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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 19 mars 2026, n° 25/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(ORIENTATION)
JUGEMENT : [H] / [O]
N° RG 25/00118 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QYBD
N° 25/00052
Du 19 Mars 2026
Grosse délivrée
SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY
Expédition délivrée
lSELARL HAUTECOEUR – DUCRAY
Le 19 Mars 2026
Mentions :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [W] [N] [H]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
représenté par [E] Stéphanie HOBSTERDRE-HAUTECOEUR de la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 185
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDERESSE
Madame [J] [C] [O]
née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 2] (PAS-DE-CALAIS), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Rose MBA N.KAMAGNE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
PARTIE SAISIE
CREANCIER INSCRIT
Madame [J] [C] [O]
née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 2] (PAS-DE-CALAIS), demeurant [Adresse 2]
venant aux droits de Mme [I] [E] veuve [O] décédée le [Date décès 1] à [Localité 3] en vertu d’un acte de notoriété reçu par Me [T] [F] [D] le 10 février 2015
elle même subrogée dans les droits du CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS JURIDIQUES DE GESTION ET DE CONSEIL
TRESORERIE [Localité 4] ARENES VERDI, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur Franck BECU
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l’audience du 15 Janvier 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 19 Mars 2026 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix neuf Mars deux mil vingt six, signé par Monsieur BECU, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par un jugement contradictoire du 14 avril 2022 (RG 11/00021), le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Grasse a notamment homologué le projet d’état liquidatif annexé au procès-verbal de lecture des opérations de liquidation-partage établi par [E] [G] [S] en date du 16 décembre 2021, ordonné la publication du jugement au service chargé de la publicité foncière de la situation de l’immeuble et débouté Monsieur [B] [H] de sa demande de dommages-intérêts.
Par un arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence (RG 22/07777), la Cour a infirmé le jugement attaqué en ce qu’il a débouté Monsieur [B] [H] de sa demande de dommages-intérêts et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et a statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
— condamné Madame [J] [O] à verser à Monsieur [B] [H] une somme de 10.000 Euros au titre de dommages-intérêts ;
— condamné Madame [J] [O] aux dépens de première instance ;
— confirmé le jugement entrepris pour le surplus.
Par assignation délivrée le 15 septembre 2025, Monsieur [B] [H] a initié une procédure de saisie immobilière à l’encontre de Madame [J] [O] en vertu d’un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 17 juin 2025 en recouvrement d’une somme de 614.966, 43 Euros.
Le commandement de payer a été publié le 30 juillet 2025 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 4] (volume 2025 S 134).
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 18 septembre 2025 au greffe de la juridiction.
L’acte de saisie a été dénoncé aux créanciers inscrits valant assignation à comparaître à l’audience d’orientation.
Dans ses dernières conclusions visées à l’audience du 15 janvier 2026, Monsieur [B] [H] demande au Juge de l’exécution statuant en matière immobilière de :
— débouter Madame [O] de toutes ses demandes ;
— constater que le créancier poursuivant est titulaire d’une créance liquide et exigible ;
— valider la procédure immobilière engagée par le requérant ;
— fixer la créance en principal, frais, intérêts et autres accessoires de Monsieur [B] [H] à la somme de 614.966, 43 Euros sous réserves des intérêts au taux contractuellement prévu, courus du 05 juin 2025 au jour du parfait règlement pour mémoire ;
— procéder à la taxation des frais préalables ;
— déclarer les frais privilégiés de vente, les dépens de la présente instance ;
— en cas de vente forcée :
. dit que la vente sera ordonnée conformément à l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
. fixe le montant de la mise à prix à 175.000 Euros ;
. déterminer les modalités de la vente ;
— condamner Madame [O] à payer à Monsieur [H] la somme de 5.000 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites, établissement des divers certificats et diagnostics ou réactualisation des diagnostics dont distraction au profit de la SELARL Hautecoeur Ducray, société d’avocats aux offres de droits.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que Madame [O] fait part d’un litige d’ordre familial sans lien avec cette procédure d’exécution.
