Sur les fins de non-recevoir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir
tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 28 4° c) du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 précise que sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles les demandes en justice tendant à obtenir, et les actes et décisions constatant, la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision d’une convention ou d’une disposition à cause de mort.
L’article 30-5 du même texte dispose que les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision de droits résultant d’actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l’article 28-4°, c, et s’il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d’une copie de la demande revêtue de la mention de publicité.
L’article 126 du code de procédure civile dispose que, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Au surplus, la jurisprudence a retenu qu’il résulte des articles 28 4° c) et 30 5. du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 que la publication, en cours d’instance, de conclusions récapitulatives contenant demande d’annulation ou de résolution de la vente rend ces demandes recevables (Cass., Civ. 3e, 20 octobre 2010, n°09-16.640).
En l’espèce, s’agissant de la fin de non-recevoir tirée des articles 31 et 32 du code de procédure civile opposée à Mme [D] et M. [I], son abandon au dispositif des dernières conclusions de la SAS [Localité 15] 41 Blanqui et du Crédit agricole immobilier promotion suffit sans qu’il ne soit besoin d’en faire le constat au dispositif de la présente décision.
S’agissant de la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de l’assignation au service de la publicité foncière, contrairement à ce que soutiennent Mme [D] et M. [I], qui se fondent sur une jurisprudence ancienne rendue sous l’empire du droit antérieur qui prévoyait que le tribunal saisi au fond devait statuer sur les fins de non-recevoir, l’accomplissement des formalités de publication doivent désormais être réalisées au plus tard le jour où le juge de la mise en état statue sur l’incident d’irrecevabilité (ce qui relève de sa compétence depuis le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), conformément à l’article 126 du code de procédure civile.
Partant, en l’absence de preuve de la publication, le juge ne peut que déclarer irrecevable la demande en résolution de la vente.
Sur le sursis à statuer
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, parmi lesquelles figure le sursis à statuer.
A cet égard, il résulte de l’application combinée des articles 378 à 380 du même code que la décision de sursis, qui suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine, ne dessaisit pas le juge ; qu’à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il
y a lieu, un nouveau sursis ; que le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou abréger le délai.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge de la mise en état apprécie souverainement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ; à ce titre, s’il s’agit d’attendre l’issue d’une autre procédure, il faut que le résultat de celle-ci ait une conséquence sur l’affaire en cours.
En l’espèce, la SAS [Localité 15] soutient que l’expertise judiciaire organisée à son initiative au contradictoire des constructeurs a notamment pour objet de déterminer les préjudices découlant du retard de livraison.
Or, Mme [D] et M. [I], demandeurs à la présente instance, supportent la charge de la preuve de leurs éventuels préjudices et sont parfaitement libres de souhaiter poursuivre la procédure sans attendre l’issue d’une expertise judiciaire.
Partant, la demande sera rejetée.
Sur la provision
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable et pour le procès.
En l’espèce, la demande sera rejetée dès lors que le succès de la résolution de la vente est aujourd’hui incertain compte tenu de l’irrecevabilité de la demande.
Sur les autres demandes
L’instance se poursuivant, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais exposés au titre des frais irrépétibles.
Par conséquent, les parties seront déboutées de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens suivront le sort de l’instance principale et seront donc réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, susceptible de recours selon les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevable la demande de Mme [D] et M. [I] en résolution de l’acte de vente en état futur d’achèvement du 24 novembre 2020 ;
DEBOUTE la SAS [Localité 12] [Adresse 11] 41 Blanqui et la société Crédit agricole immobilier promotion de leur demande de sursis à statuer ;
DEBOUTE Mme [D] et M. [I] de leur demande de provision ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du Mercredi 12 novembre 2025 à 9h (immeuble européen, salle chambre du conseil 2, 5ème étage) pour conclusions en demande ou information du juge de la mise en état quant à un éventuel appel.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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