Il explique, par ailleurs, qu’un pourvoi en cassation n’est pas suspensif et que le dépôt d’une demande auprès de la commission de surendettement ne l’est pas davantage.
Il fait valoir, par ailleurs, que le bien a été attribué à Madame [J] [O] (suivant jugement de divorce rendu par le TGI de Grasse en date du 1er décembre 1997 confirmé par la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence en date du 15 décembre 2000 et par jugement du TGI de Nice publié le 24 août 2012) et que celui-ci n’est donc plus redevable des charges et de la taxe foncière dans la mesure où elle la seule propriétaire des biens à l’égard des tiers depuis août 2012, mois au cours duquel la cessation de l’indivision a été publié au service de la publicité foncière.
S’agissant de la subrogation de Madame [O] dans les droits de sa mère décédée, créancière de Monsieur [H], ce dernier souligne que la Cour d’appel a, par un arrêt du 04 juin 2025, estimé que cette créance était prescrite. Il précise que la subrogation de Madame [O] dans les droits du Crédit mutuel n’est pas davantage justifiée.
Il fait remarquer aussi que Madame [O] n’a pas procédé à une déclaration de créance en qualité de créancier inscrit auprès du Juge de l’exécution dans le cadre de cette instance.
Dans ses dernières conclusions visées à cette même audience, Madame [J] [O] demande au Juge de l’exécution de :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
— ordonner un limine litis la suspension de la présente instance dans l’attente de la décision de la Cour de cassation ;
— suspendre l’instance dans l’attente de la décision de recevabilité de sa demande de surendettement ;
— dire qu’il sera déduit de la somme réclamée par Monsieur [H], le montant des sommes qu’elle a réglées (66.145, 41 + 367.500 = 433.645, 41 Euros).
— condamner Monsieur [H] au paiement de la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [H] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de [E] Mba-N.Kamagne, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’un pourvoi en cassation a été formé s’agissant de la créance de sa défunte mère à l’égard de Monsieur [H] et que ce pourvoi est crucial pour déterminer le montant des droits de Monsieur [H] sur le bien objet de sa créance. Elle soutient, en outre, avoir déposé une demande auprès de la Commission de surendettement. Elle fait, par ailleurs, valoir que Monsieur [H] a déjà diligenté des mesures d’exécution qui sont suffisantes pour garantir le paiement des sommes qu’elle lui devrait. Elle fait également valoir qu’il ne prend plus en charge les taxes foncières ainsi que les charges de copropriété et qu’elle est subrogée dans les droits du Crédit mutuel dans le cadre d’un prêt d’un montant de 150.000 Euros, et ce, pour une somme de 367.500 Euros au vu des intérêts de ce prêt.
Enfin, elle soutient pouvoir obtenir l’application de l’arrêt de la Cour d’appel du 21 février 2018 aux termes duquel la créance de Monsieur [H] à l’égard de sa mère a été fixée à 91.469, 41 Euros.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [B] [H] poursuit la vente des biens et droits immobiliers sis à [Localité 4] dépendant d’un immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 2] » situé [Adresse 2] (lots n°1, 5, 10 et 11).
Sur la demande de sursis à statuer :
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l’exécution.
En l’espèce, il convient, à titre liminaire, de rappeler que le pourvoi en cassation ne concerne pas le titre exécutoire.
Par ailleurs, et en tout état de cause, le seul fait qu’un pourvoi en cassation ait été formé, suite à l’arrêt de Cour d’appel en date du 04 juin 2025 relative à une créance de Monsieur [H] à l’égard de la défunte mère de Madame [O], n’est pas un élément de nature au prononcé d’un sursis à statuer.
Sur la demande de suspension des mesures de saisie en cours :
Aux termes de l’article 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
En l’espèce, Madame [J] [O] ne fournit qu’une attestation de dépôt d’une demande déposée auprès de la commission de surendettement.
En revanche, elle ne fournit aucun élément de nature à établir que sa demande auprès de la commission de surendettement a été déclaré recevable.
Dès lors, sa demande de suspension des mesures de saisie ne pourra qu’être rejetée.
Sur la vente forcée
Aux termes de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
L’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier ».
En l’espèce, le créancier poursuivant verse aux débats la copie d’un jugement du Tribunal judiciaire de Grasse (RG 11/00021) ainsi qu’un arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence (RG 22/07777) aux termes desquels le projet d’état liquidatif annexé au procès-verbal de lecture des opérations de liquidation-partage établi par [E] [G] [S] en date du 16 décembre 2021 a été homologué.
Il s’agit bien d’un titre exécutoire au sens des dispositions applicables.
S’agissant du montant de la créance, lequel est contesté par Madame [J] [O], il convient de constater que la Cour d’appel d’Aix-en-Provence (RG 24/12679) a, par un arrêt du 04 juin 2025, confirmé l’ordonnance du Juge de la mise en état de Nice, en date du 17 septembre 2024, par laquelle l’action de Madame [J] [O] visant au recouvrement de la somme de 91.469, 41 Euros prêtée par sa défunte mère, subrogée dans les droits de la banque selon un acte notarié du 03 décembre 1996, a été déclaré irrecevable car prescrite.
Par ailleurs, elle n’a fourni aucun élément permettant de démontrer que Monsieur [B] [H] lui est redevable de la somme de 367.500, 00 Euros au titre du prêt contracté par ce dernier auprès de la Caisse de crédit mutuel des professions juridiques et de gestion et ce, d’autant qu’il ressort de l’arrêt du 04 juin 2025 susmentionné que Madame [I] [E] veuve [O] qui avait réglé à la banque la somme de 91.469, 41 Euros pour éviter la saisie immobilière du bien avait été subrogé dans les droits de la banque comme cela est susmentionné.
Enfin, Monsieur [B] [H] n’étant plus propriétaire de ce bien, il ne peut lui être reproché de ne pas en payer les charges ou la taxe foncière annuelle.
Par conséquent, et au vu du décompte joint, il y a lieu de valider la saisie immobilière à hauteur de de la somme de 614.966, 43 Euros € arrêtée provisoirement à la date du 05 juin 2025 et d’ordonner la vente forcée des biens saisis.
Sur les autres demandes
Madame [J] [O], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens pour ceux excédant les frais taxés.
Ces dépens pourront être recouvrés par la SELARL HAUTECOEUR DUCRAY conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il convient de condamner Madame [O] à la somme de 1.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
Valide la procédure de saisie immobilière pour la somme de 614.966, 43 Euros € arrêtée provisoirement à la date du 05 juin 2025
Constate qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
Ordonne la vente forcée des biens visés au commandement ;
Fixe la date d’adjudication au 18 juin 2026, à 09h00, sur la mise à prix fixée ;
Dit qu’un des commissaires de justice intervenus dans la procédure assurera deux visites d’une durée d’une heure chacune, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et/ou de la force publique, et/ou deux témoins ;
Dit que dans l’hypothèse où il conviendrait d’établir, de compléter ou de réactualiser les éléments techniques nécessaires à la vente, le commissaire de justice pourra se faire assister, lors d’une des visites d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ;
Dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération de vente ;
Dit que le commissaire de justice devra, cinq jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
Dit qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Autorise la parution d’une publicité de la vente sur un site internet spécialisé en matière d’enchères immobilières pour un montant maximum de 400 euros HT ;
Dit que cette parution comprendra des photographies du bien et les éléments de publicités prévues à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonne l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ;
Déboute les parties du surplus ;
Condamne Madame [J] [O] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ;
Dit que les dépens pourront être recouvrés par la SELARL HAUTECOEUR DUCRAY conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Condamne Madame [J] [O] à verser à Monsieur [B] [H] la somme de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le juge de l’exécution
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